Dunon. Rapport, Moniteur
Duché | 2
tion plus élevée négligea ces scrupules. En conséquence,diverses catégories furentétablies dans le crime d'incendie : à chacun d’elles correspondit une peine variant avec la gravité du danger et l'importance du dommage. On n’alla pas cependant jusqu’à supprimer la peine de mort, Celle-ci fut maintenue dans trois cas où la vie des personnes se trouvait, du fait de l’incendie, particulièrement menacée.
Une lacune restait à combler. Quelle situation réserver, au point de vue pénal, au propriétaire qui en détruisant son propre bien, porte préjudice à autrui ? Le projet de la Commission de la Chambre des Pairs maintenait pour ce fait la peine de mort. Le Garde des Sceaux s’éleva contre semblable rigueur : « Il me semble, dit-il, qu'il y aurait de l'injustice à assimiler celui qui brûle sa propre maison pour frustrer uné compagnie d'assurances et celui qui brûlerait la maison d'autrui. Celui qui brûle sa propre maison est souvent entraîné par l'ignorance qui lui fait croire que brûler sa maison n’est pas un crime aussi grand que celui de brûler la maison du voisin. Il est constant d’ailleurs que la conscience publique ne le confond pas avec les autres incendiaires (1). » Frappé de la justesse de ces critiques, le législateur renonça au châtimentsuprème,mais tandis que le projet adopté
par la Chambre des Députés réclamait la réclusion,