SECTION VI
Incendie ayant occasionné la mort
Sous l’empire du Code de 1810, l'incendie ayant occasionné la mort d’une personne n’apparaissait pas comme un fait délictueux distinct de l’incendie ordinaire. L’uniformité de peine érigée en principe par l’article 434 enlevait à ce crime sa physionomie propre. Comment punir en effet d’une aggravation de peine l'incendie qui occasionne la mort d’une personne, puisque, abstraction faite de cette malheureuse
conséquence, ce fait se trouve déjà comporter comme
4. Cas., 3 janv. 1846. D 46. 4, 140, 2.Cas.,16 janv. 1845. Journal du Palais, 1846. 2. 45. Cass., 11 avril 1845.
Journal du Palais, p.158. Cas.; 3 janvier 1846. D, 1846. 4, 140, etc,
sanction la peine de mort ? Curieuse constatation : cette législation, inspirée avant tout d’une haute pensée de protection sociale, restait impuissante quand la sécurité de la vie humaine était le plus sérieusement compromise ! La loi de 1832 ayant substitué à celte conception simpliste de la pénalité un système rationnel graduant la peine suivant la gravité de l’acte, l'hypothèse de la mort, comme conséquence de l'incendie, devait fatalement retenir l’attention du législateur. Pour rendre plus efficace ce principe de protection, celui-là a ajouté un dernier paragraphe à l’article 434. « Dans tous les cas, si l’incendie a occasionné la mort d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine de mort sera prononcée. »
Il résulte de ce texte même que son application est subordonnée à l’existence de trois conditions. Il faut 1° qu’il s'agisse de l’un des crimes d'incendie prévus par l’article 434 et non déjà punis de mort; 2° que ce crime ait occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes ; 3° que ces personnes se soient trouvées dans les lieux incendiés au moment où le feu a éclaté.
Première condition. — A lire superficiellement le texte, il semble que nous ajoutions quelque chose à sa lettre en exigeant la première condition. « Dans tous les cas » dit-il ; or il est de fait qu’en bon français cette expression ne signifie pas dans certains
cas. Il paraît donc logique d'admettre que la loi n’a pas restreint la protection de la vie humaine aux seules hypothèses dans lesquelles elle punit le crime d'incendie. Celte solution est en parfaite concordance avec son esprit. Dès l’instant qu'un incendie quelconque a coûté la vie à une personne, les deux autres conditions étant réunies, la nouvelle disposition devrait se trouver immédiatement applicable. Aucun doute semble-t-il, n’est possible. Et cependant, après réflexion, est-il si logique de donner aux expressions légales ce caractère de généralité et,indépendamment de toute logique, la justice la plus élémentaire ne s’élève-t-elle pas contre cette extension arbitraire du sens d’un mot ?
Et d’abord il n'est pas logique d'étendre à tous les cas possibles d'incendie la portée d'application du paragraphe 8 : il est bien certain en effet que celuici ne se réfère pas aux deux premiers paragraphes de l’article 43%, puisque ces textes punissent l'incendiaire de la peine de mort, abstraction faite de tout accident morlel causé par le feu. De plus la mort, conséquence de l’incendie, joue ici le rôle de circonstance aggravante de la criminalité du fait. Il faut donc que ce fait, en l’espèce l'incendie, soit punissable. Or il ne l’est pas toujours ; il ne l’est que dans les seules hypothèses visées par l’article 434. Dès lors la disposition ne peut s’appliquer qu'aux seuls cas
où l'incendie qui a occasionné la mort a déjà en lui-
mème, et indépendamment de cet homicide les caractères du crime prévu par l’article dont il s’agit et non puni de mort. Il est vrai que le paragraphe 7 de ce texte relatif à l'incendie par communication envisage l’incendie d'objets quelconques ; seulement il ne le considère pas comme fait punissable mais comme moyen d'exécution d’autres incendies réprimés différemment suivant les cas et la nature des objets auxquels le feu a été communiqué.
Nous avons aussi invoqué plus haut une raison d'équité. Serait-il juste en effet que le législateur frap- ‘pât d’une pénalité aussi forte que la peine de mort l'individu qui, ayant mis le feu à une chose à lui appartenant sans qu’il en résulte pour autrui le moindre préjudice, aurait causé la mort d’une personne dissimulée à son insu dans l’objet détruit? Un tel acte a tous les caractères d’un homicide par imprudence : pourquoi substituer à la peine correctionnelle que la loi attache à ce délit,une peine criminelle, et la plus grave de toutes, la peine de mort ? Est-ce parce que l’instrument employé a été le feu ? Qu'on ne prétende pas d’ailleurs que cette interprétation favorisera l’impunité d’un homicide causé de telle façon ! De deux choses l’une en effet : ou bien l'agent a connu la présence d’une personne au milieu des objets incendiés et alors nous nous trouvons en face d’un meurtre ou d’un assassinat commis par le feu, ou bien cel
agent a, sans intention criminelle, occasionné par
son acte la mort d’un tiers et alors un homicide par imprudence doit lui être imputé.
Le paragraphe 8 suppose bien entendu que l’homicide, résultat de l'incendie, est accidentel, car s’il était volontaire son auteur se serait rendu coupable de deux crimes : un incendie et un assassinat.
Deuxième condition. — Le texte est strict : des blessures mème très graves n’entraîneraient pas l’application de notre disposition. On peut se demander si celte exigence de la loi ne constitue pas une lacune. Nous admettons que la peine de mort soit réservée pour une éventualité fatale, mais, en dehors de ce cas, il serait logique, semble-t-il, de sanctionner toute atteinte portée à l’intégrité corporelle d’une aggravation de peine variant avec l’importance du dommage (1).
Si la mort doit être la conséquence de l'incendie, le texte ne stipule pas qu’elle en doive être la conséquence immédiate, nous voulons dire qu’il n’exige pas que la victime soit ramassée inerte sur le lieu du sinistre. Le décès peut survenir dans un certain délai dès l’instant qu’il est le résultat direct de l'incendie.
Les articles 231 et 316 du Code pénal, relatifs aux
1. Voir Code pénal suédois, chapilre XIX, n° 1 : «... Si quelqu'une des personnes présentes a subi par suile de l'incendie une grave lésion corporelle, l’incendiaire sera puni des travaux forcés à perpétuité ou de huit à dix ans. Si la mort en est résultée, l’incendiaire sera puni de
mort ou de travaux forcés à perpétuité, »
violences exercées contreles fonctionnaires et agents de l’autorité, subordonnent l’aggravation de la peine à la survenance de la mort dans les quarante jours. Par analogie, on a voulu exiger ce délai de quarante jours dans notre hypothèse, sans se rendre compte que la loi dans les articles susvisés établit une présomption légale dont l’extension au cas que nous examinons serait vraiment trop arbitraire. Le plus sage est de laisser cette question, simple question de fait d’ailleurs, à la souveraine appréciation du jury qui la tranchera en basant son avis sur des déclarations d'experts compétents.
Troisième condition. — L’expression « au moment où le feu a éclaté » employée ici par le législateur est-elle bien exacte? N'est-ce pas plutôt les termes « au moment où le feu a été mis » dont il aurait dû se servir? Nous avons vu antérieurement que le crime d'incendie est consommé dès que le feu a été mis aux objets qu’il est dans la pensée de l’agent de détruire. Logiquement donc c’est à partir de cet ins tant que l’incendiaire doit être rendu responsable de la présence de personnes dans les lieux sinistrés. Car il peut s’écouler un temps assez long entre le moment où le feu a été mis et celui où il a éclaté. D’après M. Garraud, au contraire, les expressions dont se sert la loi indiquent bien que l’incendiaire est responsable de la mort des personnes qui surviennent après qu’il a mis le feu et jusqu’à l'instant où celui-ci a
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pris un développement tel qu’on peut dire que l'incendie est consommé. Pour cet auteur ces termes confirment l'opinion qu’il a exposée sur la phase de consommation de l'incendie (1).
Quoi qu’il en soit, étant donné ce texte restrictif, on ne pourrait pas imputer à l’incendiaire la mort de personnes accourues pour apporter des secours; aucune aggravation de peine ne devrait résulter de ce chef à son détriment : c’est ainsi, par exemple, que si un pompier trouvait la mort en combattant l’incendie d’un édifice non habité, le coupable n’encourrait que les travaux forcés à perpétuité.
Il est évident, bien entendu, que si le délinquant n'avait eu d'autre but que de ravir la vie de sa victime, son geste homicide donnerait naissance à deux crimes : un assassinat et un incendie. Deux crimes punis de peines identiques, mais dont les caractères comme les conditions d’existence, diffèrent essentiellement. L’assassinat par le feu en effet entraîne la peine capitale alors même que l'incendie n'aurait pas été mis aux objets spécifiés dans les classifications légales; cette exigence s’impose pour la qualification de l'incendie ayant occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes. De plus s’il n’est pas obligatoire que la victime d’un homicide volontaire par le feu
se trouve dans les lieux incendiés au moment où le