CHAPITRE IV
Élément intentionnel du crime d'Incendie
Jusqu'ici, au cours de cette étude, nous n’avons envisagé le crime d’incendie qu'au point de vue objectif, c’est-à-dire au point de vue de sa réalisation matérielle. Mais une fois l’acte incriminé par la loi accompli, dans notre hypothèse, une fois le feu allumé, à quelles conditions la justice pénale peut-elle se saisir du coupable et lui infliger la peine qu’elle attache au fait dont il est l’auteur ?
Deux éléments constituent la base de l’imputabilité : l’intelligence et la liberté. L'intelligence ou la raison morale, la conscience du bien et du mal ; la liberté ou la faculté de choisir librement entre le bien et le mal. Privé de l’une ou de l’autre, l’auteur d'un fait matériel relevant de la loi pénale n’en supporle pas la responsabilité : il en est exonéré par suite de l’absence de faute. Mais supposons ces conditions réunies. L’agent excipe de sa bonne foi pour se soustraire aux conséquences répressives de son acte : il a commis un fait délictueux, c’est vrai, mais
il n'avait pas l'intention de le perpétrer. On pourrait
être tenté de rejeter cette justification par la raison bien simple que le fait incriminé est intentionnel puisqu'il est volontaire. Ce serait un très mauvais argument. La volonté et l'intention sont en effet deux choses absolument différentes. La volonté se manifeste comme la faculté pour un individu d'accomplir un certain acte sans y être contraint. Il ést possible que l’exécution de cet acte lèse un intérêt dont l'atteinte est réprimée par la loi. L’agent cependant ne sera pas nécessairement punissable : pour encourir une sanction pénale il faudrait qu’il eût voulu le résultat dommageable, qu’il eût agi avec intention. L'intention c’est donc la conscience chez l’agent de perpétrer un acte contraire à la loi, d’enfreindre les dispositions légales. L’intention apparaît ainsi comme une manière d’être de la volonté, c’est le but immédiat vers lequel elle tend. Voici, par exemple, un promeneur qui, en forêt, jette encore enflammée l’allumette à laquelle il a allumé un cigare ; le bois est sec, un incendie se déclare. Ce touriste imprudent est-il coupable du crime prévu par l'article 434? Evidemment non. Le jet de l’allumette est bien volontaire, mais l'incendie ne l’est pas : l’élément intentionnel de l'infraction fait ici défaut.
De même qu’il faut bien distinguer l'intention de la volonté, de même il faut se garder d’une confusion entre le mobile et l'intention. Le mobile est le motif
qui détermine la volonté de l’agent. Un individu met
uote
le feu à unédifice avec l'intention de l’incendier. Pourquoi veut-il détruire cet édifice ? Ce peut-être par vengeance, par cupidité, par aberration mème d’un sentiment généreux. La vengeance, la cupidité sont les mobiles qui ont poussé l’incendiaire à son action criminelle. D'ailleurs une fois réalisée, cette action, souvent n’aura été qu’un moyen employé pour atteindre le véritable but poursuivi par le coupable Le but immédiat, l'incendie, disparaît devant le but médiat, le mobile qui a inspiré le délit. Cette distinction de l'intention et du mobile est de la plus haute importance. Au point de vue juridique en effet les mobiles sont indifférents : la loi n’en tient pas compte pour l'appréciation de la culpabilité et la fixation de la peine. Rarement d’ailleursles motifs qui auront déterminé l’agent au fait incriminé seront honorables. Le plus souvent ils seront inspirés par une passion vile ou honteuse ; cependant la pratique a enregistré, comme à toute règle générale quelques rares exceptions.
Toutefois deux choses sont a noter : l°si la loi se désintéresse des mobiles, le juge peut les prendre en considération pour la fixation de la peine ; 2 dans certains cas exceptionnels la loi elle-même décide que le coupable en accomplissant l’acte criminel doit avoir voulu atteindre un but déterminé : on dit alors quelle exige un vol spécial.
L'intention ainsi définie, il n’est pas douteux qu’elle
constitue l’élément essentiel du crime d’incendie. « Quiconque aura volontairement mis le feu » dit l’article 43% et le Code de 1791 portait dans son article 32: « Quiconque sera convaincu d'avoir par malice ou vengeance et à dessein dé nuire à autrui mis le feu. » Ce texte contenait implicitement une confusion entre l'intention et le mobile, confusion qui aurait pu induire le jury en erreur. Aussi, en 1810, pour enlever au projet présenté par elle toute ambiguïté, la Commission proposa-t-elle d'insérer dans l’article relatif à l'incendie le mot « volontairement »écartant de la sorte du champ d'application de cette disposition le délit occasionné par imprudence ou par négligence (1).
La qualification du crime d’incendie est donc subordonnée à l'intention chez l’agent de produireun résultat auquel la loi attache un caractère délictueux. La jurisprudence a confirmé ce point en décidant « que le fait de la volonté est un élément constitutif du crime spécifié par l’article 434 et que l’auteur n’est passible des peines qu'autant qu’il est déclaré coupable d’avoir mis le feu volontairement (2) ».
Peu importe d’ailleurs que le résultat poursuivi n’ait pas été atteint : cette circonstance ne modifie
pas en effet l’immoralité de l’acte. L'existence d'une
1 bocré ta leXT 19; 2, Cas... Tiév. 1896. D: 97.1.173.
relation directe de cause à effet contre la volonté etle résultat del’incendie est donc absolumentindifférente. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu qualifier tentative d'incendie et non pas tentative d'évasion le fait de deux détenus qui avaient tenté d’incendier une porte de prison pour s'évader car « en substituant à la seule condition de la volonté expressément déterminée par la loi pour constituer le crime d'incendie la considération d’uneintention ultérieure on méconnaîtrait les dispositions formelles de l’article 434 (1) ».
S'agit-il des crimes spécifiés aux paragraphes 1 et 2, l'intention sera réalisée lorsque le feu aura été mis volontairement soit à un édifice, soit à tout autre lieu habité ou servant à l'habitation soit à des wagons contenant des personnes, Vainement le coupable invoquera sa bonne foi ou son ignorance : sa bonne foi en prétendant qu'il avait tout lieu de croire que personne ne se trouvait dans l’immeuble détruit (2), son ignorance en soutenant qu'il était persuadé que l’édifice ne servait pas à l'habitation. S'agit-il des faits incriminés par le paragraphe 3 à 6, l’agent sera punissable s’il a mis le feu volontairement aux choses énumérées aux dits paragraphes sous la condition qu’il ait su que l’objet incendié appartenait à un tiers ou
que son acte allait causer préjudice à autrui,