Cas., 21 août 1845. D. 45,5.502, LACS UT éC SAS EEE
Quant au mobile, naturellement la loi s’en désintéresse : mème s'il est louable il n’influe pas sur la criminalité légale du fait. Le législateur a vu dans la gravité sociale du crime d’incendie le motif de sa sévérité ; cette gravité ne varie pas quelque soitle mobile qui ait provoqué la manifestation délictuelle. La Cour de cassation a affirmé ce principe dans l'espèce suivante : un individu avait incendié une cabane occupée par un homme et une femme vivant maritalement dans l'intention de faire quitter la commune à ces personnes dont l'exemple pouvait avoir de fâcheuses conséquences pour la moralité des habitants. La Chambre des mises en accusation ayant déclaré qu’il n’y avait pas lieu à suivre, l'intention de nuire n'étant pas suffisamment établie,la Cour suprème a cassé cet arrêt, « attendu que l'intention de nuire exigée par la loi résultait implicitement du fait même de l’incendie volontaire reconnu par le jugeet de la circonstance également constatée par l’arrèt que l’auteur de l’incendie avait voulu par ce moyen expulser de la commune les habitants de la cabane (1). »
Dans la plupart des cas il existe entre l’intention criminelle et le résultat obtenu un rapport étroit et concordant. Généralement en effet, l’auteur d’un fait délictueux prévoit et veut toutes les conséquences de son action : un assassin, par exemple, prévoit la mort de sa victime et il la désire ardemment. Il y a