‹ Le Crime d'IncendieChapitre 56 sur 71 · Cas., 15 juin 1871. D · texte numérisé non relu

Cas., 15 juin 1871. D

ici volonté précise d'atteindre le résultat puni par la loi : on dit qu’il y a dol direct. Mais il peut arriver que ce rapport de concordance étroite entre l’intention et le résultat n’existe pas, il peut arriver que le résultat ait dépassé l'intention : une personne en frappe une autre ; naturellement il n’est pas dans l'intention de l’agresseur de tuer son adversaire, mais il lui assène des coups tellement violents qu’il prévoit qu'il pourrait bien le faire mourir. Il le tue. Le résultat est préter intentionnel, puisque la conséquence fâcheuse qu'emporte le fait n’était pas voulue, mais simplement prévue : on dit dans cette hypothèse qu’il y a dol éventuel. Le caractère distinctif du dol éventuel est donc la prévision sans la volonté. Imaginée par lescanonistes du Moyen Age, cette théorie a été reprise et développée avec un grand succès par la doctrine allemande dans le cours du dernier siècle.

Un problème délicat est celui de la sanction à attacher au dol éventuel. Doit-on punir le coupable comme s'ilavait voulu les conséquences du fait qu’il a seulement prévues ?

Les ancienscanonistes,envisageant surtout l’action au point de vue moral, étaient d'avis que celui qui accomplit un acte illicite, répond de toutes les suites que comporte cet acte : « Versante in se illicita imputantur omnia quæ sequntur ex delicto (1). » Ils ren-

1. Bernard de Pavie. Competlatio exlravagantium, lib. U, titre X : de Homicidia volontaris vel casuali.

daient donc le délinquant responsable des conséquences mêmes qu’il n’avait pas prévues. C'était aller un peu loin dans la voie de la rigueur. Aussi les légistes des siècles suivants atténuèrent-ilsla théorie en s’attachant surtout à l’idée de connexion, à l’idée de cause à effet probable de telle sorte qu’on ne doive rechercher l’agent que pour les conséquences qu’il a pu vraisemblablement prévoir, pour celles qui sont dans l'ordre naturel et habituel des choses.

Le crime d’incendie par communication nous offre unc hypothèse de dol éventuel. Nous avons vu que la loi exige, pour la qualification de ce fait, entre autres conditions, la volonté chez l’incendiaire de mettre le feu aux objets qui l’ont communiqué ; mais exige-t-elle chez lui la volonté de communiquer le feu ?

Historiquement le problème est simple : sous l’empire des Codes de 1791 et de 1810, l’incendiaire devait avoir l’intention de communiquer le feu. La jurisprudence était d’accord sur ce point avec la doctrine (1). Lors de la revision de 1832, la Commission de la Chambre des Députés abandonna ce système : il résulte en effet des discussions législatives et des modifications mêmes apportées au texte que l’intention de communiquer le feu n’est pas nécessaire.

L'étude impartiale du paragraphe 7 de l’article 434

Page 1