Cazaud, Bulletin des Arrêts criminels
Cet arrèt consacre, à notre avis, une erreur certaine. Le rapporteur de la loi devant la Chambre des Députés a expliqué ainsi la disposition dont il s’agit. « Par une présomption légale que votre commission a jugée indispensable, la possibilité de la communication d'incendie suivie d’une communication effective est considérée comme une preuve de l'intention. » Mais l'intention de quoi ? de communiquer le feu probablement. L'agent aurait donc voulu la communication; du moins il y aurait une présomption légale en ce sens. Cette interprétation n’est peut-être pas très exacte : l’incendiaire est responsable des conséquences de son acte parce qu'on présume non pas qu'il a voulu la communication comme souhaitable, mais qu’il l’a prévue comme possible. C’est cette prévision des suites nuisibles de son acte qui fonde sa responsabilité, il connaissait la puissance de destruction de l'instrument qu'il employait, il savait qu’en réalité ses désirs nocifs pouvaient être dépassés. Cependant il a agi dans une insouciance absolue du résultat: une présomption de dol éventuel
"est relevée à sa charge (1).
Et cette théorie peut avoir de lourdes conséquences : une personne met le feu à un objet sans valeur
lui appartenant ; cet objet est placé de telle manière
1. Comparer : Code pénal du canton de Berne, art. 193. « Le coupable d'incendie volontaire est responsable, comme les ayant voulues, de
toutes les suites résultant de son crime et qu'il pouvait prévoir. »
que le feu se communique à la maison du voisin, lieu habité. Présomption de dol éventuel : c'est la peine de mort pour l’ineendiaire. Mais celui n’a-t-il pas un moyen de défense, ne peut-il pas objecter : j'avais prévu que la communication ne se ferait pas ? Blanche lui accorde ce droit : « celui qui met le feu à des objets placés de manière à communiquer l’incendie est présumé jusqu’à preuve contraire avoir eu l'intention de le communiquer à l’objet qui a été atteint. Si cette preuve n’est pas faite, il suffit qu'il soit établi que le prévenu a mis volontairement le feu aux objets placés de manière à communiquer l’incendie pour qu’il soit mis en accusation (1). » La preuve administrée détruit la présomption légale et soustrait le prévenu à toute condamnation. Ce système a été sanctionné par un arrêt de la Cour de cassation (2).
Chauveau est Hélie, sans aller aussi loin que Blanche, ne réservent que l'événement imprévu et admettent que la présomption légale, comme toute présomption en matière criminelle, doit « céder à la verité » (3).
M. Garraud rejette ces deux atténuations. Il n'existe pas là, dit-il, une présomption légale qui doive tom-
1. Blanche, t. VI, n° 531. Dans le même sens : Girot. De l’Incendie par communication, Thèse Paris, p. 29.