Monileur, 22 mars
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la Commission de la Chambre des Pairs et le Gouvernement proposaient une peine plus élevée, les travaux forcés à perpétuité. L'accord enfin s’établit sur cette base : l'individu qui en détruisant par le feu un objet à lui appartenant,cause un préjudice à autrui est puni soit des travaux forcés à temps, soit de la réclusion, suivant la catégorie des choses incendiées.
Cette réforme de 1832 a incontestablement accéléré la marche de la législation dans la voie du progrès. Par ses multiples distinctions basées sur la nature des biens, la loi a reconnu des différences essentielles dans la perversité de l’agent comme dans le danger public ou privé qui résulte de l’incendie. En dressant une échelle pénale elle a renoncé à ce funeste système de la justice par à peu près et en bloc et sans enlever à la société aucune garantie nécessaire, elle a satisfait dans une plus large mesure aux exigences de l’humanité.
Ce travail de revision accompli, on pouvait penser avoir élevé définitivement et pour un long laps de temps, le monument répressif de la criminalité incendiaire. On avait semble-t-il, tout prévu, tout minutieusement réglé. Le passé avait fourni un vaste champ d'expérience, mis à profit pour régir l’avenir. Celui-ci cependant réservait des surprises. La découverte des chemins de fer, leur rapide extension, leur prodigieuse activité allaient faire naître de nouvelles situa-
tions, soulever de nouveaux problèmes.En notre ma-
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tière spécialement, une grave question surgissait. Un individu met le feu à un wagon contenant des voyageurs. Quelle peine lui est applicable? Son fait tombet-il sous le coup du paragraphe 1‘ de l’article 434, en d’autres termes, peut-on assimiler les wagons de chemins de fer destinés au transport des voyageurs aux édifices habités ou servant à l'habitation ? La solution ne faisait guère de doute : le législateur n’avait sûrement pas prévu et d’ailleurs ne pouvait pas prévoir l'hypothèse. Tout au plus pouvait-on prétendre que ce nouveau cas rentrait manifestement dans l’esprit du Code, dont le premier souci était la sauvegarde de la vie humaine. « Ce n’est pas la destruction de la propriété par le feu qu’on veut punir, c’est la vie des hommes qu’on veut protéger (1). » Dès lors une lacune apparaissait : la loi du 13 mai 1863 l’a comblée. L’exposé des motifs s’explique dans les termes suivants : « Le crime d'incendie d’un caractère mixte dans certains cas, n'est pas seulement un crime contre les propriétés, c’est aussiun crime contre les personnes qui met la vie en péril quand il ne l’attaque pas directement. De là un régime pénal également mixte, des dispositions qui protègent la propriété et la vie, d’autres qui ne protègent que la propriété. » L'article 434 fut ainsi complété : « Sera puni de
la même peine (peine de mort) quiconque aura vo=