‹ Le Crime d'IncendieChapitre 63 sur 71 · Locré, 31,-XIII · texte numérisé non relu

Locré, 31,-XIII

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Mais alors l'incendie rentre dans la catégorie des crimes dirigés contre les personnes ? Pas davantage etici le simple bon sens en témoigne.Ce n’est pas à un être humain directement qu'on met le feu, mais à un édifice, à une chose dans laquelle une personne peut avoir trouvé un refuge. Supposons que cette personne ait échappé à la mort et que l'abri qui la protégeait ait été détruit; est-il logique de considérer en l'espèce, l'incendie comme un attentat dirigé contre elle? Dans certaines hypothèses, il est vrai, l'incendie aura tel caractère; il apparaît dès lors comme un vérilable assassinat.

Pour résoudre cettedifficulté de classification, l’école allemande a cherché un terrain de conciliation. Elle est partie de ce principe que certains actes peuvent avoir pour la collectivité des conséquences qu'il n’est pas toujours possible de prévoir et qui se matérialisent souvent en dommages beaucoup plus considérables qu'il n’était dans l’intention de l’auteur d’en causer. Elle a vu dans le danger indéterminé qui peut résulter de ces faits un élément de gravité particulier et elle a rangé ceux-ci dans une classe spéciale de délits qu’elle appelle « Gemein Gefährliche Verbrechen » crimes de péril commun, sorte de sous-groupe des crimes contre la sécurité publique. L’incendie rentrerait dans cette catégorie.

Le Code pénal allemand et le Code pénal italien ont adopté pratiquement cette conception.

Elle repose tout entière sur l’idée de danger. Or la question est de savoir si cette notion peut servir de base à une classification rationnelle des délits. L’assise serait à la vérité bien fragile. Le danger est en lui-même quelque chose de fort abstrait, voire de très variable : où commence le danger ? Tant qu’il n’y a pas lésion effective de droits, il n’y a pas dommage et le critérium reste bien incertain. En outre la notion de danger n’est pas restreinte au crime d’incendie : beaucoup d’autres actes délictueux peuvent menacer la sécurité des personnes ; inversement elle n’est pas la caractéristique constante de ce crime puisque certains incendies ne sont nullement dangereux.

L'idée de danger écartée, la doctrine contemporaine a vu dans la nature de l’élément employé une base plus solide de classification (1). L’incendie tire en effet son originalité non pas du danger qui peut en résulter, non pas de la nature de l’objet lésé, mais bien du procédé lui-même, c’est-à-dire du fait de s’être servi d’un élément sur lequel la volonté n’a plus d’action dès qu’il est déchaïné. Cette force de propagation irrésistible est typique. Elle est typique en ce sens qu'elle se retrouve précisément dans toutes les manifestations où les forces naturelles sont

mises en jeu. Elle les caractérise proprement. Et c’est

1, Notamment Garraud, t, VI,n° 2575. Gauthier, Thèse Genève, p. 17.

ainsi que le Code pénal norvégien dans son article 148 et le Code pénal russe dans son article 562 assimilent, au point de vue de la répression, l'incendie, l'explosion et l’inondalion, tous crimes qui supposent l'intervention d’une force naturelle.Ce caractère commun aux attentals de cette sorte justifie dès lors leur classement dans une catégorie spéciale qu'on dénommerait « crimes commis à l’aide des forces de la nature ».

Il faut reconnaître que ce critérium trouve dans la logique un sérieux fondement : stable et constant puisqu'il repose sur la nature même de l'instrument employé, il a cet avantage appréciable de se dégager

clairement de toute nébuleuse abstraction.

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