Villey. Précis, p
jeclive est trop étroite : il y a des actes matériels qui ne rentrent pas dans les éléments constitutifs du délit mais qui en sont si proches qu'on ne peut plus les considérer comme des actes préparatoires. Celte idée s'accorde assez bien avec les expressions du Code « tentative manifesiée par un commencement d'exécution » formule qui ne signifie pas nécessairement: commencement d'exécution d’un acte rentrant dans les éléments du délit,mais qui peut vouloir dire : commencement d'exécution du projet criminel.
C’est ainsi qu'apparaît l’importance du point de vue subjectif dans la détermination du critérium de la distinction de l’acle préparatoire et du commencement d'exécution. « L’exécution du délit est commencée, dit M. Garçon, lorsque l’agent faiiles actes qui, par une conséquence directe el immédiale, doivent, dans sa pensée, consommer le délit. Dès ce moment apparaît le fait matériel qui cause un préjudice social. A ce stade de processus psychologique, le repentir devient improbable et l’intention est suffisamment réalisée pour que l’on aperçoive clairement que le criminel est dangereux (1). » Dans cette théorie, il y a commencement d'exécution, lorsque l’agent accomplit un acte qui dans son intention, tend directement et immédiatement au crime ; il y a acte préparatoire
au contraire quand l’acte de l’agent ne tend au crime