Garçon. Code pénal annoté, art. 2;:n
que médiatement et indirectement(1). Cette formule, malgré le caractère d’imprécision qu’elle révèle, nous semble plus satisfaisante que la précédente : elle est d’ailleurs conforme aux traditions historiques de notre ancien droit.
La loi ne punit le commencement d’exécution que s’il n’a été interrompu que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Dans ce cas il y tentative simple. IL y a tentative achevée ou délit manqué lorsque l'agent a accompli tout ce qu'il avait à faire, lorsque le crime est complet du côté actif sans qu'aucun résultat ait cependant été produit. Toutefois la loi en raison de la générosité du mouvement, attache l’impunité au désistement volontaire de l’agent lorsque ce désistement se manifeste avant la consommation de linfraction. Enfin il peut arriver que le but visé par le délinquant ne puisse pas être atteint, que la tentative soit fatalement vouée à l'insuccès : c’est l'hypothèse que la doctrine étudie sous le nom de crime impossible.
Mais comment punir la tentative ? Deux théories ou plutôt deux tendances se sont manifestées. La théorie objective considère le fait matériel comme l’élément essentiel de l’acte délictueux : c’est sa gravité qu’il y a lieu surtout d’envisager : « On ne punit pas, dit Car-
rara, la criminalité de l’agent revélé par ses actes