Rapport, Monileur, 22 mars
op
lontairement mis le feu soit à des voitures ou -wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient, » Lorsque le feu aura été mis à des wagons chargés ou non chargés de marchandises ou autres objets mobiliers et ne faisant pas partie d’un convoi contenant des personnes, comme la vie humaine n’est pas menacée, que c’est seulement l’attentat contre la propriété que la loi réprime, le coupable n’est passible que des travaux forcés à temps.
La loi de 1863 a encore apporté une modification de détail à l’article 434. D’après ce texte, le propriétaire qui détruit son immeuble pour frauder une compagnie d'assurances est puni, pour ce fait, des travaux forcés à temps. Si c’est un tiers qui incendie l'immeuble d’autrui, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. Or, supposons qu’un tiers brûle un immeuble sur l’ordre du propriétaire? Logiquement, les règles de la complicité exigent que le tiers, auteur principal, soit puni des travaux forcés à perpétuité et que le propriétaire encoure la même peine comme complice. Dans cette hypothèse, le propriétaire est frappé plus sévèrement que s’il avait luimême incendié son immeuble, puisqu'au lieu d’être condamné aux travaux forcés à temps, il l’est aux travaux forcés à perpétuité. Situation bizarre, profon-
dément injuste pour le propriétaire! Pour faire dis-
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paraître cette anomalie, le législateur a ajouté à l’article 434 une nouvelle disposition : « Sera puni de la même peine (travaux forcés à temps) celui qui aura mis le feu sur l’ordre du propriétaire.» Double dérogation aux règles de la complicité, telle qu’elle est régie par les articles 59 et suivants du Code pénal, puisque, d'une part, le tiers qui met le feu, auteur principal, bénéficie d’une réduction de peine et que, d'autre part, la loi n’exige pas dans certains cas que ce tiers ait été provoqué par « dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables » : un simple ordre suffit.
Enfin la loi de 1863 a assimilé, au point de vue de l'incendie, les pailles aux récoltes, mettant ainsi un terme aux hésitations et aux divergences que le laconisme du texte primitif avait fait naître dans la jurisprudence.
Ainsi amendé et complété, l’article 434 est divisé en huit alinéas:
Le premier vise l'incendie des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l’habitation et généralement des lieux habités ou servant à l'habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime. La peine qu’il prononce est la peine de mort.
Le deuxième punit de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou
wagons contenant des personnes, soit à des voitures
ou wagons ne contenant pas de personnes, mais fai-
sant partie d’un convoi qui en contient.
Le troisième prévoit l’incendie des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l’habitation, ou des forêts bois-taillis ou récoltes sur pied lorsque ces objets n’appartiennent pas à l’incendiaire. Il punit le coupa-
ble des travaux forcés à perpétuité.
Dans le quatrième, la loi condamne aux travaux forcés à temps l'individu qui met ou fait mettre le feu aux objets énumérés dans le précédent paragraphe et cause volontairement un préjudice à autrui, La même peine est applicable à celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.
D’après le cinquième alinéa, quiconque aura volontairement mis le feu soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises et ne faisant pas partie d’un convoi contenant des personnes, si ces objets pe lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps.
Le sixième condamne à la réclusion, celui qui en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à luimème appartenant, aura volontairement causé un
préjudice quelconque à autrui ; il applique la même
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peine à celui qui aura mis le feu sur l’ordre du propriétaire.
Le septième prévoit l'incendie par communication et le huitième l'incendie qui a occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes.
A chacun de ces cas va correspondre une étude détaillée, étude de doctrine de la jurisprudence. Mais avant d'aborder le corps mèmç du sujet, il nous a paru intéressant de suivre, dans un chapitre spécial,
l’évolution du crime dont nous nous occupons.