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CHAPITRE II

Evolution du crime d'incendie

La criminalité incendiaire, au cours du xix° siècle, a accompli une curieuse évolution que les statistiques nous permettent de suivre pour ainsi dire pas à pas. De 1826, date des premiers renseignements officiels, à 1855, le nombre des incendies, poursuivis comme crimes, a presque triplé. La période quinquennale comprise entre 1826 et 1830 donne une moyenne annuelle de 87 incendies; celle qui s’étend entre 1851 et 1855 une moyenne de 244. Puis la criminalité décroît lentement sans retomber cependant au niveau d’où elle était partie. La période quinquennale 1904-1908 fournitencore une moyenne de 198 incendies. Le bilan du siècle accuse donc une notable augmentation de ces manifestations délictuelles.

Les causes de cette augmentation sont multiples. La principale est l’application du principe de l’assurance et la grande extension qu'ont prise, dès 1825, les compagnies qui s’étaient constituées dans ce but.

La première en effet qui obtint quelques résultats fut

cobtes

créée en 1816,à Paris, sous le nom de « Société d’assurance muluelle immobilière de la ville de Paris ». Puis une ordonnance du 14 février 1819 autorisa la fondation de la «Compagnie d'assurances générales », une autre du 1° septembre, celle du « Phénix ». Et successivement apparurent: la «Compagnie Royale » aujourd’hui la « Nationale » (11 février 1820),l°« Union» (1828), le « Soleil » (1833).

Si, théoriquement, l’assurance ne peut être considérée comme un stimulant du crime, puisque l’assuré n'a jamais intérèt à la destruction de son bien, pratiquement, et l'expérience l’a prouvé, il faut reconnaître que ce principe mal compris et mal appliqué peut contribuer au développement de ce genre spé- <ial de criminalité. Les compagnies une fois fondées, en effet, leur premier souci fut de recruter une clientèle. À cette fin, tous les moyens parurent bons. On vit des assurances, dans un but de réclame et de propagande, allouer, pour des sinistres peu importants surtout, des indemnités dépassant le chiffre véritable des pertes. Cette générosité ne pouvait que tenter la cupidité des propriétaires ignorant le mécanisme d’une combinaison nouvelle. Beaucoup s’imaginaient qu'il suffisait de faire garantir une somme déterminée pour que, en cas de sinistre, cette somme leur fut intégralement payée. Voyant là occasion à spéculation, l’assuré exagérait démesurément la va-

leur de sa propriété: dans un moment de gène, après

une mauvaise récolte, l’appât d’un gain fortuit avait facilement raison de ses scrupules. Il incendiait sa chose pour en tirer profit. |

La législation elle-même n'était pas à l'abri de toute critique : aucune disposition spéciale ne régissait la matière. Cette absence de réglementation favorisait naturellement ces fâcheuses pratiques. La marée non endiguée montailt, montait toujours. Le Garde des Sceaux,dans son rapport au Président pour l’année 1850,le constate mélancoliquement : « On a ‘compté, dit-il, surtout pendant les dernières périodes un bien plus grand nombre d’incendies allumés par les prapriétaires eux-mêmes dans le but de recevoir les primes exagérées d'assurances. Ainsi sur 1.000 in-

cendies poursuivis, il y en a eu d’inspirés par ce motif:

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Et Toussenel s’éeriait plaisamment : « Le diable seul sait le chiffre des incendies produits par l’assurance. »

Cependant, depuis 1860, la situation tend à s'améliorer. Convaincu de ses erreurs d’antan, le grand publie a peut-être fini par comprendre les vrais prin-

cipes de l'assurance ; plus solidement assises, les

De Ce

compagnies ont sans doute apporté dans la mise en pratique une plus scrupuleuse probité : « Une des causes d'incendie d’édifices ou d’objets mobiliers qui devient moins fréquente, dit le rapport sur l’année 1900, c’est le désir de se procurer les bénéfices d’une assurance exagérée. Le nombre des crimes de cette espèce commis par les propriétaires eux-mêmes,avait été de 50 en 1840, il n'est plus que de 39 en 1881 et de 12 en 1900. »

L’extrème rigueur du Code en matière de répression est une seconde cause de l'augmentation du nombre des incendies. Le législateur dans les dispositions qui nous concernent, s’est montré trop prodigue de la peine de mort. Les autres peines, manifestement excessives, sont des épées pour la plupart fortement suspendues au-dessus de la tête des délinquants, bien peu redoutables par conséquent. Le jury en effet, qui abdique rarement sa personnalité humaine, préfère toujours l’indulgence d’un acquittement à l’injustice d’une condamnation. En matière d’incendie, la proportion des acquittés est effrayante : de 1825 à 1831, sur 100 accusés, 75 ont été acquittés. Après la révision de 1832 l'adoucissement des peines raffermit la répression : de 1851 à 1855 la proportion des acquittés est de 43°/,,en 1902 elle est encore de 40).

Le rapport précité constate ce fait. « On peut observer dit-il, que la déciaration de circonstances atté-

nuantes est la règle pour ainsi dire absolue en matière

d'incendie d’édifices habités. Ces résultats démontrent une fois de plus que la nature des faits, les conditions particulières aux crimes, le degré de perversité de l'agent ne sont pas les seules circonstances qui guident le jury dans ses déclarations sur l’application de l'article 463 du Code pénal. Une de ses préoccupations les plus grandes est la gravité de la peine édictée pour le fait qu’il déclare constant. Or en matière d'incendie cette peine lui paraît hors la proportion avec le préjudice causé. » Il est de fait qu’en cette même année 1900, en ce qui concerne les incendies d’édifices habités, les circonstances atténuantes ont été accordées dans la proportion de 100 »/,.

Dans cette détente de larépression l’individu trouve un encouragement au crime. Ses chances de condamnation en effet seront d'autant plus faibles que l’incendie qu’il aura allumé sera plus fortement puni, c’est-à-dire plus dangereux. En escomptant les possibilités d’un égarement de la justice il peut perpétrer son forfait avec l’assurance à peu près certain de l’mpunité : « Il ne faut pas mener les hommes par les voies extrèmes, a écrit Montesquieu ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu’on examine la cause de tous les relâchements ; on verra qu’elle vient de l’impunité des crimes et non pas de la modération des peines (1). »

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