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que lorsque la loi prescrit la saisie de certains objets, afin que la confiscation en soit prononcée par lés tribunaux de répression, cette saisie est destinée à opérer immédiatement la dépossession du propriétaire et à réaliser éventuellement l'attribution desdits objets à l'Etat, soit que celui-ci doive en recueillir le produit, soit qu'il doive les anéantir ; que par suite l'Etat acquiert un droit posilif sur ces objets et qu'on ne peut en principe lui refuser l'application de l’article 4oo du Code pénal. »
L'arrêt ci-dessus confirme donc deux idées différentes, d'abord que l’article 400 est fait pour protéger les droits positifs acquis à des Liers, ensuite que ces tiers peuvent être des particuliers, mais aussi une personne morale ou l'Etat. |
La première de ces deux idées est même poussée à ses conséquences extrêmes puisque, dit l'arrêt, il importe peu que les objets confisqués soient destinés à être anéantis.
Nous ne croyons pas que la loi récente du 7 février 1933 qui réglemente, entre autres, la question des perquisitions, doive apporter une modification quelconque aux solutions jurisprudentielles que nous venons d’analyser.
III. SAISIE PRATIQUÉE EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON LIT- TÉBAIRE ET ARTISTIQUE. — Les règles posées par les arrêts précédents permettent de résoudre les difficultés soulevées par l’article 400 quant à d’autres saisies d'instruction. Un exemple typique est celui de la saisie pratiquée en matière de contrefaçon littéraire et artistique.
L'article 3 de la loi du 19 juillet 1793 édicte que « les officiers de paix seront tenus de faire confisquer à la
réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs. »
Quel est le but de cette saisie ? C’est avant tout de ménager au plaignant un moyen de prouver la contrefaçon qui lui porte préjudice. On sait, en effet, que la contrefaçon est un délit prévu par les articles 425 et suivants du Code pénal.
Si vraiment la saisie n'avait pas d'autre but que celui-là, nous pourrions affirmer logiquement quelle ne saurait être protégée par l'article 400. On ne verrait pas en effet quel «droit positif» le plaignant aurait acquis sur les objets saisis. Il y aurait analogie complète avec la saisie pratiquée au cours d’une information en vue de permettre ia manifestation de la vérité.
Mais la saisie des œuvres contrefaites est beaucoup plus qu'un simple mode de preuve. L'article 427 du Code pénal prononce la confiscation des exemplaires contrefaits pour empêcher la continuation du délit, et il résulte de l’article 424 que cette confiscation doit permettre d'indemniser la partie lésée. Or si la saisie n'est pas un préliminaire obligatoire de la poursuite, et par conséquent de la confiscation, elle n'en constitue pas moins Île moyen pratique de réaliser cette dernière mesure. IT faut en conclure qu'elle-a pour but de faire acquérir au plaignant un droit positif sur les objets placés sous la main de justice.
Un arrêt de la Cour de Paris, en date du 10 août 1S85 (1), a jugé, conformément aux idées que nous
(1) Annales de la Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique, 1886, p. 42.