‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 9 sur 38 · AIRE · texte numérisé non relu

AIRE

mune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l'administration et la jouissance.

Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente, les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; l'époux qui est en possession en est constitué gardien Judiciaire, à moins qu'il n’en soit décidé autrement, »

Une question intéressante s’est présentée au sujet de ce nouvel article 242.

Au début d'une procédure de divorce les époux avaient fait dresser amiablement par deux notaires un inventaire des biens de la communauté. Aucune autorisation du juge n'était intervenue.

Le mari resté en possession détourna une partie des effets communs. Poursuivi sous l’inculpation de détournement d'objets saisis, il fut condamné par la Cour de Douai. Mais l'arrêt fut cassé par la Cour suprème (Cass. 15 mai 1909, précité).

Il est bien dit, en effet, dans l’article 242, que l'époux détenteur est gardien judiciaire. Mais, précise la Cour de cassation, cette qualité est subordonnée à l'autorisation donnée par le juge. L'alinéa 3 du texte doit être rapproché de l'alinéa 1°, qui suppose une intervention de justice, et c'est seulement lorsque celle-ci s'est produite que l’on peut parler de gardien judiciaire. On ne voit pas comment ie mari aurait acquis ce titre par le seul effet d'un inventaire amiable.

L'accusation avait essayé également de tirer argument de l’article 238 du Code eivil, disposant que, par le fait de l'ordonnance de non-conciliation, la femme est autorisée à faire toutes les procédures pour la garantie de ses droits — el à ester en justice —. C'est, disait-on, cette ordonnance de non-conciliation qui, indirecte-

ment, fait du mari, resté en possession, un gardien judiciaire, Les motifs de l'arrêt réfutent ce deuxième argument : l'ordonnance ne fait qu'habiliter la femme d'une façon générale et la relève de son incapacité de femme mariée, sans rien préjuger du caractère des mesurés conservatoires qui seraient prises ultérieurement par voie de contrats.

Résumons-nous d'un mot : il s'agissait en l'espèce d'un séquestre conventionnel et non d'un séquestre judiciaire. Il n'était donc pas possible de faire jouer l'article 400.

Mais en dehors d'hypothèses analogues à celles que nous venons d'examiner, le principe de l'application au mari séquestre de l'article 4oo subsiste. Une décision récente du Tribunal de Cambrai (28 octobre 1925, précité) l’a confirmé. Pourtant un nouvel argument, et non sans valeur, avait été invoqué par la défense celle-ci prétendait que l'interprétation extensive de notre texte pénal portait atteinte au droit intangible que possède le mari sur les biens de la communauté, en vertu des articles 1421 et 1422 du Code civil. A quoi le Tribunal à répondu qu'« à moins de faire que le séquestre ne soit qu'un vain mot, puisque ses effets seraient dans la thèse [de l’inculpé] subordonnés au bon plaisir du mari, il faut admettre qu'en acceptant le titre de séquestre, et en mutant ainsi le titre de sa possession, le mari s'est interdit d'user de la faculté que lui concèdent les articles 1421 et 1422 du Code civil...»

II faut d’ailleurs reconnaître au mari le droit d’accomplir sur les biens de la communauté les actes qui, par leur nature, peuvent être considérés comme des actes de bonne administration. Les actes de disposition seront seuls réprimés s'ils s'analvsent en un détourne-

He Me

ment. C'était le cas dans l'espèce jugée par le Tribunal de Cambrai.

VI. LIQUIDATION DES BIENS CONGRÉGANISTES. — La question du détournement d'objets mis sous séquestre s’est posée également devant les tribunaux au moment de la liquidation des biens congréganistes, effectuée en vertu de la loi du 1°” juillet r9or.

L'article 18-3° de cette loi décide que: «la liquidalion des-biens détenus par les congrégations dissoutes aura lieu en justice. Le Tribunal, à la requête du Ministère publie, nommera pour y procéder un liquidateur, qui aura, pendant toute la durée de la liquidation, les pouvoirs d’un administrateur-séquestre. »

Il ressort de ce texte qu'aussitôt que la liquidation des biens d’une congrégation religieuse dissoute avait été ordonnée, ces biens devaient être placés sous séquestre judiciaire.

Il n'était donc pas douteux que le détournement ou la destruction des biens congréganistes fût punissable en vertu de l’article 400.

La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens par un arrêt du 10 janvier 1903 (B. Crim. n° 20 ; D. 1901- 1-379 ; Gaz. Pal. 1q03-1-260). Cet arrêt répète que l'article 4oo protège le séquestre judiciaire dès que la liquidation a été ordonnée et que le liquidateur a été désigné. Il ajoute «qu'il n'est pas nécessaire pour que le délit existe que le liquidateur ait pris effectivement possession de la chose confiée à sa garde, qu'il suffit que l’auteur du détournement ou du recel ait eu pleine connaissance de la décision de justice ordonnant la liqui-

dation. »

de les

VIT. SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'Erar. — On peut rapprocher de la décision qui précède celles qui sont intervenues à la suite de la loi du 4 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat.

L'article 4 de cette loi prévoyait l'attribution des biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, etc., aux associations cultuelles qui devaient se constituer. Or ces associations cultuelles ne furent pas constituées, au moins en ce qui concerne l'Eglise catholique. L'article 8 de la loi avait envisagé cette éventualité : « Faute, par un établissement ecclésiastique, d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. — A l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre. »

Le règlement d'administration publique du 16 mars 1906 précisa que cette mise sous séquestre serait faite par un arrêté préfectoral. La conservation et la gestion des biens devaient être confiées à l'Administration des Domaines jusqu'à ce qu'ils eussent été attribués par décret.

Ici, par conséquent, plus de séquestre judiciaire, mais un séquestre administratif établi en conformité d’une loi.

Ce séquestre administratif devait-il être protégé lui aussi au moyen de l’article {oo ? Oui, semble-t-il, car, nous le savons, la Jurisprudence affirme que l’article 400 « a pour but d'assurer le respect dù aux actes de l’autorité publique. »

La Cour de cassation par deux arrêts du 16 juillet 1909 el 5 mars 1910 (B. Crim. 1909, n° 383 et rgro, n° 117; D. 1911-1-465, note de M. Le Poittevin ; S. r911-1-65, note de M. Roux) a fait jouer l’article 4oo en notre matière.

Dans la première des deux espèces rapportées, le prévenu, curé de l’église Saint-Pierre à Saumur, soutenait, entre autres moyens, que non seulement les objets n'avaient pas été effectivement mis sous séquestre, mais qu'ils ne devaient pas l’être d’après les instructions données par le gouvernement aux agents d'exécution chargés de réaliser cette mesure.

La Cour suprème répondit qu'un arrêté édictant Ja mise sous séquestre avait été pris par le préfet et qu'il importait peu que l'administration eùt, en fait, adopté une attitude contraire. C'était, on en conviendra, pousser aussi loin que possible la règle d'après laquelle le délit existe sans qu'il soit nécessaire que le séquestre soit valable et sans qu’il y ait eu remise effective des biens entre les mains du gardien. I n'y avait même pas lieu en l'espèce de «protéger les apparences», qui semblaient donner raison à l'inculpé puisque les instructions du gouvernement étaient de ne pas procéder à la mise sous séquestre.

Dans la deuxième espèce le séquestre avait également été ordonné sans être opéré. L'inculpé ayant reçu nolification de l'arrêté devenait, à partir de ce moment, un saisi au sens de l’article 400.

Nous laissons de côté pour l'instant une autre question : les personnes condamnées pouvaient-elles être considérées comme propriétaires ou gardiennes des choses séquestrées ? Nous avons dit en effet que la qualité de l’agent coupable était un des éléments constitutifs de notre délit. Nous nous contentons de signaler ici cette difficulté, que nous essaierons de résoudre dans un autre chapitre.

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VIIE. SÉQUESTRE DE BIENS ENNEMIS. — Indiquons pour en terminer avec la matière du séquestre, que l'article 40o serait également applicable dans le cas de détournement de biens ennemis placés sous séquestre (Frib. Nice 27 novembre 1918 ; Gaz. Trib., 1919-2-98, solution implicite).

Sixième section : Mise en fourrière

Les décisions rendues au sujet de la mise en fourrière de bestiaux trouvés à l'abandon sur les propriétés d’autrui sont intéressantes, quoique très anciennes.

Elles marquent clairement que, dès la création du délit de détournement d'objets saisis, la. Jurisprudence a donné au texte de l'article 4oo un sens très général.

Des bestiaux appartenant aux sieurs Duret et Boilève avaient été mis en fourrière, en vertu de l’article 12, titre 2, de la loi du 6 octobre 1791. Cette mise en fourrière a pour but, on ne l'ignore pas, de permettre aux parties lésées d'obtenir la réparation du préjudice souffert en leur accordant un droit sur les animaux abandonnés. Les sieurs Duret et Boïlève reprirent et détournèrent leurs bestiaux.

Le Tribunal supérieur de Niort (1) refusa d'appliquer l’article 4oo à ce détournement.

La Cour de cassation, sur pourvoi, fit prévaloir les principes que nous connaissons (30 septembre 1841 : B, Crim., n°292; S,042-1-0962 3 PT 49-9-5n2 7 DAJCEGX,

(1) On sait en effet que, jusqu'à la loi du 13 juin 1856, les appels des jugements correctionnels devaient être portés des Tribunaux d'arrondissement au Tribunal du chef-lieu du département.

vol. n° 684) : « Attendu, dit l'arrèt, que les dispositions des trois derniers paragraphes de l’article 400 sont générales, qu’elles ne s'appliquent pas-seulement aux saisiesexécutions proprement dites, mais aussi à tous les actes par lesquels des objets mobiliers sont mis sous la main de l'autorité publique pour forcer à exécuter certaines

obligations. — Attendu que la mise en fourrière... est une véritable saisie. — Que pour n'être accompagnée

d'aucune formalité, elle n'en confère par moins aux parties lésées un droil positif sur les animaux saisis, qui ne peuvent être rendus à leur propriétaire que lorsqu'il a réparé le dommage... »

Nous trouvons définies ici les deux conditions du délit étudiées au début de ce chapitre et qui sont : 1° la mise sous la main de justice ; »° dans un but de protection des droits acquis à des tiers.

Mais l'affaire n'en resta pas là. La Cour de renvoi admit l'assimilation de la mise en fourrière à la saisie au point de vue de l'article 4oo, mais acquitta le prévenu, motif pris de ce que le procès-verbal du garde champêtre n'avait été ni affirmé ni enregistré, et ne pouvait, dès lors, servir à constituer une saisie légale, (Voir DEF 1G-AFbid:)

La Cour de cassation d'abord, puis la Cour de Bordeaux, repoussèrent ce deuxième moyen de défense « la nullité ou l'irrégularité du procès-verbal du garde champêtre qui a effectué la saisie ne saurait être opposée comme une fin de non-recevoir contre la poursuite exercée par le Ministère public... » (Cass. { juin 18/4: Brno Cu Pie, DSC. “Ibid Sur renvoi : Bordeaux, 5 août 1842 : S. 43-2-14h4 ; P. 43-2- COLE DATE.)

Ainsi se trouvaient précisées, dès 1842, les règles caractéristiques du délit de l’article 400.

Nous arrivons maintenant à un domaine plus délicat, où nous devrons déterminer avec précision les limites - apportées par la Jurisprudence elle-même à l'application extensive de l'article 400.

Septième section : Saisies d'instruction

Nous avons groupé sous le nom de «saisies d’instruction» un certain nombre de procédures dont le but essentiel est de faciliter l'administration de la preuve. La question qui se pose alors est la suivante : ces procédures entraînent-elles l'acquisition par des tiers de droits positifs sur les objets frappés de saisie ? Car si la mainmise judiciaire est une condition nécessaire, elle n'est pas une condition suffisante en matière de détournement d'objets saisis.

Deux espèces particulièrement intéressantes ont amené la Cour de cassation à donner son cpinion à cet égard. Elles nous permettront, quant à nous, de fournir les explications voulues sur les saisies d'instruction.

Î. SAISIE PRATIQUÉE AU COURS D'UNE PERQUISITION. — Au cours d'une perquisition régulièrement opérée à Paris chez un inculpé, un certain nombre de lettres et de pièces avaient été saisies par le commissaire de police. Le saisi parvint à remettre la main sur quelques-uns de ces documents et les fit disparaître.

Poursuivi sous l'inculpation de détournement d'objets saisis, 11 soutint que le fait incriminé ne tombait pas sous le coup de la loi pénale, celle-ci punissant seule-

PSN RE

ment le «détournement d'objets mis sous la main de justice en vue de leur attribution éventuelle à un tiers ».

IL fut néanmoins condamné : «Les termes généraux de cet article [4oo], répondit la Cour d'appel, protègent aussi bien les objets saisis pour permettre l'exécution des obligations civiles, que ceux saisis en vertu des dispositions légales pour établir l'existence d’un crime ou d'un délit et assurer ainsi le respect de la loi.» La Cour de Paris donnait ainsi au mot saisie son sens le plus large d'acte de l'autorité publique.

L'affaire fut portée devant la Cour de cassation qui, le 11 novembre 1904 (B. Crim. n° 400 ; D. 1905-1-143), cassa l'arrêt ci-dessus. La double condition de mainmise judiciaire et d'intérêt dés tiers est nettement mise en valeur. L'article 406 «a pour but d'assurer la conservalion de la chose mise sous la main de justice el de protéger l'intérêt du créancier saisissant ou des tiers qui peuvent prétendre exercer des droits sur cette chose ». Or la saisie pratiquée chez l’inculpé «uniquement pour servir à la manifestation de la vérité » n'a « ni pour but ni pour effet de sauvegarder l'intérêt d'un créancier saisissant ou les droits éventuels d'un tiers. »

On à fait remarquer {1) qu'il y avait là une lacune importante du Droit pénal. La défense sociale risque d'être sacrifiée, car nous ne croyons pas que l'on puisse, en l'absence d'intention coupable, poursuivre l'inculpé du chef d'outrage.

Mais on doit approuver la décision de la Cour suprême. La manifestation de la vérité, en vue de la répression d'un crime ou d'un délit, était l'unique intérêt qui püt

(1) R. Demogue : Revue Crilique de Législation et de Jurisprudence, 1906, p. 268.

être invoqué en la circonstance. Autrement dit il s'agissait d’un intérêt de sûreté générale. Or nous avons vu que l'article 4oo ne saurait jouer lorsqu'un intérêt de

sûreté générale, fût-il très important, est seul engagé.

II. SAISIE PRATIQUÉE EN VUE D'UNE CONFISCATION. — Mais d’autres cas peuvent se présenter où la mise d'un objet sous la main de justice, effectuée également à l'occasion d'un crime ou d'un délit, n'aura pas uniquement pour but la protection d'un intérêt de ce genre.

On sait que la loi prescrit la saisie de certains objets, dont la confiscation au profit de l'Etat doit être ultérieurement prononcée par les tribunaux répressifs.

Le commissaire de police de Hénin-Liétard avait saisi une table utilisée par un sieur Nafteur, qui tenait un jeu de hasard sur la voie publique. Nafteur ayant repris la table fut poursuivi en vertu de l'article 400. Condamné par le Tribunal correctionnel de Béthune, il fut relaxé par la Cour de Douai, motif pris de ce que la saisie en question n'avait pas pour objet la protection des intérêts actuels ou éventuels d’un tiers, mais constituait simplement une mesure préalable pour l'application de la peine.

La Cour de cassation fr novembre 1895 : B. Crim. n° 292; D. Q6-1-191 ; Journal des Parquets 95-2-171) infirma la thèse de la Cour de Douai.

Qu'on le remarque bien cet arrêt ne critique pas le principe d'après lequel l’article 4oo est inopérant lorsque la saisie «constitue simplement une mesure préalable pour l'application de la peine ». Il affirme que la Cour d'appel s'est trompée sur la nature véritable de la saisie pratiquée en vue d’une confiscation : «Attendu

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