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venons d'exposer, que les peines édictées par l’article 400 étaient applicables au cas de saisies pratiquées par un commissaire de police sur des objets constituant une propriété littéraire et artistique.
Le même point de vue est défendu par M. Pouillet dans son Traité de la propriété littéraire el artistique (édit. 1908, p. 665).
Nous n'avons pas trouvé de décision en matière de saisie de marques de fabrique ou de commerce (loi du 23 juin 1857, modifiée par la loi du 3 mai 18go). Mais il y aurait lieu de raisonner exactement comme en matière de contrefaçon littéraire et artistique.
IV. SAISIE PRATIQUÉE EN MATIÈRE DE FRAUDES. — Ja loi du 1” août 1905 et plusieurs lois postérieures répriment les fraudes dans les ventes des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles. |
La saisie des denrées falsifiées est le mode normal de preuve du délit. lei encore l’article {oo sera applicable. En effet, l’article 6 de la loi prévoit la confiscation des objets incriminés et ajoute que «si les objets confisqués sont ‘utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'utilité publique. »
L'administration acquiert donc sans conteste un « droit positif » sur les objets confisqués, qui permettrait de faire jouer l’article 4oo, si, par un moyen quelconque, le fraudeur parvenait à reprendre possession de ses marchandises et à les détourner. Il importerait peu que
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les objets fussent inutilisables et nuisibles et destinés pour cette raison à être « détruits ou répandus aux frais du condamné » ; la Jurisprudence admettant, même dans ce cas, l'existence d'un droit matériel au profit de l'Etat.
Huitième section : Autres saisies
Nous ne prétendons pas avoir énuméré dans les sections précédentes toutes les hypothèses où l'application de l’article 4oo peut être envisagée. Nous nous sommes contenté, à la lumière des principes généraux que nous avons essayé de dégager, de passer en revue les espèces qui ont été pratiquement soumises à la Jurisprudence.
I. Saisies spéciaLes. — Le domaine de l'article 400 comprend encore bien d'autres procédures. Parmi les saisies proprement dites, mentionnons la saisie des navires, réglementée par les articles 197 et suivants du Code de commerce et par la loi du 18 juillet 1885, celle des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes (articles 33 à 49 de la loi du 5 juillet 1917), celle enfin des aéronefs (articles 15 à 18 de la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne).
IL. Saisies FISCALES. -— L'article 400 sera également applicable :
— aux saisies pratiquées en matière de contributions directes ;
— aux saisies pratiquées 2n matière de contributions indirectes ; elles aboutissent généralement à la confiscation des objets mis sous la main de l'autorité publique ; — aux saisies pratiquées en matière de douanes et d'octroi.
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Toutes ces mesures ont en effet pour but de faire acquérir à l'Etat ou à une administration un droit positif sur la chose saisie ou confisquée. En détournant cette chose le débiteur causerait un dommage matériel à Ja personne morale intéressée. Les conditions du détournement d'objets saisis se trouveraient donc réunies.
IIT. LiquipaTioN JupicirAIRE. — Nous terminerons notre chapitre relatif aux objets saisis par le commentaire d’une décision récente de la Cour de cassation rendue au sujet de la liquidation judiciaire (9 novembre 1929 : S. 1931-1-198 ; Gaz. Pal. 19 décembre 1929).
On n'ignore pas que le détournement d'’actif réalisé par un commerçant en état de cessation de paiements constitue un cas de banqueroute frauduleuse passible des peines édictées par l'article 402 du Code pénal, c'est-à-dire des travaux forcés à perpétuité. Ce crime peut être commis aussi bien par un liquidé judiciaire que par un failli (art. 19-4° de la loi du 6 mars 1889).
Dans la pratique les détournements d’actif ne sont pas chose rare. Il faut reconnaître que la répression édictée par le Code pénal serait, dans neuf cas sur dix, excessive. On aboutit alors au dilemme suivant : ou bien laisser impuni un fait d’une immoralité certaine, ou bien poursuivre ce fait en Cour d'assises et s'exposer à un acquittement, le jury ne pouvant que difficilement abaisser la peine à un taux raisonnable, même au moyen d’une déclaration de circonstances atténuantes.
Comment « correctionnaliser » le détournement d'actif ? Tel est le problème qui se pose pour le Ministère public.
Un Parquet pensa obtenir ce résultat en recourant à
l'article 400 du Code pénal. Il s'agissait en l'espèce d'un commerçant en état de liquidation judiciaire qui avait aliéné une jument et quelques objets mobiliers dépendant de son actif. On avouera que les peines du détournement d'objets saisis étaient mieux proportionnées à la gravité de l'infraction que celles de la banqueroute frauduleuse. |
La Cour de cassation, jpar l'arrêt sus-mentionné, à refusé d'entrer dans cette voie. Les motifs allégués sont assez sommaires : «si par l'effet du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire le débiteur ne peut, sauf dans certains cas et sous certaines conditions, aliéner tout ou partie de son actif, cet actif ne se trouve pas cependant frappé de saisie. »
Le raisonnement de la Cour suprème nous paraît peu convaincant. Elle donne en effet au mot saisie son sens le plus étroit, alors que toute sa jurisprudence antérieure a donné à ce même mot le sens le plus large possible. Pourtant nous rencontrons bien en matière de liquidation judiciaire les deux conditions ordinairement exigées par les tribunaux pour que l'article {oo puisse jouer : d’abord une décision de justice qui entraîne le dessaisissement juridique du débiteur, ensuite la nécessité de protéger l'intérêt des créanciers qui ont pour gage les biens du liquidé. On objecte il est vrai que ces biens ne sont pas directement placés sous la main de justice. Mais les biens de la communauté administrés par le mari en tant que séquestre, ou les biens des congrégations non autorisées confiés au pouvoir d'un liquidateur, le sont ou l'étaient encore moins.
La véritable raison qui nous paraît justifier, au moins théoriquement, l'attitude de la Cour de cassation est la