‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 14 sur 38 · CENT TRE · texte numérisé non relu

CENT TRE

tiel, mais tant que ce consentement existe seul, sans que

le créancier ait reçu la chose, il n'y a qu’une promesse de nantissement.

Le détournement de gage sera-t-il punissable lorsque le contrat n'aura pas été suivi de la dépossession du débiteur? Nous avons, semble-t-il, résolu cette question dans la section précédente. En effet nous avons dit que la Jurisprudence appliquait l’article 400-5° alors même que le contrat était nul au point de vue civil ou commercial. Peu importe alors la cause de la nullité et notamment l'absence de dépossession.

Ce raisonnement nous paraîtrait pleinement justifié s’il n'existait pas des arguments particuliers à faire valoir, au sujet de la dépossession, arguments qui tendraient à prouver que l'intention du législateur — telle qu'elle ressort des travaux préparatoires et du texte même de l’article 4oo — a été de protéger seulement le contrat de gage comportant une dépossession.

IT. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — (Cette intention du législateur se retrouve partout dans les travaux préparatoires. Nous ne pouvons mieux faire que de citer les textes.

L’exposé des motifs de la loi de 1863 (S. Lois annotées de 1863, p. 55) porte: « Un débiteur soustrait la chose qu'il avait donnée en gage ; c'est un acte assurément très répréhensible... mais qui n'est pas atteint par la pénalité du vol et qui resterait impunie, à moins de dispositions spéciales. »; et plus loin : « la disposition additionnelle, qui deviendrait le paragraphe 4 de l'article, fait pour la chose donnée en gage exactement ce

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