LP TRER
qui fut fait en 1832 pour les objets saisis, confiés à la garde d'un tiers... »
Le rapporteur, M. de Belleyme, s'exprimait en ces termes : « On ne saurait contester la criminalité d’un pareil acte ; c'est un vol véritable dans le sens pratique du mot... Celui qui remet une chose en gage en conserve la propriété aux termes de l’article 2079 du Code civil ; si après l'avoir donnée en nantissement il la détourne à son profit, il ne soustrail que sa propre chose, et l'on sait que le vol n'existe que lorsqu'il y a soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. » (S. Ibid, p. 64.)
D'autres passages des travaux préparatoires pourraient être reproduits ici, prouvant tous que le législateur avait en vue uniquement le détournement de gage réalisé par une espèce de soustraction frauduleuse, soustraction qui suppose la mise en possession préalable du créancier.
HIT. TEXTE DE L'ARTICLE 00. — L'article {oo nous parle des « objets... donnés à titre de gage ». Donnés, ce mot à peut-être une certaine valeur : « Dans une
interprétation littérale, dit M. Roux, la seule qu'on puisse invoquer, tous les mots ont leur importance. Or donner, c'est livrer, remettre (tradere)... Le texte de l’article {oo suppose une condition matérielle qui a de l’importance pour caractériser le genre de culpabilité du délinquant... »
Que l’on compare en outre les paragraphes 3 et 4 de l'article {oo avec le paragraphe 5. Le détournement d'objets saisis est puni des peines de l'abus de confiance (par. 3) lorsque le saisi est resté gardien, c'est-à-dire possesseur des objets mis sous la main de justice. Le même délit est puni des peines du vol (par. 4) lorsqu'un
tiers a été nommé gardien, c'est-à-dire lorsque le saisi s'est vu enlever la possession. Or le détournement de gage (par. 5) est puni seulement des peines du vol. Il aurait pourtant été facile au législateur d'envisager deux hypothèses distinctes comme pour la saisie. S'il ne l'a pas fait c'est qu'il a entendu viser seulement le cas où le gage n'est pas en la’ possession du débiteur.
On peut remarquer enfin que la loi de 1863 avait voulu « assurer par une juste corrélation la sécurité du donneur de gage contre celui qui le reçoit, et, réciproquement, la sécurité de celui qui le reçoit contre celui qui le donne » au moyen de la double sanction édictée par les articles 4oo et- 408. Cette corrélation se trouve brisée si l’on admet qu'un gage sans dépiacement matériel peut être sanctionné par l'article 400.
IV. JurISPRUDENGE. — Ces divers arguments n'ont pas convaincu la Jurisprudence. Celle-ci estime « que le paragraphe 5 de l’article 4oo est conçu en termes généraux, qu'il ne renferme ni n'autorise aucune distinction selon que le gage est dans la possession du créancier ou dans celle du débiteur et qu'il punit dans l’un comme dans l’autre cas le détournement du gage par celui qui l’a donné ». (Gass., 25 novembre 1927, précité). !
Ce raisonnement, fondé sur l'absence de distinction dans le texte du paragraphe 5, se retrouve dans toutes les décisions qui ont eu à statuer sur le problème de la dépossession. Ces décisions, exception faite pour l'arrêt de 1927 dont nous venons de reproduire quelques attendus, se rapportent à la question du détournement d'objets compris dans un nantissement de fonds de commerce.
Nous les énumérerons et les analyserons lorsque nous étudierons plus spécialement ce dernier point.
En somme la Jurisprudence invoque un argument de texte : l’article 4oo ne parle pas de la dépossession. Mais nous avons vu que s'il n’en parle pas, il la suppose. C'est pourquoi l'attitude adoptée par les tribunaux ne nous paraît, pas à l'abri de toute critique.