TITRE II
CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 400, (al. 5)
Nous n'avons pas la prétention d'examiner dans les pages qui vont suivre tous les cas où le paragraphe 5 de l’article 4oo peut recevoir son application. Nous nous bornerons à dire quelques mots du nantissement des créances — dans une première section — puis nous examinerons la question très controversée du nantissement des fonds de commerce dans une deuxième section.
Première section : Nantissement des créances
I. RÈGLES GÉNÉRALES. — La mise en gage des créances est soumise à trois conditions 1° La rédaction d’un acte écrit dûment enregistré ou
ayant acquis date certaine par l’un des moyens de l’article 1328 du Code civil ;
2° La signification du nantissement au débiteur de la créance. On admet généralement que cette significa-
tion peut être remplacée par l'acceptation du débiteur faite dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code civil ;
3° La mise en possession du créancier gagiste, qui, se réalise par la remise des titres à ce créancier.
Nous avons vu plus haut qu'un arrêt de la Cour de Caen en date du 19 mai 1870 avait admis l'existence d'un détournement punissable alors même que la signification au débiteur n'avait pas été faite. Cette solution nous semble pleinement justifiée. En effet, comme en matière de cession de créance, la signification est seulement destinée à rendre le contrat de gage opposable aux tiers. |
Ceci dit, deux hypothèses peuvent être envisagées : ou bien le donneur de gage se fait payer le montant de la créance au mépris du nantissement qu'il a consenti, ou bien il détourne le titre constatant la dette, qu'il a remis au créancier gagiste.
IT. LE DONNEUR DE GAGE SE FAIT PAYER LE MONTANT DE LA CRÉANCE. — M. Garçon s'exprime dans les termes suivants au sujet de cette première hypothèse : « Nous pensons, dit-il, que le délit de l’article {oo serait réalisé si le donneur de gage, après avoir ainsi engagé sa créance, se faisait, de mauvaise foi, payer par le débiteur, Tous les éléments de ce délit sont en effet constitués ; sans doute ce paiement n'est pas à prévoir si la signification a été faite au débiteur, encore pourrait-on supposer que celui-ci est insolvable et qu'il a agi de concert frauduleux avec son créancier qui à donné le gage. Mais pour rendre l'espèce vraisemblable, il suffit de penser au cas où cette signification n'a pas été faite. Ainsi que nous