‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 17 sur 38 · EE · texte numérisé non relu

EE

venons de le dire, le gage n'en existe pas moins dans les rapports du créancier. gagiste et du donneur de gage, et ce dernier fait bien l'acte défendu en détournant l'objet qu'il a fourni en garantie. »

L'opinion de M. Garçon nous paraît exacte. Il est vraisemblable que, le cas échéant, elle serait adoptée par la Jurisprudence. N'avons-nous pas dit, en effet, dans notre chapitre consacré à la saisie, qu'un propriétaire d'immeuble mis sous séquestre avait été condamné (en vertu de l’article 400, par. 4) pour avoir obtenu de ses locataires le paiement des loyers échus (Cass., 25 novembre 1918 précité). L’analogie avec l'hypothèse que nous envisageons est certaine.

III. LE DONNEUR DE GAGE DÉTOURNE LE TITRE DE GRÉANCE. — Ici la solution peut être considérée comme plus douteuse, car le titre ne crée pas le droit, il ne fait que le constater. C’est la créance elle-même qui a été donnée en gage et non l'instrument de preuve de cette créance.

Toutefois l'arrèt du 19 mai 1870, précité, a jugé que le détournement du titre tombait sous le coup de l’article 4oo-5°. En l'espèce un sieur Lemaire avait remis en gage à ses hôteliers certains papiers constatant son rengagement et renfermant la preuve qu'il lui restait dû 1.000 francs. « en leur disant qu'ils pouvaient être tranquilles, puisqu'il ne pourrait rien toucher sans représenter ces papiers et par conséquent sans leur concours et leur participation ».

« Attendu, dit l'arrêt, quil importe peu que ces papiers eussent plus où moins de valeur, qu'il fût plus ou moins vrai que Lemaire püt, contrairement à ses

EU

affirmations et à ses promesses, toucher les 1.000 francs lui restant dus; que, par cela seul qu'ils avaient été donnés par l’un et acceptés par l’autre à titre de gage, le débiteur ne pouvait plus les reprendre violemment à son créancier sans commeltre le délit de l’article 400... »

Cette décision peut être rapprochée de celles qui en matière de vol affirment que si on ne peut soustraire un droit incorporel on peut soustraire le titre qui constate ce droit. (Voir Garçon sous l’article 359, n° 234 et suiv.). La solution adoptée nous semble très pratique. Elle participe à l'esprit général de la Jurisprudence qui tend à donner à l’article 4oo un champ d'application aussi vaste que possible.

Deuxième section : Nantissement de fonds de commerce

1. GÉNÉRALITÉS. — C'est une loi du 1* mars 1898 qui vint consacrer la validité des nantissements sans dépossession que les négociants consentaient auparavant sur leur fonds de commerce. Gette loi, trop laconique, fut complétée par la loi du 17 mars 1909 qui réglemente à la fois la vente et le nantissement des fonds de commerce.

Le nantissement est soumis à diverses conditions de fond et de forme. De fond : le constituant doit être propriétaire du fonds et capable d'aliéner. De forme : un acte écrit est nécessaire. En outre pour que le nantissement soit opposable aux tiers — c'est-à-dire pratiquement efficace — il faut qu'il ait été inscrit dans un certain délai au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est situé.

Nous nous proposons donc d'examiner le problème

ee

suivant : un commerçant vend à l'insu de son créancier le matériel ou l'outillage. de son fonds qu'il a grevé d’un nantissement, tombera-t-il sous le coup de l'article 400, par. 5?

Il. JURISPRUDENCE. — Nous avons relevé sur ce point un certain nombre de décisions jurisprudentielles.

La Cour de cassation, dans les espèces où elle a eu à statuer, s’est prononcée pour la solution la plus rigoureuse (13 mars 1909 : S. 1912-1-236 ; D. 1911-1-159 ; 25 juillet 1912: S. 1914-1-116 ; D. 1913-1-123). Mentionnons en outre, dans le même sens : C. Paris, 10 avril 1907 (S. 1907-2-144) ; 28 février 1925 (D. Hebd. 1925-260)$".Trib-“corr1-Seine 09 "décembre roro: 1911-59-13).

Nous devons signaler toutefois que certains tribunaux, par des jugements fortement motivés, ont pris nettement position contre la Jurisprudence de la Cour de cassation (cf. en particulier : Trib. corr. Seine, 21 novembre 1924 : Gaz. Pal. 1925-1-97 ; et Trib. corr. Reims, -14 novembre 1925 : Gaz. Pal. 1926-1-470).

Les circonstances dans lesquelles ces diverses décisions ont été rendues n'appellent pas d'observations spéciales. Nous ne pouvons toutefois passer sous silence le cas exceptionnel de l'affaire Canon (Cass. 13 mars 1909 et Paris, 10 avril 1907, précités ; Cass. 23 mai 1908 : B. Crim. n° 213 ; D. 1909-1-166).

Les époux Canon, lenanciers d'un débit de boissons, avaient attendu, pour effectuer le détournement du mobilier nanti, le prononcé de ladjudication. « Poursuivis sur l’inculpation d'abus de confiance, ils furent relaxés par le Tribunal correctionnel de la Seine : sur

RE er

appel du Ministère publie, la Cour de Paris les condamnait par défaut le 10 avril 1907 pour détournement de gage. Le 24 février 1908 un nouvel arrêt, rendu sur l'opposition des époux Canon, les déclarait coupables de vol, l'arrèt était cassé le 23 mai 1909 et l'affaire renvoyée devant la Cour de Rouen. Celle-ci les reconnaissait coupables de détournement d'objets donnés en gage et voyait rejeter, le 13 mars 1909, le pourvoi dirigé contre sa décision. »

Dans cette affaire le problème était donc double.

Premier point: le détournement d'objets compris dans un nantissement de fonds de commerce tombe-t-il sous le coup de l’article 400 ?

Deuxième point : le nantissement peut-il continuer à produire son effet — sur le terrain répressif — alors que l’adjudication a été prononcée et que par conséquent les donneurs de gage ne sont plus propriétaires des objets nantis ?

Le premier point est précisément celui que nous étudions dans cette section. Quant au second il fera l'objet d’un paragraphe spécial de notre prochain chapitre.

Quels arguments la Jurisprudence invoque-t-elle pour justifier l'application de l'article {oo en notre matière ? Un seul : le texte «est conçu en termes généraux et ne distingue pas selon que le gage est dans la possession du créancier ou est resté dans celle du débiteur ». Cette formule se retrouve, sans autre développement, dans la plupart des arrêts ou jugements que nous avons énu-

mérés plus haut.

III. DiscussiON DE LA JURISPRUDENGE. —— De nombreuses objections ont été faites contre cette jurisprudence. Nous allons les examiner successivement.

Page 1