‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 19 sur 38 · GS · texte numérisé non relu

GS

Enfin intervient un dernier argument, qui à première vue ne paraît pas négligeable. Le législateur n’a pas manqué d'édicter des sanctions pénales dans les lois, antérieures ou postérieures à la loi de 1909, par lesquelles il a créé les wvarrants —- c'est-à-dire des contrats de gage spéciaux sans dépossession —- et certaines hypothèques mobilières. Pourquoi n'a-t-il pas agi de même pour le nantissement des fonds de commerce ? Le juge n’a pas à répondre à cette question. Il ne peut que constater la lacune de la loi. Les principes d'interprétation restrictive de droit pénal devraient lui interdire de suppléer au silence du texte. Il est vrai que ces principes sont plus théoriques que pratiques, toute notre étude tend à le démontrer. :

Un projet de révision de la loi de 1909 (Documents parlementaires 1919, n° 6682) s'est inspiré des lois auxquelles nous venons de faire allusion. Il prévoit que «le propriétaire d'un fonds de commerce qui a acheté à crédit ou donné en nantissement le matériel qui en dépend et qui l'aura détourné, dissipé ou volontairement détérioré, sera poursuivi sous l'inculpation d'abus de conliance et frappé des peines prévues par l'article 406 du Code pénal». Ce projet semble considérer le détournement d'objets compris dans un nantissement de fonds de commerce comme un abus de confiance. Nous allons voir dans les pages qui suivent ce qu'il faut penser de cette opinion.

Appendice : Dispositions pénales relatives aux warrants et aux hypothèques mobilières Le « warrant agricole » a été créé par la loi du 18 juillet 1898 pour permettre au cultivateur d'emprunter en

donnant en gage les produits de son exploitation, mais sans déplacement. La loi du 30 avril 1906 a complété et modifié la loi de 1898.

Quant au «warrant hôtelier », créé par la loi du 8 août 1913, modifiée le 17 mars 1915, il permet également aux hôteliers d'emprunter en constituant un gage sans dépossession sur le matériel de leur exploitation.

Enfin une loi récente du 21 avril 1932 à créé le « warrant pétrolier », qui permet aux détenteurs de stocks de pétrole de donner en gage ces stocks en en conservant la garde.

On discute, comme en matière de nantissement de fonds de commerce, sur la nature de ces warrants. Sont-ce de véritables contrats de gage ou des hypothèques mobilières ? Les auteurs sont partagés. Nous nous préoccupons seulement, quant à nous, des dispositions pénales qui, dans les lois précitées, sanctionnent le détournement des objets warrantés.

Ces dispositions sont l'article 14 de la loi du 30 avril 1906, l’article 13 de la loi du 8 août 1913, l’article r4 de la loi du 2r avril 1932, tous rédigés dans les mêmes

termes :

«Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d’avoir constitué un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ; tout emprunteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré, äu préjudice de son créancier, le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé

sur”, A

des peines prévues aux articles 405, 406 et 408 du Code pénal... »

Nous bornerons notre commentaire de ce texte à deux remarques. Nous laissons de côté, bien entendu, la question de l’escroquerie qu'il ne nous appartient pas d’examiner.

Tout d’abord, les articles sus-visés sont plus compréhensifs que l’article 400. Ils visent en effet non seulement le détournement mais aussi la dissipation et la détérioration (ce qui a fortiori comprend aussi la destruction).

En second lieu, il importe d'examiner les termes employés par le législateur ; l'auteur de détournement nous dit-on «sera poursuivi... sous l’inculpation d'abus de confiance et frappé des peines prévues aux articles 406 et 408 du Code pénal...» Cette rédaction nous semble défectueuse. De deux choses l’une : ou bien le détournement d'objets warrantés constitue un abus de con: fiance — et alors il n’est pas besoin d'un texte spécial pour le faire remarquer aux juges — ou bien le détournement ne peut pas tomber sous le coup des articles 406 et 408, et alors il aurait fallu, créant un délit nouveau, viser les peines prévues par ces articles (1) sans parler d’une «inculpation d'abus de confiance ».

Nous ne croyons pas en effet que l'emprunteur qui détourne les objets warrantés puisse être poursuivi comme auteur d'un abus de confiance. La question qui se pose exactement dans les mêmes termes pour le nanlissement des fonds de commerce a été résolue par la négative (Trib. Corr. Marseille, 12 janvier r904 ; Gaz.

(1) Comme le fait l'article 400 pour le détournement d'objets saisis.

Pal. 1904-1-714 ; Trib. Corr. Reims, 1/ novembre 1929, précité).

. On ne voit pas quel serait le contrat qui servirait de base au délit (1). Le nantissement ? Mais nous savons que l'article 408 protège le créancier gagiste et non le débiteur. Le dépôt ? Le mandat ? Mais il nous paraît difficile de prétendre que l’emprunteur ait conservé les objets warrantés en vertu d'un contrat de dépôt ou de mandat intervenu entre lui et le prèteur. C'est cependant ce point de vue qu'a vraisemblablement entendu adopter le législateur. Le rapport de M. Chastenet, sur la loi du 18 juillet 1898, s'exprime en ces termes : « L’article 13 prévoit les sanctions pénales des articles 406 et 408 du Code pénal au cas où l'emprunteur aurait détourné, dissipé ou volontairement détérioré le gage. Bien qu'il ne s'agisse que des règles de droit commun en matière d'abus de confiance, puisque l'emprunteur détient pour le compte du prêteur dont il est en quelque sorle le mandalaire-déposilaire, il fallait néanmoins préciser et ne laisser aucun doute à cet égard. »

Nous ne pouvons nous étendre plus longuement sur les questions que soulève, au point de vue pénal, l'examen des textes précités. Il nous semble en tout cas qu'ils sont de nature à entraîner des difficultés d'application pratique, même si l'on conclut (voir Répert. prat. Dalloz : Warrant agricole, n° 86 ; Warrant hôtelier, n° 4r) qu'ils ont créé en réalité un nouveau cas d'abus de confiance.

Nous n'avons pas trouvé de Jurisprudence intéressante sur cette question. À

Pour être complet, mentionnons que deux lois, celle

(1) Nous rappelons, en outre, que l’auteur de l'acte est propriétaire des objets qu'il détourne.

Te

du 10 juillet 1885 sur l’hypothèque maritime (article 34) et celle du 5 juillet 1917 sur l'hypothèque fluviale (article 45) contiennent également des dispositions pénales particulières. La première frappe de nullité la vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèque, vente qui «rend le vendeur passible des peines portées par l’article 408 du Code pénal ». La seconde porte que «tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l’article 408 du Code pénal». il s'agit dans les deux cas d’hypothèques mobilières et non de nantissements, mais on remarquera que les textes cités se reportent uniquement aux peines de l’article 408.

CITAPITRE TROISIEME

La qualité de saisi ou de donneur de gage comme élément

de l'infraction. - Ses conséquences juridiques. - Mise en rapport

de cet élément avec les principes de la coréité, la complicité et l'immunité de l'article 380

PLAN pu cHaprrRe. — Nous avons vu qu'avant les lois de 1832 et de 1863 le saisi ou le donneur de gage qui détournait les objets placés sous la main de justice ou constitués en nantissement ne commettait aucun délit. Le vol suppose en effet une soustraction portant sur Ja chose d'autrui. Quant à l’abus de confiance il suppose la remise volontaire d’un objet en vertu d’un contrat déterminé par l’article 408. Il est même très généralement soutenu qu'il ne peut porter, comme le vol, que sur des objets dont on n’est pas propriétaire, Nous avons fourni, quant à ces divers points, les explications voulues dans notre introduction.

Les lois de 1832 et de 1863 ont entendu mettre un terme à cette situation fâcheuse. Elles ont donc créé une nouvelle infraction : le détournement d'objets saisis ou donnés en gage. Cette infraction ne saurait être commise que par des personnes déterminées, Île

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saisi où le donneur de gage, qui restaient seules impunies, en cas de détournement, dans le système du Code pénal de r810.

Le paragraphe 3 de l’article 4oo prévoit en effet le détournement opéré par le saisi lorsque les objets ont été confiés à sa garde ; le paragraphe 4, le détournement opéré par le saisi, mais lorsque la garde des objets a été confiée à un tiers. Enfin, le paragraphe 5, réprime le même acte accompli par le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de güge.

L'article 400 ne punit donc pas le fait, pris en soi, de détruire ou de détourner une chose saisie ou donnée en gage, mais ce fait commis par le saisi ou par le donneur de gage.

Nous avons déjà indiqué que les tiers, c'est-à-dire les personnes autres que le saisi ou le donneur de gage, sont soumis au droit commun.

Avant comme après les lois de 1832 et de 1863, la soustraction et le détournement réalisés par un tiers ont toujours constitué un vol ou un abus de confiance : un vol, lorsque la chose ne se trouve pas à l'origine entre les mains du délinquant ; un abus de confiance, lorsque ce délinquant a reçu ladite chose en dépôt.

La complicité, dont nous rapprocherons le recel, estelle soumise à des règles spéciales quant au délit de l’article 400 ? Nous verrons que le droit commun trouve ici son application, en dépit des doutes qu'a pu faire naître la rédaction maladroïte du dernier paragraphe de l'article 400.

Toutefois, nous aurons à examiner deux hypothèses particulièrement délicates : que décider lorsque le détournement est matériellement réalisé par un tiers sur

One

l'ordre et pour le compte du saisi ? Que décider lorsque le tiers est coauteur du détournement avec le saisi ?

Enfin il y aura lieu de se demander si l'immunité édictée par l’article 380 du Code pénal doit jouer en notre matière.

Pour faciliter l'étude de ces divers problèmes nous avons l'intention de diviser notre chapitre en quatre titres distincts :

1° Détournement opéré par le saisi ou le donneur de gage et détournement opéré par un tiers, auteur unique du délit (il nous paraît utile en effet de grouper ces deux séries d'hypothèques qui sont à la fois les plus simples et les plus distinctes ;

2° Complicité et récel ;

3° Détournement réalisé par un tiers sur l’ordre et pour le compte du saisi, et détournement réalisé par le saisi et un tiers, agissant comme coauteur ;

4° Immunité de l’article 380.

TITRE PREMIER

DÉTOURNEMENT OPÉRÉ PAR LE SAISI OÙ LE DONNEUR DE GAGE ET DÉTOURNEMENT OPÉRÉ PAR UN TIERS, AUTEUR UNIQUE DU DÉLIT.

Notre titre premier se divise tout naturellement en trois sections :

Section I. — Détournement opéré par le saisi.

Nr es

Section II. — Détournement opéré par le donneur de gage.

Section III. — Détournement opéré par un tiers,

auteur unique du délit.

Première section : Détournement opéré par le saisi

Le délit de l’article 4oo ne peut être commis que par le saisi. Ce principe est conforme à la fois au texte et à l'esprit de l’article 400 ; il est simple et ne paraît pas, au premier abord, soulever de difficultés.

Les difficultés se présentent toutefois si l’on fait intervenir, outre la notion de saisie, celle de la propriété des objets saisis. Autrement dit la qualité de saisi et celle de propriétaire doivent-elles coexister chez l'auteur du détournement pour que l’article 4oo soit applicable ? Et immédiatement la question se subdivise :

a) un propriétaire enlève les objets qui lui appartiennent et qui ont été compris à tort dans une saisie pratiquée sur un tiers, commet-il un délit et lequel ?

b) un saisi qui n'est pas propriétaire des objets par lui détournés peut-il être condamné en vertu de l'article 4oo ?

I. L'AUTEUR DU DÉTOURNEMENT EST PROPRIÉTAIRE DES OBJETS QUI N'ONT PAS ÉTÉ SAISIS SUR LUI. — Le cas s’est présenté à plusieurs reprises devant les tribunaux. Ceux-ci ont dû se borner à constater que la loi pénale ne pouvait pas intervenir.

Il n’y a pas vol pour la raison déjà signalée que l'individu qui s'empare d'objets mobiliers dont il est proprié-

taire ne soustrail pas la chose d'autrui, comme l'exige l’article 359 du Code pénal.

Il n'y a pas non plus détournement d'objets saisis, car le propriétaire des objets détournés n'est pas un saisi: Cette qualité appartient au tiers contre qui la procédure a été dirigée.

Nous avons relevé sur ce point un certain nombre de décisions intéressantes.

La plus ancienne émane de la Cour de Dijon (24 juin 184429 45-2-630% P451-207 ;: DIT: G.Nol, n°.685). Cet arrêt affirme à juste titre que la reprise par un propriétaire de sa chose saisie sur un tiers ne constitue aucun délit. Toutefois, aux motifs que nous venons d’invoquer, l'arrêt ajoute : « que dans une telle circonstance, le propriétaire des choses indûment saisies se trouve dans la même position que le débiteur qui, après avoir donné un gage à un créancier s'emparerait, contrairement à la convention, de l’objet qu'il aurait laissé en nantissement. » Cet argument d’analogie nous semble erroné. En effet, dans le cas du gage, une convention est intervenue entre le créancier et le débiteur, tandis que dans notre cas on est en présence d'une simple situation de fait à laquelle le propriétaire des objets saisis est resté complètement étranger. Nous ne voyons donc pas à quel point de vue les deux hypothèses peuvent être rapprochées.

La Cour de Paris s’est prononcée dans le même sens que-la Cour de Dijon par l'arrêt précité du 10 août 1885. Les objets détournés (il s'agissait d'exemplaires d'un ouvrage contrefait) avaient été saisis sur un autre que le prévenu et ce dernier prétendait en être propriétaire ; il fut relaxé, motif pris de ce que son acte ne tombait pas sous le coup de la loi pénale, du moment que par

ailleurs on n'avait pas démontré qu'il eût agi de concert avec le saisi ou pour le compte de ce dernier.

Enfin la Cour de cassation a tranché la question à deux reprises. Un arrêt du 1°* juillet 1852 (B. Crim., n° 217; D. J. G. Vol, n° 685) a statué sur une espèce intéressante. Un sieur Barreau avait repris « dans son propre intérêt et sans s'être concerté avec le saisi» des bestiaux lui appartenant, qu'il avait donnés à cheptel à un sieur Combelles. Les bestiaux avaient été saisis sur celui-ci par Île bailleur de la ferme. En les reprenant Barreau ne commettait pas de délit, encore qu'il n’eût point fait au propriétaire la notification exigée par l’article 1813 du Code civil lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui.

Un arrêt plus récent du 9 novembre 1907 (B. Crim., n° 454; S. 1909-7-108) n'appelle pas d'observations. Il se contente de rappeler une fois de plus les principes que nous connaissons.

IT. LE saisi N'EST PAS PROPRIÉTAIRE DES OBJETS QU'IL DÉTOURNE. — La question du saisi qui détourne des objets dont il n'est pas propriétaire semble & priori assez facile à résoudre. En effet, si le saisi n’est pas propriétaire, il commettra ou bien un vol ou bien un abus de confiance. Il semble que l'intervention de l'article oo soit inutile en l'espèce.

Le problème est toutefois moins simple qu'il ne le paraît au premier abord. Et voici pourquoi : il peut se présenter des cas où ni les éléments du vol ni ceux de l'abus de confiance ne se trouveront réunis. Devra-t-on laisser impuni le détournement opéré par le saisi sous prétexte que ce dernier n'est pas propriétaire des objets détournés ?

La Jurisprudence n'a pas eu à se prononcer fréquem-

ment sur le point qui nous occupe. Nous avons cependant signalé deux décisions intéressantes à cet égard dans notre section relative au séquestre. Par les arrêts des 16 juillet 1909 et 5 mars 1910 (précités) la Cour de cassation à jugé que l’article {oo était applicable au séquestre administratif établi par arrêté préfectoral sur les biens des menses curiales, fabriques, etc. Le principe en soi n'est guère contestable. Son application quant aux personnes condamnées paraît, avons-nous dit, beaucoup moins justifiée.

Les inculpés étaient en effet des ministres du culte qui ne pouvaient à aucun titre être considérés comme propriétaires des objets détournés (voir à ce propos les notes de MM. Roux et Le Poittevin au Dalloz et au Sirey). ils en avaient simplement la jouissance, de fait ou de droit.

Quel délit relever à leur encontre ? Le vol ? Mais il n'y avait pas soustraction frauduleuse puisqu'il s'agissait de biens restés entre les mains des auteurs du détournement. L'abus de confiance ? Mais il n'existait à l’origine de la possession aucun des contrats énumérés par l'article 408 (M. Roux soutient cependant que le droit de jouissance des ministres du culte pouvait être considéré comme une espèce de prêt à usage). La Cour de cassation retint le détournement d'objets saisis.

Et cependant — au moins dans l'espèce jugée le 16 juillet 1909 — le prévenu n'avait pas manqué de soulever le moyen «pris de la violation de l'article 400, par. 3, du Code pénal, des articles 2 et { de la loi du 9 décembre 190, en ce que l'arrêt attaqué fait application de l'article 4oo, par. 3, à une personne qui n'était ni le propriétaire saisi ni le gardien légalement constitué des biens saisis... »

La Cour suprême ne répondit pas directement à cette objection, elle se contenta de faire remarquer, d'une part, que le prévenu était détenteur des meubles dont il avait disposé ; d'autre part, que l'arrêté de séquestre lui avait été régulièrement notifié et conclut «que ces circonstances constatées par l'arrêt justifiaient l'application de l'article 400 du Code pénal ».

L'arrêt ci-dessus décide donc implicitement que la qualité de propriétaire n'est pas une condition nécessaire de l1 poursuite, il suffit que le prévenu soit un «saisi» au sens donné à ce mot par les tribunaux.

Cette interprétation est, notons-le, conforme au texte littéral de l’article 400 qui ne parle pas de «propriétaire saisi» mais de «saisi» tout court. Mais elle nous semble contraire à l'esprit du texte et à l'intention du législateur. Celui-ci a créé le délit de l’article {oo précisément parce que le saisi, étant propriétaire des objets détournés, ne pouvait être poursuivi pour vol ou pour abus de confiance (réserve faite de l'opinion de certains auteurs en ce qui concerne cette dernière infraction). La Jurisprudence antérieure à la loi de 1832 invoquait elle-même cette raison pour relaxer les individus qui détournaient leur propre chose. Il paraît logique de conclure que le législateur a voulu combler cette lacune telle qu'elle s'était révélée et adapter la nouvelle infraction aux situations que n'avait pas prévues le Code pénal de 1810.

Constatons toutefois que la solution de la Cour de cassation est conforme à la tendance générale de la Jurisprudence, qui est de donner à l’article {oo un champ d'application aussi étendu que possible.

Deuxième section : Détournement opéré par le donneur de gage

La règle est la même que pour la saisie. L'article 400 n'est applicable que si le détournement est l’œuvre du débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage. La qualité de l'agent comptable constitue donc l’un des éléments du délit : cette qualité est ceile de donneur de gage, que l’on soit, un débiteur ou un emprunteur ou. même un tiers intervenant pour garantir la dette d'autrui, hypothèses prévues toutes les trois par l’article 400.

‘Ici une remarque : il est nécessaire d’être propriétaire d'une chose pour avoir le droit de la donner en gage ; c'est une condition essentielle de la validité du contrat. Le nantissement de la chose d'autrui est nul et le propriétaire peut exercer une action en revendication à l'encontre du créancier gagiste.

Nous allons- retrouver deux hypothèses distinctes

comme en matière de saisie.

I. L'AUTEUR DU DÉTOURNEMENT EST PROPRIÉTAIRE DES OBJETS QUI ONT ÉTÉ DONNÉS EN GAGE PAR UN AUTRE QUE LUI-MÊME. — On peut supposer, par exemple, qu'un simple locataire a remis en gage des objets qui ne lui appartiennent pas. Si le propriétaire des objets les reprend entre les mains du créancier gagiste, il ne commet aucun délit. La solution est encore plus certaine que pour la saisie. [1 n’y a pas vol, parce que l’auteur du détournement est propriétaire des choses nanties. Il n'y a pas détournement d'objets donnés en gage, parce que l'auleur du détournement n'est pas le donneur de gage.

Il importe peu qu’en vertu de l'article 2279 du Code

AO

civil le créancier, qui a reçu de bonne foi la chose d’autrui, puisse opposer au véritable propriétaire le droit réel qui lui a été conféré et exiger le remboursement de ce qui lui est dû. C’est là un aspect purement civil du problème.

Nous n'avons pas trouvé de Jurisprudence sur la question.

IT. LE DONNEUR DE GAGE N’EST PAS PROPRIÉTAIRE DES OBJETS QU'IL DÉTOURNE. — Nous pourrions reprendre ici les arguments reproduits plus hauts à propos de la saisie. L'article 4oo a été complété en 1863 pour combler une lacune de la loi parce que le débiteur propriétaire de la chose donnée en gage échappait à toute répression s'il reprenait cette chose.

Le problème de la propriété des objets donnés en gage s’est posé devant les tribunaux sous un aspect un peu particulier. Nous avons commenté dans notre chapitre consacré au gage les décisions rendues dans l'affaire Canon (Paris, 10 avril rgo7, Cass., 23 mai 1908 et 13 mars 1909, précités). On sait qu'il s'agissait en l’espèce de deux époux qui avaient détourné des marchandises comprises dans un nantissement de fonds de commerce, mais postérieurement à l'adjudication prononcée au profit du créancier.

Nous ne reviendrons pas sur la question de savoir si juridiquement l'article 400 était applicable, du moment qu'il y avait eu constitution de gage sans dépossession. Nous voulons simplement nous placer sur le terrain de la propriété des objets donnés en gage.

Les époux Canon n'étaient plus propriétaires des marchandises nanties : l’adjudication avait été tranchée le

matin même au profit du créancier poursuivant. Toutefois le détournement commis par eux ne constituait pas un vol, car, ainsi que le rappelle l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mai 1908 « il ne suffit pas pour qu'il y ait vol que l’on se soit frauduleusement approprié la chose d'autrui, il faut en outre que cette chose ait été soustraite, et l’on ne saurait soustraire une chose qu'on à en sa possession. »

Le fait incriminé ne pouvait non plus recevoir la qualification d'abus de confiance. Certes les époux Canon étaient en possession des objets détournés. Mais aucun des contrats mentionnés par l’article 408 n'était à l'origine de celle possession (1). Le nantissement est bien compris dans l'énumération donnée par l’article 408$, mais nous savons que ce contrat est envisagé du côté du créancier qui reçoit le gage et que c'est précisément l’article 400 qui l’envisage du côté du donneur de gage. Quant au mandat et au dépôt, ils supposent que le dépositaire ou le mandataire ont donné leur consentement, serait-ce même de façon implicite (à moins que, suivant une théorie récente, il n’y ait eu mandat légal). Dans l'espèce, en tout cas, il est certain qu'il n'y avait ni mandat légal ni consentement.

Toute répression pénale était-elle donc impossible? Nous serions assez disposés à le croire. La Cour de cassation, estimant sans doute que les actes frauduleux des époux Canon ne devaient pas rester impunis, consacra la solution qui consistait à appliquer Particle 400 au détournement des marchandises nanties, opéré après l’adjudication de ces marchandises. e

(1) Voir sur ce point la Revue Pénitentiaire. Année 1909, p. 88 et suiv.

C'était dire que le délit de détournement de gage subsiste même après le jugement qui a réalisé le gage et alors que le créancier ne possède plus qu'un droit de préférence sur le prix.

Pour notre part nous ne pouvons approuver ce principe. Après la vente de la chose gagée le débiteur cesse d’être propriétaire. S'il détourne cette chose, qu'on le poursuive pour vol ou pour abus de confiance lorsque les conditions de ces délits seront réunies, mais il nous semble abusif de faire jouer l’article 400. Si large que soit le champ d'application de ce texte, il a néanmoins des limites imposées par la nature même du contrat qu'il sanctionne.

Troisième section : Détournement opéré par un tiers auteur principal sans aucune participation du saisi ou du donneur de gage.

À l'opposé, si l'on peut dire, du cas où le détournement est opéré par le saisi ou le donneur de gage, nous trouvons le cas où le détournement est opéré par un tiers agissant pour son propre compte et en dehors de toute participation du saisi ou du donneur de gage (cette réserve est importante, on verra pourquoi par la suite).

Nous avons déjà dit que nous retombions ici dans le domaine du Code pénal de 1810. Les décisions antérieures à 1832 conservent donc leur valeur.

Deux situations sont à envisager. Nous commencerons par la plus simple.

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