‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 20 sur 38 · Vor. — Celui qui n'est pas propriétaire de la chose · texte numérisé non relu

Vor. — Celui qui n'est pas propriétaire de la chose

saisie ou donnée en gage commet un vol lorsqu'il

s'empare de cette chose au détriment du créancier. Nous supposons bien entendu que l’auteur du détournement n'est pas en possession.

En effet il y a bien soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui,

La Jurisprudence est constante en ce sens. Citons notamment les décisions suivantes : Paris, 19 juillet r9o7 (Gaz. Pal., 1902-1-121) ; Lyon, 21 janvier 1902 (Mon. Jud. Lyon, 12 juin 1902) ; Cass., 13 août 1909 (B. crim. n° 444); 23 janvier 1913 (B. crim. n° 45) ; 4 mars 1915 (Bécrim ni) 5 juillet 19260 -(B."crim. n° 219): 23 mai 1930 (B. crim. n° 159).

Quelques-uns des arrêts que nous venons de mentionner ne contiennent qu'une solution implicite sur la question du vol.

L'arrêt du 13 août 1909 rappelle que l'article 4oo ne comprend pas le fait des tiers qui détruisent ou détournent les objets sans être coauteurs ou complices du saisi : la relaxe des inculpés était donc justifiée en droit « la Cour d'appel ayant examiné et résolu la question de savoir si les faits ne constituaient pas un délit de soustraction frauduleuse... » L'arrêt du {4 mars 1915 précise que, pour déclarer deux individus coupables de vol, le jugement aurait dû relever qu'ils avaient agi pour leur compte et en dehors des instructions du saisi.

Toutes les règles du vol sont applicables au détournement commis par un tiers étranger à la garde des objets saisis ou donnés en gage. Ce détournement constituera même un vol qualifié sil est accompagné des circonstances aggravantes déterminées par les articles 381 à 386.

IT. Agus DE CONFIANCE. — Celui qui détourne les objets saisis dont il a été constitué gardien se rend coupable d'un abus de confiance. Le gardien est en effet un véritable dépositaire.

Ce principe ne fait aucun doute et a été admis dès les premières années qui ont suivi la promulgation du Code

pénal.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 mars 1813 (S. et P. Chr; D.J.G. Vol, n° 655) s’exprimait déjà dans les termes suivants : « Attendu que l'article 4o8 du Code pénal est applicable au dépositaire qui détourne au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, les effets qui lui avaient été remis à titre de dépôt ; que le gardien des meubles saisis en devient dépositaire ; que d’après l’article 1962 CG. civ. l’établissement d’un gardien judiciaire produit entre le saisissant et le gardien des obligations réciproques; que le saisissant doit payer au gardien le salaire fixé par la loi ; que le gardien doit représenter les effets saisis soit à la décharge du saisissant pour les vendre, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de inainlevée de la saisie; que jusqu'à la vente des effets saisis ou jusqu'à la mainlevée de la saisie le gardien les détient donc pour le saisissant ; que celui-ci est le vrai possesseur, le détenteur des effets saisis ; que le gardien ‘qui détourne au préjudice du créancier saisissant les effets dont il a été constitué dépositaire, détourne donc ces effets au préjudice du possesseur ou détenteur ; qu'il commet donc le délit prévu par l’article 408 du Code pénal. » =

La même solution résulte implicitement d’un arrêt du 1S mai 1813 (précité). On peut consulter également sur

ce point les décisions suivantes : Orléans, 17 avril 184/ (D. J. G., Abus de confiance, n° 124) ; Angers, 10 août 1874 (S; 70-71-48, P- 76-225; D. 95-35-35) ; Cass. 8-juin 1849 (B. crim. n° 137, S. 4g-1-571, D. 49-1-180).

Nous n'insistons pas sur la preuve de l'établissement du gardien. Lorsque le saisi est constitué gardien, la preuve de ce fait ne peut résulter que de sa signature ou de la mention de la cause qui l’a empêché de signer. Il en est exactement de même lorsque la garde est confiée à une personne autre que le saisi. Cette personne ne saurait être poursuivie en vertu de l’article 408, si la preuve n'élait pas faite à son égard par les moyens que nous venons d'indiquer. (Voir sur ce point Cass., 1 novembre 1844, B. crim n° 391, D. 45-1-66.) Mais le détournement pourrait-il être considéré comme un vol? La - question est douteuse car le gardien, quoique n'ayant pas été investi officiellement de sa mission, se trouve avoir en fait la possession des objets qu'il détourne. I ne semble donc pas qu'il y ait soustraction frauduleuse aux termes de l'article 350.

La situation est analogue en matière de gage. Supposons que l’objet donné en nantissement ait été placé entre les mains d’un tiers autre que le créancier, ce tiers se rendrait coupable d'abus de confiance en détournant le dit objet. Mais le contrat violé serait (comme dans le cas de la saisie) un dépôt et non pas un nantissement.

Nous savons par ailleurs que le détournement opéré par le créancier qui détient le gage constitue également un abus de confiance. L'hypothèse est expressément visée par l’article 408.

SATRRE QU

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