‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 21 sur 38 · COMPLICITÉ ET RECEL · texte numérisé non relu

COMPLICITÉ ET RECEL

Le dernier paragraphe de l’article 4oo envisage les cas de la complicité et du recel : « Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l’auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue. »

Nous examinerons dans deux sections distinctes la question de la complicité et la question du recel.

Rappelons auparavant que le Droit français a adoptéla conception de la complicité délit unique : la complicité ne se comprend que s'il y a un fait principal punissable. Mais les culpabilités individuelles de l’auteur et du complice sont indépendantes. Il importe peu, par exemple, que l’action publique n'ait pas été exercée parce que l’auteur était inconnu, il importe peu également que ce dernier, pour des raisons subjectives (démence, minorité) ne soit pas punissable.

Première section : La complicité

I. INTERPRÉTATION A*REPOUSSER., — Quelle à été l’intention du législateur lorsqu'il a rédigé le texte que nous venons de citer? On pourrait soutenir qu'il a entendu modifier les règles ordinaires de la complicité.

En effet si l’on raisonne a contrario on doit, semblet-il, laisser impunie d’abord la complicité par aide et assistance de la part d’un tiers, puisque la loi ne parle que du recel (1), ensuite la complicité par provocation ou moyen fourni de la part du conjoint, ascendant ou descendant puisque la loi ne parle (vis-à-vis de ces personnes) que du recel, de l’aide ou de l'assistance.

Cette interprétation étroite du texte n'a jamais prévalu. Les auteurs et la Jurisprudence sont d'accord pour affirmer que les articles 59 et suivants du Code pénal sont applicables au détournement d'objets saisis ou donnés en gage comme aux autres délits.

IT. Opinion DES AUTEURS. — M. KR. Garraud (Traité de Droit pénal, 2° édit. T. V, n° 2238) s'est exprimé sur ce point en termes fort justes et nous ne pouvons mieux faire que de reproduire son opinion : « Cette disposition, dit-il (parlant du par. 5 de l’article 4oo) est à la fois inutile et dangereuse, inutile car elle applique le droit commun de la complicité dans les deux cas qu'elle prévoit, le cas de recélé et le cas de complicité par l’aide du conjoint, des ascendants et descendants du saisi ou du débiteur, dangereuse car elle semble n'impliquer dans la complicité par aide ou assistance du propriétaire, qui a distrait ou détourné l'objet saisi ou donné en gage, que le conjoint, les ascendants ou descendants. Mais son but limite sa portée. Rappeler les principes généraux de la complicité en matière de recel des choses saisies ou engagées, écarter l’application abusive qui aurait pu

(1) Le recel n'est un délit distinct que depuis la loi du 22 mai 1915. Auparavant, il constituait un simple mode de complicité.

être faite de l'article 380, tel est uniquement l'objet de ce paragraphe. C’est dans ce sens qu'il faut en rechercher l'exacte interprétation... »

Les mêmes idées sont mises en valeur par M. Garçon (sous l’art. 400, n° 189 et suivants) et par MM. Faustin, Helie et Depeiges (Pratique criminelle, Code pénal, Ed'r928,'p: 829):

Les principes de la complicité en matière de détourne ment d'objets saisis ou donnés en gage sont donc les principes de la complicité du droit commun. Ce point ne fait plus de doute aujourd'hui.

HT. JurispRuDENGE. — Deux arrêts de la Cour de cassation ont pleinement confirmé l'opinion des auteurs que nous venons de citer.

Le premier rémonte au 17.février 1844 (D.J.G: Vol., n° 679). Le second date du 8 août 1930 (B. crim. n° 229, Gaz. Pal., 1930-2-543). Il reproduit d'ailleurs textuellement les motifs de l’arrèt de 1844, qu'il est intéressant de citer ici: « Attendu que la loi du 28 avril 1832, en assimilant au vol, par des dispositions nouvelles formant le dernier paragraphe de l'article 4oo du Code pénal, le détournement ou la destruction de la chose saisie, a par là rendu applicable à cette infraction les dispositions générales de l'article 59 du Côde pénal, qui veut que le complice du délit soit puni de la même peine que l'auteur de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement — qu'on ne peut trouver cette exception notamment dans la disposition de l’article 4oo précité qui punit la coopération du conjoint, des ascendants et des descendants du saisi, qu’en effet cette disposition, qui n'est nullement restrictive, a eu pour unique objet

— All —

de constater que l'article 38o du même Code serait, dans le cas prévu, sans application. »

D'autres décisions ont, sur des points divers, mis en œuvre les règles de la complicité.

Un arrêt de la Cour de Lyon en date du 4 janvier 1860 (S. 60-2-104, P. 60-1104, D. 61-65-99) a refusé de condamner comme complice l'individu qui avait, par ses conseils, déterminé un saisi à détourner les objets mis sous la main de justice. En effet l'article 60 du Code pénal ne pose pas comme fait de complicité le simple conseil mais les instructions données pour commettre le délit, ce qui est tout différent.

Si le saisi, auteur principal de l'infraction, est acquitté comme n'ayant pas participé à l'enlèvement des objets détournés, le tiers qui a procédé à cet enlèvement ne saurait être condamné comme complice. La complicité suppose un fait principal punissable (voir Cass., 29 janvier 1876, B. crim. n° 35) ; le tiers tomberait éventuellement sous le coup des peines du voi, ce qui n'était pas le cas dans l'espèce rapportée, les éléments du vol n'étant pas réunis.

La Cour de cassation, par un arrêt du 25 juillet r9r2 (S. 1914-1-116, D. 1913-1-123) à combiné d'une façon intéressante les règles de la complicité et celle de la chose jugée à propos de notre délit. Un sieur Percot avait été condamné, par jugement devenu définitif, pour abus de confiance. Par jugement postérieur un complice du sieur Percot fut également condamné, mais comme complice du délit de détournement d'objet donné en gage. La Cour suprême estima que ces décisions contradictoires ne violaient pas les articles 59 et 60 du Code

pénal.

— He =

Nous n'entrerons pas dans une diseussion détaillée de cet arrêt, ‘mais il faut convenir qu'il semble paradoxal au premier abord de condamner une personne comme complice d'un délit autre que le délit pour lequel l'auteur principal à été condamné. (Voir sur cette question la note de M. Roux sous Cass., 22 juillet 1910, S. 1o11- 1-44).

Enfin on ne saurait prétendre que la peine infligée au complice dût être identiquement la mème, quant à son taux, que la peine infligée à l'auteur principal. I suffit qu'elle ne soit ni supérieure ni inférieure à celle qui aurait pu légalement être appliquée à ce dernier. Comme le dit fort bien M. Garçon : « c'est done la peine applicable à l'auteur principal et non la peine appliquée à cet auteur qui détermine celle qui peut être infligée au complice. »

Nous ne croyons pas devoir insister davantage sur tous ces points. Il nous suffit de renvoyer pour leur étude aux chapitres consacrés par les auteurs à la complicité et aux décisions rendues par les tribunaux en la

matière.

Deuxième section : Le recel

La question du recel ne soulève pas de véritables difficultés. Tous les auteurs s'accordent à reconnaître qu'il est punissable « dans les termes et suivant les règles du droit commun ».

I. RÉGIME ANTÉRIEUR A LA LOI DU 29 MAY 1913. — Avant la loi du 22 mai 1915 le recel était considéré par notre Code pénal comme un fait de complicité. Confor-

mément à l'opinion des auteurs la Jurisprudence appliquait au cas particulier du recel d'objets saisis ou donnés en gage les principes généraux du recel-complicité.

C'est ainsi qu'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet :850 (B. crim., n° 219, D. 50-5-456, S. 78- 1-385 en note) a estimé que l'article 400 était applicable à un prévenu qui, ignorant à l'origine la provenance frauduleuse d'objets apportés chez lui, avait appris par 13 suite qu'ils avaient été détournés par un saisi au préjudice de ses créanciers et avait refusé de les restituer malgré les sommations de ces derniers. C'est ainsi également que l'arrêt précité du 10 janvier 1903 à admis que le receleur d'objets détournés pouvait être condamné, alors même que l'auteur du détournement « n'avait été, en raison de sa bonne foi, l'objet d'aucune poursuite ». I] est de principe, en effet, que « l’acquittement de l'auteur principal, fondé sur le défaut d'intention criminelie, ne met point obstacle à la condamnation du complice » (Garçon, sous l'art, 59, n° 126), A plus forte raison doit-il en étre de même lorsqu'il n’y à pas eu de poursuites contre l'auteur principal. d |

IL Los pu 22 was 1915, — La loi du 22 mai 1915 à fait du recel un délit distinct. Dans quelle mesure cette loi doit-elle exercer sa répercussion sur le recel d'objets provenant d'un détournement d'objets saisis ou donnés en gage ?

M. le Député Girard-Madoux, lors des travaux préparatoires de la loi, s'exprimait en ces termes dans son rapport (D. 1918-4-161; : « La réforme n'abroge que les articles 62 et 63 du Code pénal ; eJle ne vise que le recel délit de droit commun. Elle ne touche donc pas aux

LME

recels généralement de moindre criminalité prévus par des lois ou des textes spéciaux. Ainsi, pour n'en citer que quelques-uns, la réforme n'atteint pas : le délit de recél d'objets ou d'effets militaires prévu par l’article 247 du Code de justice militaire; le recel d'objets détournés après saisie ou par le donneur de gage... »

Il nous semble toutefois qu'il est nécessaire de faire ici une distinction.

Les éléments du recel de l’article 4oo sont, avons-nous dit, ceux du droit commun. Donc la loi de 1915, en modifiant les éléments du recel de droit commun, nous paraît nécessairement applicable au recel d'objets saisis ou donnés en gage. Ce dernier doit à notre avis être considéré comme un délit distinct depuis la loi de 1915. À ce point de vue toutes les règles que l’on tire des articles 460 et 461 du Code pénal lui seront applicables.

C’est seulement quant à la pénalité que le recel de l’article 4oo conservera son caractère propre. Supposons par exemple que le détournement ait été opéré par le saisi constitué gardien des objets mis sous la main de justice. Le recéleur de ces objets se verra infliger non les peines de l’article 460 mais celles de l’article 408, conformément au paragraphe 6 de l'article 400. (Voir en ce sens M. Goyet, Précis de Droit pénal spécial, P'A310)

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