‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 22 sur 38 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

DÉTOURNEMENT RÉALISÉ PAR UN TIERS SUR L'ORDRE ET POUR LE COMPTE DU SAISI — DÉTOURNEMENT RÉALISÉ PAR LE SAISI ET UN TIERS AGISSANT COMME COAUTEURS.

Nous avons examiné jusqu'ici des situations relativement simples : détournement opéré par le saisi ou le donneur de gage agissant seul, détournement opéré par un tiers agissant seul, complicité et recel de la part d'un tiers. Nous allons envisager maintenant des hypothèses plus complexes, qui n’ont pas été directement prévues par la loi. Nous avons, dans notre introduction, fait allusion à ces hypothèses qui sont les suivantes : 1° le tiers est auteur du détournement et le saisi n’a participé à l'infraction qu'en qualité de complice (par exemple par dons ou promesses) ; 2° le saisi (ou donneur de gage) auteur du détournement a agi de concert avec un autre individu qui s’est ainsi rendu coauteur du délit.

Chacun de ces deux cas fera l’objet d’une section distincte.

Première section : Ee saisi — ou donneur de gage —est complice du détournement opéré par un tiers

I. TOUTE RÉPRESSION SEMBLE IMPOSSIBLE. — Supposons, pour rendre la situation très claire, que le saisi n'ait pas participé matériellement à l'acte de détournement. Il s'est contenté de charger un ami d'enlever sa

chose en lui promettant une somme d'argent s'il réussissait.

Au premier abord il semble bien que personne ne soit punissable.

L'auteur effectif du détournement n’a pas commis le délit de l’article 4oo. Nous savons en effet que ce délit ne peut être commis que par le saisi lui-même. D'autre part il ne s'est pas rendu coupable de vol, car il a pris la chose non pas contre le gré du propriétaire, mais sur l'ordre de ce dernier.

Quant au saisi, il ne saurait être complice d'un fait

‘qui ne constitue pas un délit punissable.

Il ne serait pas possible non plus de renverser la situation et de déclarer le saisi auteur principal du détournement dont le tiers serait seulement le complice. On n'est pas auteur principal d'un délit lorsqu'on n'a fait que donner des instructions pour sa réalisation. Le tiers de son côté ne peut être complice s'il n'v à pas d'auteur principal. s

Aboutira-ton à une impasse au point de vue répressif ?

I. ARRÊT DE 1845. — La question s'est posée devant la Cour de cassation (11 avril 1845 : B. Crim., n° 134 ; S. 45-1-472 ; P. 45-2-102 ; D. 45-1-217). Des effets mobiliers avaient été saisis sur une Dame Blin, veuve Fagault. Celle-ci chargea un sieur Cureau de se rendre chez elle et de soustraire certaines des choses saisies pour les lui remettre. Cureau accomplit sa mission et reçut de la Veuve Fagault une certaine somme d'argent.

La Cour royale d'Angers par un arrêt du 6 mars 1845 estima que la Veuve Fagault s'était rendue coupable du

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