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délit de détournement d'objets saisis, ainsi d'ailleurs que le sieur Cureau. Les motifs de cet arrêt méritent d’être reproduits : « Attendu qu'il est vrai que la femme Fagault n'a pas détourné elle-même les effets dont il s'agit, mais elle les a fait détourner, ce qui revient au même ; —- Peu importe, en effet, qu'elle ait agi de sa personne où à l'aide d’une main empruntée aui s'est livrée à elle, et ne s'est mise que sous son impulsion :; de même qu'on ne peut voler soi-même sa propre chose, de même on ne peut la faire voler par qui que ce soit ; — Attendu que c'est à la substance, à la nature des choses, à leur véritable moralité et aux conséquences qui leur sont propres qu'il faut s'attacher pour les qualifier convenablement ; — Qu'il paraît aussi contraire à la logique et à la raison qu’à la justice d'admettre que te détournement, qui de la part du saisi ne serait qu'un délit, füt transformé en crime, parce que, au lieu de l'avoir commis lui-même, le saisi n’y aurait réussi qu'à l'aide d’un intermédiaire de son choix, quand la loi ne fait pas de cette particularité le sujet d'une aggravation ; — Attendu, en ce qui concerue Cureau, quil à opéré matériellement le détournement incriminé, quil ne peut être coupable de vol, parce qu'en réalité il n'a pas soustrait frauduleusement la chose d'autrui... — Attendu que dans cet état Cureau et la Veuve Fagault ne peuvent être impliqués justement que dans le même délit de l’article de loi précité (l'article 400) ; elle, pour l'avoir commandé pour son compte et dans son propre et exclusif intérêt, pour l'avoir provoqué par dons et promesses et avoir donné des instructions pour le commettre, et Cureau pour l'avoir exécuté manuellement, par ordre et à l'avantage de cette partie, mais sachant
qu'en cela il blessait les légitimes intérêts du saisissant, et, ainsi l’un et l’autre, agissant en fraude des droits de celui-ci... »
Le Ministère public forma un pourvoi contre cet arrêt «pour fausse application de l'article 400-2° du Code pénal et violation des articles 339 et 4or du même Code ». La thèse de l'accusation était que l'acte du sieur Cureau constituait un vol, car cet inculpé était sans droit sur la chose, il avait soustrait un objet qui ne lui appartenait pas. Quant au consentement et même à l’injonction donnés par le saisi ils devaient être considérés comme illicites et nuls.
La Cour de cassation repoussa, à juste titre, cette manière de voir. Mais elle admit, ce qui est beaucoup plus contestable, que la Cour d'Angers avait sainement apprécié les faits incriminés en leur attribuant la qualification du détournement prévu et réprimé par l'article /oo-3°.
IT. Discussion DE CET ARRÊT. — Il nous semble, quant à nous, que l'arrêt attaqué avait interverti les. rôles. L'auteur est incontestablement celui qui exécute. Celui qui donne des instructions et fait des promesses, mais s'abstient de participer matériellement à l'acte frauduleux est un complice. La criminalité et la qualification s’apprécient dans la personne de l’auteur principal. Le complice n’a qu'une criminalité d'emprunt. Il n’est, si nous osons dire, qu'un reflet.
Nous comprenons bien que les tribunaux aient reculé devant les conséquences logiques des règles ci-dessus, qui aboutissaient pratiquement à assurer l'impunité du détournement commis par un tiers sur la provocation
du saisi, et, à cet égard, les attendus de la Cour d’Angers sont parfaitement justifiés. La solution de la Cour suprême est donc bien préférable au point de vue répressif. Mais on ne saurait contester qu'elle élargisse outre mesure le champ d'application de l’article 4oo. Ainsi que le fait remarquer M. Garçon, la Jurisprudence lit le texte comme s'il portait «le saisi qui aura détourné ou fait détourner... »
IV. JURISPRUDENGE RÉCENTE. — La Cour de cassation nous paraît toutefois avoir confirmé implicitement, par des arrêts récents, sa doctrine de 1845. C’est ainsi que la décision précitée du 23 janvier 1913 contient la phrase suivante : « Attendu qu'il ressort de ces constatations que D... n'était pas le saisi, qu'il n'y est pas indiqué qu'il eût commis après s'être concerté avec le saisi le détournement retenu à sa charge et qu'en conséquence un tel détournement n’est pas compris dans les prévisions de l’article {oo du Code pénal. » Même remarque pour l'arrêt précité du 4 mars 1915 : « Attendu, d’une part, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que M. E... et M. A... aient agi en dehors des instructions du saisi pour leur compte et dans leur intérêt, que d'autre part, la déclaration que le détournement a eu lieu avec la connivence de M. C..., ne renferme aucune précision sur les conditions dans lesquelles celui-ci serait intervenu. »
En raisonnant a contrario, on tire des attendus que nous venons de citer, la conclusion que le détournement opéré d'accord avec le saisi, et dans l'intérêt de ce dernier, tombe sous le coup de l’article 400. C'est bien le principe admis par l'arrêt de 1845.
V. LIMITE D'APPLICATION DE CETTE JURISPRUDENCE. — Il ne faudrait pas cependant exagérer la portée de cette Jurisprudence, Celle-ci exige en somme deux conditions pour faire jouer l’article 400 dans le cas qui nous occupe, d'abord que le délit ait été commis sur l'ordre ou avec l'accord préalable du saisi, ensuite quil ait été commis pour son compte et dans son intérèt. Mais on peut supposer que le détournement a été effectué par un tiers agissant dans l'intérêt du saisi, quoiqu à l'insu de ce dernier, par exemple pour lui rendre après coup les objets mis sous la main de justice. Dans ce cas, dit M. Garçon, «il y à soustraction de la chose d'autrui, puisqu'elle a été opérée sans la volonté du propriétaire, sans son approbation au moins tacite, et on dirait en vain que l'intention manque parce que le coupable voulait rendre la chose au propriétaire. On confondrait ainsi l'intention et le mobile.» Le tiers serait donc rendu coupable de vol.
L'hypothèse inversé, quoique assez invraisemblable, peut également être envisagée : le tiers opère le détournement pour son propre compte mais avec la permission du saisi. Ce dernier préfère voir emporter par n'importe qui les objets saisis plutôt que de les laisser, en définitive, aux mains de ses créanciers. Si l'on se place au point de vue de la Juriprudence, le délit de l'article {oo n'est pas réalisé ; en effet, le tiers n'a pas agi dans l'intérêt du saisi. Retiendra-t-on le vol ? La question est douteuse, puisque le propriétaire à consenti À la soustraction de sa chose, M. Garçon estime toutefois que ce consentement d'un genre particulier ne saurait être pris en considération. Cette opinion nous paraît discutable, il n'y à pas vol lorsqu'il y a consentement du propriétaire, c'est là un principe absolu.
VI. DESTRUCTION DE LA CHOSE SAISIE OÙ DONNÉE EN GAGE. — Îl ÿ aurait lieu de raisonner de la même façon en matière de destruction de la chose saisie ou donnée en gage. Les mêmes distinctions nous paraissent devoir être faites. Il faut noter toutefois que la destruction opérée par un tiers, qui ne serait ni complice ni coauteur du saisi, et agirait pour son propre compte, ne constituerait qu'une simple contravention prévue et réprimée par l’article 479-1° du Code pénal. Nous laissons de côté, bien entendu, les cas particuliers de « destructions, dégradations et dommages » prévus par les articles 434 et suivants.
Deuxième section : Le tiers est coauiteur du détournement
Nous supposons maintenant que le saisi (ou donneur de gage) et le tiers ont tous deux participé matériellement à l'acte de détournement. Bref, ils sont tous deux coauteurs. Sous quelle inculpation les poursuivre :
On ne saurait soutenir que chacun des auteurs ait commis un délit différent : détournement d'objets saisis pour le saisi et vol pour le tiers. En effet, si la première qualification paraît exacte, la seconde ne l’est certainement pas. Le tiers ne s'est rendu coupable d'aucune soustraction frauduleuse, puisqu'il s'est emparé de la chose sur l’ordre et dans l'intérêt du propriétaire.
La situation est évidemment très délicate. Il nous senible que, pour aboutir à une répression, on pourrait simplement poursuivre le tiers comme complice du saisi, par aide et assistance, dans les faits qui ont consommé l'infraction. Cette hypothèse est en effet expressément prévue par l'article 60-3° du Code pénal. On sait que la Jurisprudence est obscure et contradictoire en ce qui
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concerne la distinction des coauteurs et des complices, surtout lorsqu'il s'agit des actes par lesquels le délit est réalisé. Peut-être, pour confirmer la solution que nous proposons, y aurait-il lieu de faire appel à la théorie d'après laquelle tout coauteur aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action et devient, par la force des choses, légalement son complice. Mais nous n'’affirmons pas que cette théorie pourrait jouer en la circonstance, car elle a été élaborée pour permettre de punir le coauteur, en le considérant comme complice, de la peine aggravée qu'encourt l'autre coauteur en raison d'une qualité spéciale. L'exemple classique est celui du parricide.
Nous n'insistons pas davantage sur cette question, car il résulte de la Jurisprudence rapportée dans la section précédente que le tiers auteur principal peut être condamné en même temps que le saisi et du chef de détournement d'objets saisis. C'est du moins ce qu'a admis expressément l'arrêt du 11 avril 1845 précité. Nous avons fait nos réserves au sujet de la solution donnée par cet arrêt. Nous n'avons pas à y revenir.