IMMUNITÉ DE L'ARTICLE 380 DU CODE PÉNAL
Première section : Généralités
Pour en terminer avec la question de la qualité de l'agent coupable, il nous reste à étudier un point important : l'immunité prévue par l’article 38o du Code pénal doit-elle être étendue au délit de l'article 400 ?
L'article 380 est ainsi rédigé: « Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de léurs pères ou mères ou autres ascendents, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. À l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit iout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol ».
Il ne nous appartient pas d'entrer dans des explications détaillées au sujet des personnes couvertes par l’immunité résultant de l’article ci-dessus. Les difficultés que soulève cette question sont examinées dans les ouvrages généraux.
En ce qui concerne les soustractions visées par l'immunité, on sait que la Jurisprudence n'a pas restreint le domaine de l’article 380 au vol proprement dit. C'est ainsi que ce texte a été appliqué en matière d'abus de confiance, d’escroquerie, d’eXtorsion de titre ou de signature. Est-il applicable en matière de détournement d'objets saisis ou donnés en gage ?
Ici deux remarques préalables sont nécessaires.
Tout d’abord, il est hors de doute que l’immunité de l’article 380 ne saurait protéger : «le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l’auront aidé dans Ja destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction .ou de détournement» des objets saisis ou
nantis. Nous avons vu en effet que le paragraphe 6 de l’article oo avait été écrit spécialement pour écarter toute possibilité de faire jouer notre immunité dans ce Cas.
En second lieu, cette immunité étant limitée aux soustractions n'interviendrait pas dans l'hypothèse d'une destruclion d'objets saisis ou donnés en gage.
Ceci dit, deux situations sont à envisager quant au détournement d'objets saisis :
1° Le détournement a été opéré par le parent du saisi (sans participation de ce dernier) au préjudice du créancier saisissant ;
2° Le détournement à été opéré par le saisi lui-même au préjudice de son parent, ce dernier avant la qualité de créancier saisissant.
Nous consacrerons une section à chacune de ces hypothèses. Enfin, dans une dernière section, nous envisagerons l'application de l’immunité en matière de détour-
nement de gage.
Deuxième section : Détournement opéré par le parent du saisi au préjudice du saisissant
FE. IL S’aGrr D'UN vor. — Les meubles d'un débiteur ont été saisis à la requête d’un créancier. La femme de ce débiteur détourne, seule et sans le concours de son mari, les objets saisis.
Un point est certain : le délit commis par la femme m'est pas un détournement d'objets saisis, c’est un vol. Toutes les conditions exigées par l’article 379 se trouvent réunies. Nous avons supposé en effet que le mari
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ne participait à aucun titre au détournement et qu'il n'était pas établi que ce détournement lui eût profité.
I. JURISPRUDENGE. — La Jurisprudence décide de façon constante que l'immunité de l’article 380 ne peut être invoquée au bénéfice de l’auteur du détournement. On consultera à cet égard les décisions suivantes : Cass. rovtévrier 1942 (B° Crim:,mn°132 ;°S. 42-1-370 ;-P. Hr2-2- LOT CN OL ne 000) envier 1885 (PB; -Crim:, n° 19; S. 85-1-96, p. 85-1-194), Rouen, 21 avril 1842 (P. 42-92-1566 ; D. J. G. Ibid.), Orléans, 17 avril 1844 (S. 45-2-631 ; D. J. G. Abus de confiance, n° 124), Bourges, 9 novembre 1854 (S. 54-2-559 ; P. 56-1-357 ; D. 55-2-33),
Angers, 10 août 1874 (D. 75-2-35), Caen. ro février 1879 (S. 79-2-176 ; D. 79-5-451), Lyon, 23 mars 1898 (S. et P. 98-2-136 ; D. 98-2-57r1).
Toutes ces décisions sont motivées de la même façon. Certes, disent-elles, le délit commis est bien un vol. Mais la victime de ce vol n'est pas le saisi, c'est le saisissant, car il a légalement acquis des droits sur Îles objets placés sous la main de la justice. La Cour de Bourges va même plus loin, elle affirme que l'article 400 « n'est applicable qu'autant que les personnes y dénommées sont propriétaires exclusifs des objets soustraits ; qu'en cas de saisie cette propriété exclusive n'existe pas, modifiée alors qu'elle se trouve par la coexistence mème des droits nés de la saisie au profit du saisissant et des autres créanciers... ; que P... fils a donc soustrait deux bœufs appartenant au moins en partie à des tiers ». Les autres décisions se contentent d'affirmer que l'article 380 est inapplicable parce que la soustraction est en réalité effectuée au préjudice d'un tiers.
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HE. — CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE. — Ce point de vue nous paraît contestable. Pourquoi l’article 380 cesserait-il de jouer en matière de vol lorsque les choses volées sont frappées de saisie? Parce que, dit la Cour de cassation, la soustraction porte préjudice à un tiers. Nous admettons volontiers l'existence de ce préjudice, mais on ne vole pas tous ceux à qui l'on porte préjudice, on vole seulement ceux qui sont propriétaires des choses volées. Or il est impossible de soutenir (comme semble pourtant le faire la Cour de Bourges) que la saisie dépouille, même partiellement, le saisi de son droit de propriété. La loi du 28 avril 1832 n'a rien changé aux termes de l’article 38o du Code pénal, elle n'a pas diminué les droits du saisi sur les objets qui lui appartiennent. On ne voit donc pas pourquoi le voleur, femme, enfant ou père du saisi, ne pourrait pas invoquer en sa faveur l’immunité de l'article 380.
Pour comprendre l'attitude de la Jurisprudence, il est nécessaire de se placer sur le terrain pratique ‘de la répression. Comme le fait remarquer la Cour de Caen : « Si la théorie du Tribunal de Mortagne [en faveur de l’immunité] était admise, les faits, semblables à ceux reprochés à la femme V..., resteraient pour la plupart du temps impunis parce que le saisi pourrait détourner par sa femme, ses enfants ou ses ascendants jusqu'au dernier des objets saisis sur lui...» Rien ne serait plus facile évidemment que de faire exécuter le détournement par un parent sans avoir l'air d'y prendre part ou d'en bénéficier, Nous ne craignons même pas d'affirmer que de tels procédés deviendraient la règle en notre matière, s'ils devaient rester impunis.
La même attitude a été adoptée par la Jurisprudence
dans des cas où il s'agissait non pas de vol mais d'abus de confiance portant sur des objets saisis. Les arrêts rendus par la Cour d'Orléans (17 avril 1844, précité) et la Cour d'Angers (10 août 1854, précité) ont jugé que la femme du saisi constituée gardienne était à bon droit condamnée pour abus de confiance si elle détournait à l'insu de son mari les choses remises à sa garde. L'article 380 ne joue pas, toujours en raison de la même idée
le détournement a eu lieu au préjudice des droits acquis aux créanciers et non pas au préjudice exclusif du saisi.
Troisième section : Détournement opéré par le saisi au préjudice de son parent — créancier saisissant
Un père fait procéder à une saisie sur les meubles de son fils dont il est créancier. Le fils détourne les objets mis sous la main de justice. Pourra-t-il invoquer l’immunité de l'article 380? Autrement dit le détournement d'objets saisis doit-il être assimilé au vol quant à l’immunité de l'article 38o?
I. JuriSPRUDENCE. — A cette question, la Jurisprudence a toujours répondu par la négative ; nous renvoyons notamment aux arrêts qui suivent : Cass. 18 avril 1857 (BrÉCmm, nb EES br 485 etila notez P::57-333), Paris, 7 janvier 1842 (S. 42-2-180 et la note : P. 57-333), 21 février -1857 (S. 57-2-202 : P. 57-343), Bordeaux, 8 août 1883 (S. 84-2-89 et la note : P. 84-1-188), Orléans, 5 décembre 1893 (D. 95-2-166). I v a lieu de rappeler aussi les décisions précitées intervenues en matière de séquestre des biens de la communauté conjugale, et, en particulier : Cass. 13 août 1869, Lyon, ro mai 1865 et Trib. correct., Cambrai, 28 octobre 1925.
Il. JUSTIFICATION DE LA JURISPRUDENCE. — L'argument qui à permis d'étendre à l'abus de confiance, à l'escroquerie et à l’extorsion de signature l’immunité de l'article 38o peut se formuler ainsi : ces délits consistent en des faits qui ont pour but principal et direct une atteinte à la propriété d'autrui. Au contraire, l’article 380 ne sera pas applicable lorsqu'interviendra une autre notion que celle d'atteinte à la propriété d'autrui. C'est ainsi que la Cour de cassation a refusé de faire bénéficier de notre immunité le mari auteur d'un faux commis au préjudice de sa femme, le crime de faux constituant «non un crime contre les particuliers, mais un crime contre la paix publique, pouvant préjudicier à des tiers et existant indépendamment de l’objet que son auteur aurait principalement en vue ». (Cass. 3 décembre 1857; S. 58-1-48 ; PES Aro)
On avait essayé pourtent de soutenir devant les tri- Punaux que le détournement d'objets saisis, sans être un vol proprement dit, avait été assimilé au vol par la loi de 1832 ; « L’assimilation résulte de la place attribuée à l'article 400 sous la rubrique des Vols, de la peine qui est celle du vol simple, et enfin des termes de l'article 4o1 qui commence par ces mats : «Les autres vols... » Nous ne nous attarderons pas à réfuter celle doctrine complètement abandonnée aujourd'hui. Dans notre chapitre relatif aux objets saisis, nous avons montré que le but principal de l’article 400 était d'assurer le respect dû aux actes de l'autorité publique, l'idée de protection des droits acquis aux liers n'intervenant qu'en seconde ligne.
D'autre part, le détournement d'objets saisis est un délit sui generis, Quoiqu'il soit assimilé par la pénalité tantôt au vol, tantôt à l’abus de confiance il n’est ni un
vol, quand un tiers a été constitué gardien, ni un abus de confiance, quand le saisi a été constitué gardien.
Les décisions que nous avons citées plus baut n'ont pas manqué de faire appel à ces raisons pour repousser l'application de l'article 380. La Cour d'Orléans (5 décembre 1893, précité) s'exprime ainsi : « Attendu... que l'article 400 n'a pas eu seulement pour but de garantir les droits du créancier saisissant, mais aussi et surtout d'empêcher le détournement d'effets placés en vertu de la saisie sous la main de la justice... ». Le même arrêt ajoute que l'article 4oo «a également pour objet de protéger les intérêts des autres créanciers qui peuvent avoir des droits à exercer sur les objets saisis ou sur le produit de leur vente et enfin celui du gardien préposé à la saisie et dont la responsabilité se trouverait engagée par le détournement des objets confiés à sa surveillance. » Ces derniers arguments, moins décisifs à notre avis que l'argument tiré du respect des actes de justice, se retrouvent dans d’autres arrêts (Cass. 18 avril 1857 ; Paris, 7 janvier 1842 et 21 février 1857, précités).
Quatrième section : Détournement d'objets donnés en gage
Nous groupons, dans une seule section, les différentes hypothèses où peut se poser la question de notre immunité à propos du détournement de gage. En effet, nous n'avons pas trouvé de jurisprudence sur la matière.
On peut supposer d'abord que le détournement a été opéré par le parent du donneur de gage au préjudice du créancier gagiste.
Pratiquement, les tribunaux raisonneraient ici comme en matière de détournement d'objets saisis. Le parent
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ayant agi dans son intérêt, en dehors de toute participation du donneur de gage et à l'insu de ce dernier, a commis un vol : il a soustrait frauduleusement la chose d'autrui. Mais cette soustraction porte préjudice au créancier gagiste et nous avons vu que la jurisprudence estimait cette raison suffisante pour se refuser à faire jouer l’immunité de l’article 380.
Deuxième hypothèse : le donneur de gage détourne la chose qu'il avait remise en nantissement à son parent, créancier gagiste. Dans ce cas, l’analogie avec la saisie n'existe plus. Les paragraphes 3 et / de l'article hoo ont pour but d'assurer le respect des actes de l'autorité publique, mais il n’en est pas de même du paragraphe 5. Le détournement d'objet donné en gage est, comme le vol ou l'abus de confiance, un délit qui porte atteinte exclusivement aux droits du créancier nanti. L'immunité de l'article 380 pourra donc être invoquée. Comme le dit M. Garçon (sous l’article 380, n° 50) : « On ne comprendrait pas qu'un fils échappât à la répression lorsqu'il a volé la chose de son père et qu'il fût punissable pour avoir repris sa propre chose qu'il lui avait donnée en garantie d’une dette. »