LE DÉTOURNEMENT
Première section : Nature du détournement
L'article 400 sanctionne le détournement qu'il prévoit tantôt au moyen des peines du vol et tantôt au moyen des peines de l'abus de confiance. On pourrait être tenté d'en déduire que dans le premier cas ce détournement est constitué par une soustraction frauduleuse, et que dans le second cas il est constitué par un « détournement » proprement dit identique à celui que l'on rencontre en matière d'abus de confiance.
Cette théorie ne serait pas dénuée de fondement. Il est certain en effet que, dans la plupart des cas, le saisi, à qui la garde des objets mis sous la main de justice a été enlevée pour être confiée à un tiers, aura besoin de commettre une véritable soustraction pour reprendre les dits objets : il les appréhendera à l'insu de leur gardien et les enlèvera du lieu où ils ont été placés.
Lorsqu'au contraire le saisi aura conservé la possession et qu'il commettra sur la chose saisie un acte de
disposition, il y aura un fait répondant à la notion du détournement telle qu'elle ressort de l'article 498 du Code pénal.
Mais nous croyons que ce serait une erreur de s’en tenir à une assimilation pure et simple entré l'élément matériel de notre délit et l'élément matériel du vol et de l'abus de confiance.
Le détournement qu'envisage l’article 400 est beaucoup plus compréhensif que la soustraction du vol ou le détournement de l'abus de confiance.
En effet, dans ces deux infractions, l’acte frauduleux n'ést pas un acte exclusivement matériel, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Comme le fait remarquer M. Garçon (sous l’article 359, n° 4o et suivants) la théorie juridique de la possession est à la base de la notion de soustraction. Celle-ci se définit comme l’usurpation « de la véritable possession dans ses deux éléments simultanés et concomitants, le corpus et l'animus ». Même observation pour le détournement de l'article 408. II consiste, toujours d'après M. Garçon, dans « l'acte matériel par lequel le détenteur précaire manifeste sa volonté d'intervertir la possession et de posséder animo domini. » L'abus de confiance est en somme une intervérsion frauduleuse de la possession.
Rien de tel pour le détournement de l’article 400. Nous estimons =—— pour notre part — qu'il consiste en un acte matériel indépendant de toute théorie juridique de la possession. La notion d’animus domini doit rester étrangère à la question du détournement qui est une question de pur fait. La Jurisprudence, noùs le verrons, admet par exemple que le simple déplacement des objets saisis d'une habitation dans une autre (à l'insu bien entendu
du saisissant) suffit à constituer le délit de l’article 400.
Essayons maintenant de préciser la nature de cet acte matériel de détournement. Pour qu'il soit réalisé il suffit, croyons-nous, que les objets saisis ou donnés en gage aient été mis hors de l'atteinte du créancier saisissant ou gagiste, que ce dernier ait perdu cette possibilité d'action immédiate et directe qu'il avait sur les objets appartenant à son débiteur.
Une comparaison avec la soustraction constitutive du vol nous permettra de mieux comprendre toute l’étendue de la notion de détournement en matière de saisie ou de contrat de gage. La soustraction de l'article 379 nécessite, outre l’usurpation de la possession civile dans ses deux éléments, une appréhension effectuée contre le gré du propriétaire de la chose. Mais cette appréhension n'existe pas — donc il n’y a pas vol — si ladite chose a été remise volontairement à la personne inculpée. Le fait d'avoir obtenu cette remise, à condition qu'il y ait eu prise de fausse qualité ou emploi de manœuvres frauduleuses, pourra seulement constituer un autre délit : l’escroquerie. IL n’en est pas de même pour l’article 400. Aucune appréhension n'est indispensable. Nous ne parlons pas bien entendu du cas où le saisi (ou donneur de gage puisque les tribunaux sanctionnent le gage sans déplacement) conserve la détention de sa chose, mais du cas où cette détention lui a été enlevée. Le détournement sera punissable quel que soit le moyen qui aura permis de le réaliser.
Nous avons cité, dans nos chapitres précédents, deux cas typiques à cet égard. Un arrêt de la Cour de Grenoble en date du 13 août 1908 (précité) a condamné, en vertu de l’article {oo, al. 5, le propriétaire d’un objet
qui, l'ayant constitué en gage au profit de son créancier, en avait obtenu la restitution par des manœuvres frauduleuses. Un arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 novembre 1918 (précité) a condamné en vertu de l’article 4oo, al. 4, le propriétaire d'un immeuble mis sous séquestre qui « le plus souvent à l’aide de menaces et de manœuvres frauduleuses » s'était fait verser par les locataires le prix des loyers échus.
Conception très large et purement matérielle de l'acte de détournement, telles sont les deux idées essentielles qui nous paraissent découler de l’article 40oo tel qu'il a été interprété — à juste titre — par la Jurisprudence.
Pour analyser plus en détail cette Jurisprudence nous la répartirons en deux sections.
Deuxième section : Le fait du détournement peut être directement établi
Nous allons examiner quelques-unes des situations qui se sont présentées dans la pratique judiciaire. Nous commencerons par les hypothèses les plus simples pour finir par celles qui le sont moins.
I. DÉTOURNEMENT DE CHOSES NON FONGIBLES : à) Vente. — La vente des objets saisis ou donnés en gage, lors- . qu’elle est suivie de leur livraison à l'acheteur, constitue certainement le délit de l’article 4oo. La plupart des décisions que nous avons rapportées plus haut à propos du nantissement de fonds de commerce sont relatives précisément à la vente du matériel nanti par le propriétaire du fonds. La vente est, par excellence, l'acte de disposition à la fois matérielle et juridique et représente le type même de l'hypothèse de détournement. A plus
forte raison en est-il ainsi lorsqu'il y a entente frauduleuse entre le vendeur et l'acheteur. (Voir Cass.,
er
1® mars 1867, B. crim. n° 52, S. 63-1-367.)
Bièn entendu il en serait autrement si l’aliénation était faite de bonne foi. On peut supposer par exemple que le saisi exige de l'acheteur qu'il désintéresse préalablement les créanciers. [za vente nous paraîtrait alors licite. En tout cas le délit n’existerait pas, faute d'intention coupable.
b) Remise en qage. — Il y aurait aussi détournement si le saisi remettait en gage à un tiers les objets placés sous la main de justice.
La Cour de cassation a statué sur un cas de ce genre par un arrêt du 17 février 1844 (B. crim. n° 108, S. 44r-282, P. 4h4-1-593, D. J. G. Vol.; n° 679). En effet.l'acte du débiteur « compromet la responsabilité du tiers préposé à la garde et préjudicie aux créanciers », bien que le but de la partie saisie ait élé, en pratiquant ce détournement, de transmettre la chose saisie « à l’un de ses créanciers afin de lui conférer le droit de se faire payer sur cette chose de préférence à tous autres... »
c) Enlèvement, déplacement. — Ce sont les. décisions rendues à propos de cas d'enlèvement ou de déplacement des objets saisis qui montrent de la façon la plus frappante le sens concret donné par les tribunaux au texte répressif.
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 février 1855 (B. crim. n° 43) a admis qu'il y avait détournement d'objets saisis alors que l'inculpé n'avait fait que déplacer et transporter ces objets d'une habitation dans une autre : « Attendu que l'article 400 punit le saisi qui
détruit, détourne, ou tente de détruire ou de détourner les objets saisis sur lui, que la dissipation de ces objets n'est point nécessaire pour que le délit existe ;: attendu que l'arrêt constate en fait que C... a déplacé les objets saisis sur lui à la requête dE... et confiés à la garde d’un tiers sans faire connaître la nouvelle habitation dans laquelle il les a transportés et qu'il a ainsi agi dans l'intention de soustraire ces objets à la garantie du créancier saisissant ; attendu qu'en décidant que ce déplacement clandestin constitue le détournement frauduleux prévu par l'article 4oo, l'arrêt attaqué, loin de violer cette disposition de loi, en a fait une exacte application... »
Deux autres arrêts de la Cour suprême ont donné la même solution à propos d'espèces analogues. Dans la première (4 mars 1905, B. crim. n° 108). le saisi s'était fait envoyer d'une ville à une autre les meubles saisis. Dans la seconde (7 juillet 1916, précité) le saisi avait fait transporter le mobilier saisi d'un appartement à-un
autre, dans la même ville,
Il. DÉTOURNEMENT DE CHOSES FONGIBLES. — Le détournement de choses fongibles, lorsqu'il s'agit de sommes d'argent, donne lieu à de grosses difficultés en matière d'abus de confiance. Pratiquement il se manifeste par l'impossibilité de restituer. Pourtant cette impossibilité n'est qu'une conséquence de l'acte frauduleux. Il est vrai qu'elle est de nature à laisser présumer le détournement et en fait elle suffit à justifier les actes de poursuite. Tout se ramène en définitive à une question de preuve. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point dans
notre section suivante.
La question nous semble moins délicate pour le délit de l'article A4co. Le détournement de choses saisies ou données en gage porte très rarement sur des sommes d'argent. Nous avons toutefois rencontré deux exemples de détournement de ce genre : dans l’un il s'agissait de sommes saisies-arrêtées (Trib. Loudun, 4 avril 1886, précité), dans l’autre de loyers d’un immeuble mis sous séquestre (Cass., 25 novembre 1918, précité). Mais dans ces deux espèces le saisi s'était fait remettre les sommes, frappées d'indisponibilité, par les tiers entre les mains desquels elles se trouvaient. Le détournement consistait dans le fait d'avoir obtenu la remise de ces sommes. II nous semble difficile d'imaginer une hypothèse pratique de détournement, réalisé par le saisi ou le donneur de gage, portant sur des sommes restées dès l’origine entre les mains de ce dernier. C’est pourtant dans ce cas seulement que l’analogie avec l'abus de confiance pourrait être relevée.
Si, en notre matière, la question des choses fongibles ne s’est pas posée à propos de sommes d'argent, elle s’est posée en revanche à propos d’autres objets. La Cour de Pau, par un arrêt du 16 décembre 1905 (S. 1906-2-48) nous semble avoir déduit logiquement les principes applicables au détournement des choses fongibles.
Un sieur B..., exploitant une carrière, avait « disposé » d'une certaine quantité d'ardoises, qui avaient fait l’objet d'une saisie-gagerie. Poursuivi sous l'inculpation de détournement d'objets saisis, il soutint qu'il ne se serait rendu coupable de ce délit « que s’il n'avait pas maintenu une quantité égale d'ardoises, prenant les lieu et place des ardoises saisies... » La Cour de Pau, après le Tribunal de Lourdes, rejeta sa prétention : « Attendu
que la saisie porte sur des objets détérminés, décrits par l'huissier saisissant ; que les seuls objets mis sous la main de justice et rendus indisponibles sont ceux qui ont été ainsi décrits et saisis par l'huissier ; qu'il ne saurait appartenir au saisi de disposer de ces objets et de les remplacer par d’autres, même d’égales nature et valeur ; que de sa propre autorité il ne saurait paralyser les effets de la saisie sur les objets qu'elle a frappés ; que les nouveaux objets, qu'il prétendrait mettre aux lieu et place des objets saisis, n'étant pas touchés par la saisie, ne seraient pas indisponibles et ne formeraient pas le ‘gage du créancier saisissant ; qu'il ne saurait donc dépendre de la volonté du saisi de dégager certains objets de l’étreinte de la saisie et de reporter les effets de celle-ci sur d'autres objets... »
On opposerait vainement à la décision que nous venons de citer un jugement du Tribunal correctionnel de Nice en date du 27 novembre 1918 (précité) : la gérante d’un fonds de commerce mis sous séquestre (il s'agissait de
- biens ennemis) avait vendu une partie des marchandises
placées en magasin. Ces marchandises avaient d’ailleurs été remplacées par d’autres de mêmes nature et valeur. Poursuivie en vertu de l'article oo, sur la plainte du séquestre, la gérante fut relaxée. En effet elle avait été autorisée par le séquestre et par décision de justice à gérer le commerce en question dans l'intérêt des créanciers français et des biens placés sous séquestre. Le détournement — si détournement il y avait — n était donc pas coupable. Autrement dit, l'élément moral du délit faisait défaut.
Troisième section : Le fait du détournement n’est pas directement établi. Mise en demeure et refus de restituer.
1. Principes. — Nous avons vu, dans la section précédente, quelques-uns des cas où le détournement était directement établi. Mais dans la pratique les choses ne se passent pas toujours d’une manière aussi simple. Il arrive que le débiteur refuse de représenter les objets, sans qu'il soit reconnu où prouvé qu'il les ait enlevés, déplacés, vendus, etc.
Ici, comme en matière d’abus de confiance, intervient une question de preuve, c'est-à-dire presque toujours de mise en demeure. Il faut décider en effet que tout retard ou refus d'exécuter après mise en demeure formelle permet de considérer l'infraction comme réalisée.
Nous n'avons pas l'intention de reproduire la théorie — très délicate —- de la mise en demeure, telle qu'elle a été développée par les auteurs et la Jurisprudence. Nous nous bornerons à quelques remarques essentielles.
Comme le dit M. Garçon (sous l’article 408, n° 85), « la mise en demeure restée infructueuse montrera qu'il [le détenteur précaire] ne veut ou ne peut rendre et prouvera ainsi le détournement matériel, la fraude et, ajouterons-nous, le préjudice ». Mais il est bien évident que la preuve contraire est réservée au détenteur, il peut démontrer le cas fortuit, la force majeure, etc...
D'autre part si la mise en demeure. est utile elle n'est jamais indispensable. Autrement dit elle ne constitue pas le préliminaire obligatoire des poursuites : « Si, au cas de simple retard de restituer (on pourrait ajouter et de refus), une mise en demeure peut être quelquefois nécessaire pour préciser le caractère de la rétention, il
n'en saurait être de même quand l'acte incriminé s'induit forcément, soit dans sa matérialité, soit dans l'intention qui a présidé, de certaines circonstances reconnues constantes et desquelles il résulte que l'abus de confiance est pleinement consommé. » (Cass., 30 juin 1604 B:rcrinr. n° 167, S. 65-1-241, P. 65-565, D. 66- 1-362.) SA
Enfin la mise en demeure présente une utilité incontestable ‘pour la fixation du point de départ de la prescription. L'abus de confiance et le détournement de larticle 4oo sont des délits instantanés et non des délits successifs. IIS commencent à se prescrire du jour où le détournement est consommé. Lorsque ce détournement ne peut être prouvé qu'au moyen d’une mise en demeure restée infructueuse, le point de départ de la prescription coïncide avec la mise en demeure. Détournement et mise en demeure, ces deux actes peuvent en fait avoir été séparés par un long intervalle de temps, mais les nécessités pratiques imposent la solution que nous venons de donner.
IT. JuriSPRUDENCE. — La Jurisprudence a, dans son ensemble, confirmé les principes ci-dessus en matière de détournement d'objets saisis ou donnés en gage.
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 août 1909 (B. crim. n° 443) affirme que, pour constituer le délit de l’article 4oo, « il suffit d’une résistance non motivée et persévérante opposée à la mise en demeure des ayants droit... » En l'espèce toutefois, et si le principe théorique était juste, il nous semble que l'application était plus délicate car, d’après les termes mêmes de l'arrêt, le prévenu n'avait ni enlevé ni déplacé les objets mis
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sous séquestre. Or nous avons dit que la mise en demeure n'intervenait qu'à titre de preuve du détournement.
Un jugement récent du Tribunal correctionnel de la Seine a statué sur une espèce intéressante (18 décembre 1926 : D. 1928-2-199). Un sieur G..., dont le mobilier avait été frappé de saisie-arrèt, avait été autorisé par une ordonnance de référé à déménager ce mobilier. Il se refusa obstinément par la suite à faire connaître le lieu où il avait transporté les objets saisis. Le Tribunal le condamna en vertu de l'article 400, motif pris de ce que « cette dissimulation constituait un véritable détournement ». L'expression employée n'est peut-être pas très exacte. La dissimulation, c'est-à-dire le refus de représenter les objets, établit le détournement plutôt qu’elle ne le constitue. Mais, de toute façon, la solution adoptée nous paraît justifiée.
Nous avons relevé, à l'encontre des principes que nous avons exposés, un arrêt ancien rendu par la Cour de Bordeaux le 5 mars 1839 (S. 39-2-469) : « Le législateur, dit cet arrêt, pouvait créer une peine spéciale contre le saisi qui refuse de représenter les objets dont il est constitué gardien, ne l'ayant pas fait, il ne peut appartenir aux tribunaux de suppléer à son silence... » M. Garçon approuve cette manière de voir. D'après lui : « Il n'est pas impossible que ce refus, ou plutôt cette impossibilité de représenter la chose provienne d'un vol commis par un tiers sans connivence avec lui [le gardien] : on ne peut pas, par présomption, le rendre responsable de ce délit commis par un autre, ni mettre à sa charge la preuve de ce vol. »
Nous ne pouvons, quant à nous, admettre le point de vue de la Cour de Bordeaux. I1 n'y a pas de raisons vala-
bles qui permettent de décider, en matière de détournement d'objets saisis, autrement qu'en matière d'abus de confiance. Et il nous semble, contrairement à l'opinion de M. Garçon, qu'il appartiendra au saisi, par le fait même qu'il a été constitué gardien, d'apporter la preuve des circonstances qui le mettent dans l'impossibilité de restituer les objets placés sous la main de justice.
(DIR ENIT