L'INTENTION COUPABLE
Section unique: Nature de l'intention coupable
I: TeruinoroGiE. — L'intention coupable est une des notions les plus délicates du Droit pénal. Cette expression peut en effet être entendue dans des sens très différents, mais d’une façon générale on distingue deux sortes d'intentions. La première, suivant la définition de M. Garçon, est « la voionté de l’agent de commettre le délit tel qu'il est déterminé par la loi : c’est la conscience, chez le coupable, d'enfreindre les prohibitions légales qu'il est toujours réputé connaître... » C’est ce que l’on appelle l'intention simple ou le dol général. On oppose à cette notion celle d'intention frauduleuse ou dol spécial : la volonté d'accomplir l'acte défendu est accompagnée d’une idée « de fraude, de méchanceté, de malice, de préjudice causé aux tiers ». Très souvent les textes répressifs, pour désigner le dol spécial, emploient des expressions telles que « volontairement, sciemment,
avec connaissance, frauduleusement, méchamment, dans le dessein de nuire ». Mais il arrive aussi que la nature de l'intention se déduise simplement des éléments de l'infraction. :
IL. IL s'acrr 1C1 DE L'INTENTION siMPLE. — De quelle espèce d'intention s'agit-il en matière de détournement d'objets saisis ou donnés en gage? De l'intention simple, à n’en pas douter. Il suffit que le saisi ou donneur de gage ait agi « avec connaissance, sachant que l'objet qu'il détournait ou détruisait était placé sous main de justice » ou constitué en gage.
HT. JURISPRUDENCE. — De très nombreuses décisions de Jurisprudence peuvent être invoquées à l'appui de cette manière de voir et notamment presque toutes celles que nous avons rapportées (en note) à propos de la question de la nullité de la saisie. Ces décisions justifient les condamnations qu'elles prononcent d'abord au moyen du motif connu : la saisie présente les caractères extérieurs d'un tel acte, ensuite par l'argument tiré de l'intention coupable : il est établi que le saisi a eu connaissance de la mainmise judiciaire. (Voir entre autres Cass., 29 novembre 1888, 18 juillet 1895, 13 décembre 1912, 4 novembre 1921, précités.) Remarquons que cette connaissance est une pure connaissance de fait. Il importe peu que les notifications et dénonciations aient été régulièrement effectuées. Nous avons déjà donné sur ce point les explications voulues dans notre chapitre consacré à la saisie.
I est bien évident que l'intention coupable cessera d'exister si le détournement est réalisé avec le consen-
tement du saisissant ou du donneur de gage ou, ce qui revient au même, si le débiteur s’imagine de bonne foi avoir reçu cette autorisation. Comme le dit M. Garçon, le débiteur « n’agit plus alors, sachant et voulant faire ce que la loi défend, mais au contraire, avec la conviction d'accomplir un acte licite ». C’est ainsi qu'un arrêt de la Cour suprème en date du 17 septembre 1852 (B. crim. n° 321, D. 52-5-485) a confirmé une décision relaxant un prévenu, motif pris de ce que le receveur de l'enregistrement avait accordé à ce dernier l’autorisation de vendre les récoltes saisies au profit de l'Administration des Domaines, pour-en verser ensuite le produit à ladite Administration.
Nous ferons observer que la Jurisprudence est conforme au texte de l’article 400, qui parle du saisi ou donneur de gage « qui aura détruit, détourné, etc... » sans préciser que ce détournement ou cette distraction doive présenter un caractère frauduleux. Autrement dit il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu l'intention de porter préjudice aux tiers. Peu importe le mobile qui l'a poussé à agir.
C’est pourquoi nous ne pouvons approuver un arrêt rendu par la Cour de Grenoble le 21 mai 1886 (Gaz. Pal., 86-2-41). Cet arrêt constate que le prévenu « en vendant des dindes et des moutons saisis... ne pouvait penser porter préjudice au saisissant, que dans tous les cas, après ces ventes, les objets saisis restants avaient une valeur bien supérieure aux causes de la saisie en principal, intérêts et frais »: qu'au surplus, les ventes en question « n'ont été criliquées qu'une année après leur réalisation et alors cependant qu’elles avaient eu lieu au vu et au su de tous, du saisissant et du gardien de la
saisie notamment... » Le même arrêt conclut que la bonne foi du débiteur, qui avait pensé ne point manquer de respect aux actes de l'autorité publique ni porter préjudice à autrui, était entière et que par conséquent le détournement ne pouvait exister « en l'absence de toute intention frauduleuse ».
Il nous semble que l’on pourrait appliquer très exactement à cette décision la remarque de M. R. Garraud relative à la notion d'intention (Précis de Droit criminel, Ed. 1926, p. 190) : « Les magistrats eux-mêmes ont sur la question deux théories bien distinctes. Tantôt ils donnent à l'intention criminelle son sens juridique et exact ; ils y voient la conscience de commettre le crime dans les conditions déterminées par la loi. Tantôt au contraire ils s'appuient sur l'intention mobile pour acquitter en se servant de la formule commode « Attendu que l'intention fait défaut ». Cette Jurisprudence de rechange est en réalité utilisée suivant les cas lorsqu'il y à lieu soit de condamner soit d'acquitter. »
Enfin on allèguerait en vain, à l'encontre de l'opinion que nous défendons, les termes employés par divers arrêts de la Cour de cassation. Ces arrêts parlent du « caractère frauduleux du détournement » ou d’« intention frauduleuse ». (Voir entre autres : Cass., 24 juin 1898 : Pand. franç. 9g-1-156 ; 1° février 1924 : B. crim. n° 54; 15, avril rg50: B..crim. n° 128; 17 juillet 195r; Gaz. Pal. 1931-2-470). Mais il s'agit là d’une pure question de terminologie. Les décisions citées, relatives à la constatation des éléments du délit par la Cour suprème, ne permettent pas de conclure qu'une idée supplémentaire de dol, de fraude ou de méchanceté doive intervenir en matière de détournement d'objets
saisis ou donnés en gage. Autrement dit l'expression « intention frauduleuse » aurait pu être remplacée par les expressions « intention coupable » ou « intention délictueuse », qui sont d’ailleurs employées par d’autres arrêts (Gass., 23 avril 1890 : D. g0-1-450; 5 mars 1910 : B. crim.