‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 29 sur 38 · TITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

TITRE UNIQUE

Première section : Preuve du délit

1. GÉNÉRALITÉS. — Comme nous l'avons fait remarquer dans notre introduction, la preuve du détournement d'objets saisis ou donnés en gage doit porter sur deux points distincts. L’accusation doit établir d’abord l'existence d’une saisie ou d'un contrat de gage et ensuite le fait du détournement ou de la destruction coupables.

Le deuxième point ne soulève pas de difficultés particulières. C’est une question de fait à résoudre dans chaque espèce par les magistrats. Le principe de la liberté de la preuve joue dans toute son étendue. Il nous suffit de renvoyer aux règles générales du droit pénal.

Il n’en est pas de mème en ce qui concerne l'existence de la saisie ou du contrat de gage. La saisie est un acte

lot

de procédure, le gage est un contrat, tantôt civil, tantôt commercial. "

Faut-il dire que les tribunaux correctionnels devront se déclarer incompétents pour statuer sur l'existence de la saisie ou du contrat de gage et renvoyer les parties à se pourvoir devant les tribunaux civils ou consulaires ? Certainement non. On sait en effet qu'en matière pénale, sauf cas particuliers, le juge de l’action est juge de l'exception. L'existence de la saisie ou du contrat de gage ne forme donc pas une exception préjudicielle au jugement du délit (même dans le cas de saisie immobilière) a forliori ne constitue-t-elle pas une question préjudicielle à l'exercice de l’action publique.

Mais si les tribunaux correctionnels sont compétents pour statuer sur les problèmes de droit civil ou de droit commeicial que peut soulever une, poursuite exercée en vertu de l'article 4oo, ils doivent le faire en se conformant aux règles de preuve établies par le droit civil et le droit commercial.

Nous ne faisons que rappeler ici des principes affirmés, notamment en matière d'abus de conliance, par une Jurisprudence séculaire basée à l'origine sur la célèbre « Note du Président Barris » (Voir D. J. G. Abus de confiance n° 184). Nous allons examiner rapidement l’application de ces principes à notre matière.

I. Saisie. — Nous avons déjà dit, dans notre troisième chapitre, que la preuve du contrat de dépôt, intervenu entre le saisissant et le tiers qui recevait la garde des objets mis sous la main de justice, ne pouvait être faite qu'au moyen de la signature du gardien sur le procèsverbal où par l'indication des causes qui l'empêchent de

signer, Nous avons rapporté plusieurs décisions de Jurisprudence maintenant formellement cette exigence.

La même règle doit être suivie lorsque c'est le saisi en personne qui a été établi gardien. Le lien de droit ne peut se former entre l'officier ministériel et le saisi qu'au moyen de l’accomplissement rigoureux des formalités prévues par l'article 599 du Code de procédure civile : « Le procès-verbal sera fait sans déplacer ; il sera signé par le gardien en l'original et la copie ; s’il ne sait signer il en sera fait mention ; et il lui sera laissé copie du procès-verbal. »

C'est ainsi que la Cour de Paris, par un arrêt du 6 mai 1890 (D. 91-1-394) a jugé que le saisi ne pouvait être censé avoir accepté les fonctions de gardien s'il était absent lors de la saisie où si, étant présent, il n'avait pas été interpellé et n'avait pas signé le procès-verbal. La Cour a tiré de cette absence de preuve la conséquence logique : « Que les saisis n'ayant pas été constitués gardiens dans les termes... des articles 596, 597 et 598 du -Code de procédure civile sont restés en possession des objets saisis en qualité de propriétaires dedits objets, sans recevoir aucune des obligations propres aux gardiens des séquestres, d’où il suit que l'article 400 du Code pénal... ne peut recevoir application dans ce cas. »

Un jugement rendu, le »o novembre 1925, par Île Tribunal correctionnel de Metz (D. Hebd. 1426, p. Ro) à également relaxé un prévenu des fins de la poursuite, motif pris de ce que le procès-verbal de saisie ne contenait aucune désignation de gardien.

III. Gace. — Le principe que les règles du droit civil ou du droit commercial sont applicables à la preuve du contrat de gage a été affirmé à plusieurs reprises par

les tribunaux. Rappelons notamment l'arrêt de la Cour de Caen, en date du 19 mai 1870 (précité) et celui de Ja Cour de cassation, en date du 25 juillet 1912 (précité). Il est admis par la Jurisprudence que toutes les fois qu'un délit constitue la violation d'un contrat, l'existence de ce contrat doit être établie conformément aux règles du Droit civil ou commercial. La situation, en matière de détournement de gage, est absolument identique à celle qui se présente en matière d'abus de confiance. Nous nous contentons de nous référer à la Jurisprudence très abondante relative à la preuve de l’abus de confiance (Voir Garçon, sous l’article 408, n°° 559 à 745).

Deuxième section : Pénalités. Incapacités et déchéances. Récidive et relégation. Lois d’amnistie.

I. GÉNÉRALITÉS. — Nous savons déjà que le délit de l’article {oo est puni, tantôt des peines portées en l’article or, tantôt des peines portées en l'article 406. Au point de vue sanctions notre infraction est donc assimilée soit au vol soit à l'abus de confiance, au vol lorsqu'il s’agit d'un détournement d'objets donnés en gage ou d'un détournement d'objets saisis commis par le saisi alors que la garde à été confiée à un tiers, à l'abus de confiance lorsqu'il s'agit d'un détournement réalisé par le saisi régulièrement constitué gardien.

Faut-il en conclure (nous verrons pourquoi ce point est important) que le délit de l'article 4oo est une espèce de vol ou d'abus de confiance? Certainement non. Nous sommes en présence d'un délit spécial dont les éléments constitutifs sont nettement distincts des éléments de tout autre délit.

Cette opinion est aujourd'hui couramment admise. Elle est celle, en tout cas, d'auteurs considérables comme M. Garçon (sous l’article 400, n°° 212 et suivants) et M. R. Garraud (Traité de Droit pénal, 2° édition, n° 2234, p.. 529) : « Les arguments, dit M. R. Garraud, que l’on pourrait invoquer au soutien de l'opinion qui voit un vol dans ce délit seraient en effet peu sérieux. La place de l’article d'abord : mais le texte qui prévoit ce fait particulier date de 1832 et non de la rédaction primitive du Code. Le législateur, qui voulait respecter le numérotage des articles, a cherché une place pour ce délit nouveau et l'a trouvée dans Particle 400, mais il n'a pas eu Île moins du monde la pensée de caractériser par là cette infraction. On a ajouté que l'article oo renvoie aux articles 4or et 406 et on veut en conclure que. les auteurs de la révision de 1832 ont vu, dans le détournement opéré par le saisi gardien, un abus de confiance, et dans le détournement opéré par le saisi non gardien un véritable vol. Mais n'est-il pas évident qu'il s'agit ici d'un simple renvoi, relatif à la peine qui doit être pro-

noncée et non point d’une assimilation de délits? » \

IT. PEINES PRINCIPALES. — La peine de l'article 4or est un emprisonnement, d'un an au moins et de cinq ans au plus, et une amende de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus. Quant à l'article Ao6 il prévoit un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende «qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs ».

Tout cela est simple et n’appelle pas d'observations

particulières. Remarquons toutefois, en ce qui concerne

l'amende édictée par l’article 406, que le juge ne saurait — quand il ne se borne pas à prononcer le minimum — se dispenser d'évaluer le montant des restitutions et des dommages. En l'absence de cette évaluation la fixation de l'amende à un chiffre supérieur à vingt-cinq francs manquerait de base légale. Ce principe a été rappelé à maintes reprises par la Cour de cassation (Voir entre autres Cass., 16 février 1923 : B. Crim. n° 68). Bien entendu un tribunal ne pourrait, par application de l'article 4or, prononcer une amende supérieure au maximum de cinq cents francs sans commettre un excès de pouvoir et violer le texte de loi (Cass., 13 février 1920 : B.:Crim. n°:82):

Enfin, les circonstances aggravantes particulières au vol et à l'abus de confiance ne jouent pas en matière de détournement d'objets saisis on donnés en gage. Cette infraction constitue toujours un délit et jamais un crime. Peu importe, par conséquent, que l'enlèvement des objets ait lieu la nuit, en réunion, dans une maison habitée, etc... Comme le dit l'arrèt de la Cour d'Angers, en date du 6 mars 1849 (précité) : « L'article 400... a fait de ce détournement un délit particulier absolument distinct du vol, et non susceptible de s'aggraver par les mêmes circonstances... »

HIT. PEINES COMPLÉMENTAIRES FACULTATIVES. — L'article for et l’article 406 prévoient tous les deux Finterdiction des droits mentionnés en l'article 4> du Code pénal (interdiction des droits civiques, civils et de famille) pour une durée de cinq à dix ans également, Les juges ne pourraient descendre au-dessous de cinq ans que par une déclaration de circonstances atténuantes en faveur de l'inculpé.

IV. INGAPACGITÉS ET DÉCHÉANCES RÉSULTANT DÉS Lois SPÉCIALES. — L'idée qui doit nous guider pour étudier ces incapacités et déchéances est Ja suivante : l'article 400, nous l'avons vu, réprime un délit spécial qui n'est ni un vol ni un abus de confiance. Les déchéances et incapacités qui résultent d’une condamnation prononcée pour l’un de ces délits ne sont donc pas, sauf disposition expresse du législateur, applicables à l'individu condamné pour détournement d'objets saisis ou donnés en gage.

1° Inscriplion sur les listes électorales. Décret organique du 2 février 1852.

Le paragraphe 5 de l’article 15 de ce décret — qui est encore à la base de notre système électoral — exclut de l'inscription sur les listes «les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics... » Il n’est donc pas applicable à notre délit. Mais nous savons que l’article 42 du Code pénal permet au juge de priver du droit de vote et de l'éligibilité l'individu condamné en vertu de l’article 400 ; ù

2° Recrulement de l’armée. Loi du 31 mars 1928.

Même remarque que précédemment. L'article 5 de cette loi destine aux bataillons d'infanterie légère les condamnés à plus d'un an d’emprisonnemment pour vol et abus de confiance ;

3° Enseignement. Lois des 15 mars 1850, 1? juillet 1875 et 30 octobre 1886.

Ces lois frappent d’une incapacilé générale d'ouvrir . une école ou de professer tous ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la pro-

bité ou aux mœurs et tous ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie dés droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal. Cette incapacité jouera pour le détournement de l’article 400, qui est incontestablement un délit contraire à la probité et qui, au surplus, peut entraîner l'application de l'article 42 ;

1° Ouverture de nouveaux débits de boissons. Loi du 9 novembre 1915.

Cette loi n'édicte d'incapacité qu'à l'égard des condamnés pour vol, abus de confiance, etc... ;

5° Exercice de la médecine. Loi du 30 novembre 1892.

Cette loi ne vise pas l'article {oo parmi les textes énumérés ;

6° Protection des enfants maltrailés et moralement abandonnés. Loi du 24 juillet 1889 modifiée par les lois des 15 novembre 1921, 23 juillet 1925 et 17 juillet 1927 ;

Le détournement de l’article oo n'esi pas compris dans les délits qui permettent de prononcer la déchéance de la puissance paternelle ;

=° Loi du 21 novembre 1872, sur le jury.

D'après l’article 2 de cette loi, sont incapables d'être jurés «les condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins ». Or, une condamnation à plus de trois mois peut être prononcée en notre matière, puisque le maximum est tantôt de deux ans tantôt de cinq ans.

Quant aux condamnations à moins de trois mois ou à l'amende, elles n'entraïnent pas d'incapacité. En effet, le texte ne vise que l’article 400, paragraphe 2. Or, nous savons que le détournement d'objets saisis ou donnés en gage est réprimé par l'article 400, paragraphes 3 et suivants.

8° Réglementalion de la profession de banquier. Loi du 19"juir. 4930:

L'exercice de la profession de banquier est interdit aux individus condamnés « pour vol, pour abus de conliance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie ». Le texte ne s'applique done pas à notre délit qui est puni des peines du vol ou de l'abus de confiance et non des peines de l'escroquerie ;

9° Légion d'honneur.

« Les règlements relatifs à la discipline des membres de la Légion d'honneur, dit M. Garçon {sous l’article 34 du Code pénal, n° 13), ont permis d’exclure de la Légion ceux qui se sont rendus coupables de faits pouvant entacher leur honneur et par conséquent ceux qui sont condamnés à des peines qui ne sont ni afflictives ni,infàmantes. Voir décret du 16 mars r852, articles 4r et suivants ; décret du 24 novembre 1852, article 5 abrogé ; loi du 25 juin 1873, article 6 ; décret du 15 avril 1874 ; décret du 9 mai 1874.»

Il y a lieu de noter, en outre, que toute condamnation à l’emprisonnement emporte automatiquement suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur pendant la durée de la peine (Décret du 24 novembre 1852, article 3).

V. Récinive ET RELÉGATION. — L'abus de confiance et le vol sont compris parmi les délits spécifiés en matière de récidive spéciale de délit à délit (article 58 du Code pénal) et aussi en matière de relégation (loi du 27 mai 1885, article 4). Mais à aucun de ces deux points de vue, une condamnation pour détournement d'objets sai-

sis ou donnés en gage ne peut être assimilée à une condamnation pour vol ou abus de confiance. |

VI. Lois D'AMNISTIE. — Il n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'œil rapide sur les récentes lois d'amnistie.

rLoisdn 2#octobre 1919,

L'article 400 n'est pas compris dans l’énumération générale faite par l’article 1°” de cette loi ;

Toutefois, il faut remarquer que l'article 4 accorde amaistie pleine et entière pour tous les délits commis avant le r9 octobre 1919, mais seulement au profit des militaires et marins cités, mutilés, etc... Quelques délits sont exceptés de cette mesure de faveur. Le détournement d'objets saisis ou donnés en gage n'est pas parmi les exceptions ;

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