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Distinction analogue à celle de la loi précédente, Tous « les délits ou infractions n'ayant donné lieu qu'à l’application de peines correctionnellegd) sont amnistiés au profit des militaires et marins cités, réformés ou même ayant appartenu trois mois au moins à une unité réputée combattante. Notre délit n'est pas compris dans les délits exceptés ;
3° Loi du 3 janvier 1925.
Cette loi amnistie également plusieurs catégories de militaires et marins, mais un certain nombre de délits sont exceptés, parmi lesquels ceux de l'article 400 ;
4° Loi du 26 décembre 1931.
Cette loi n'amnistie pas le détournement d'objets saisis ou donnés en gage.
Troisième section : Qualification et constatation du délit. Contrôle de la Cour de cassation.
Nous n'avons pas l'intention de reproduire ici la théorie générale de la qualification en matière de délit et du contrôle de cette qualification. Nous nous contenterons de rappeler très rapidement les principes généraux, que l'on a pu déduire d'une Jurisprudence très abondante et très confuse, et pour lesquels nous renvoyons aux ouvrages de procédure criminelle. (Voir notamment le Traité d'Instruction criminelle de MM. R. et P. Garraud, Ed. 1928, T. V., n°* 1805 et suivants).
Nous examinerons successivement notre délit sous ses deux aspects : éléments matériels et élément moral.
Ï. ELÉMENTS MATÉRIELS. — On sait que pour les infractions définies « la qualification est en principe justifiée, pour la Cour de cassation, lorsque les juges du fait ont proclamé constants les termes de la définition légale. » Or notre délit est une infraction définie. Il suflira que les tribunaux constatent le fait du détournement ou de la destruction, l'existence de la saisie ou du contrat de gage, la circonstance que le délit a été commis par le saisi ou le donneur de gage. Tous ces éléments sont contenus dans la définition légale. C'est ainsi que la formule «il est résulté des débats la preuve que le saisi a dans le courant de 189r détourné 263 arbres saisis sur lui » a été jugée suffisante au point de vue de la constatation des éléments matériels (Cass. 10 août 1893 : B. Crim., n° 237). Mais l’arrêt manquerait de base légale s'il ne constatait pas que l’inculpé fût le débiteur saisi (Sass. 14 février 1895 : B. crim., n° 59).
La Cour de cassation a estimé — pour certaines infractions — suffisamment justifiée la qualification constituée par la seule mention que le prévenu ou l'accusé était reconnu coupable de Flinfraction. Il n'en est pas de même pour le délit de l'article 400. Un arrêt s'était borné à énoncer «qu'il résultait de l'instruction et des débats charges suffisantes contre le prévenu d’avoir commis le délit qui lui était reproché ». La-Cour de cassalion jugea que cette formule, qui ne précisait aucun des éléments essentiels du délit attaqué, ne lui permettait pas d'exercer son contrôle et devait par conséquent être considérée comme insuffisante (13 février 1904 : B. Crims,n% 94):
II. ELÉMENT MorAL. — Les décisions qui ne constatent pas l'existence de l'intention coupable chez l'auteur du délit manquent de base légale et tombent sous la censure de la Cour de cassation. De nombreux arrêts ont fait application de cette règle au délit de L'article: 4oo (Gass. 2/4: juin, 1898 MB CGrim: n°029r Pand. franc. 99g-1-176 ; 1° février 1924 : B. Crim., n° 54 ; 15 avril:rg$0::,B.:Crim.; n° 128).
Cette constatation de l'élément intentionnel peut se faire soit directement soit indirectement : elle résultera ou bien d'une déclaration de culpabilité, portant que l’inculpé a agi «avec intention » où « frauduleusement » ou bien d'un ‘exposé de faits (Cass., 24 juin 1898, précité). |
La déclaration de culpabilité n'appelle pas de remarque particulière. En effet, il suffit aux tribunaux de constater l'élément intentionnel en termes légaux pour que leur décision échappe sur ce point au contrôle de la Cour de cassation.
Quant à l'exposé des faits il présente pour le juge un danger certain. En effet, «toutes les fois, disent MM. Garraud, que dans la définition de l'élément moral l'arrêt déféré apporte, volontairement ou involontairement... des éléments de fait autres que la reproduction pure et simple de la qualification légale, le contrôle de la qualification opérée par comparaison entre elles des diverses constatations de fait sur l'élément intentionnel, reprend tout son empire... »
Nous avons relevé plusieurs décisions faisant une application particulière du principe ci-dessus au délit de l’article 4oo. Quand il ressort de l’arrêt-que le juge a été mis en demeure, par les conclusions des parties, de s'expliquer sur la bonne foi de l’inculpé, cet arrêt doit répondre de façon suffisante aux conclusions déposées et la Cour de cassation reprend alors son droit de contrôle. Ainsi, lorsque le saisi soutient qu'il a reçu mandat du créancier de vendre les objets mis sous la main de justice, l'arrêt ne peut se borner à déclarer que de toute façon la saisie doit être respectée. Cette réponse n'établit pas l'existence de l'intention délictueuse (Cass., 25 avril 1890 : B. Crim., n° go ; D. 90-1-450). On consultera sur ce même point trois autres arrêts de la Cour suprême, en date des 5 mars 1910 (B. Crim., n° 117) 9 août 1927 (B. Crim., n° 218) et 17 juillet 1931 (Gaz. Pal., 1931-2-470).