‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 31 sur 38 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Arrivé au terme de notre étude nous voudrions simplement — et en quelques mots — attirer l'attention sur deux idées particulièrement intéressantes (parce que paradoxales en apparence) qui nous semblent dominer non seulement le délit spécial que nous avons essayé de définir mais aussi une bonne partie du Droit pénal,

La première de ces idées, nous la connaissons déjà : c'est l'autonomie du Droit pénal. On a tendance à e mettre que le rôle de ce droit est d’être sanctionnateur et subsidiaire. Sanctionnateur : il protège « les différents droits publics ou privés reconnus par les autres droits : constitutionnel, civil, commercial ou administratif ». Subsidiaire : il intervient là où les autres disciplines sont impuissantes à faire respecter la loi. Nous avons vu que le Droit pénal est plus que cela, qu'il est même autre chose que cela. Il a son domaine propre. Peu importe qu'un contrat de gage, qu'une saisie soient nuls au point de vue civil ou commercial, que par conséquent ils ne trouvent point de sanctions dans ces deux techniques juridiques, la loi pénale pourra intervenir et frapper le débiteur malhonnête de peines sévères.

Nous savons où il faut chercher la justification ‘de cette autonomie du droit pénal. D'abord dans le respect de la moralité publique, le détournement d’un objet

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‘saisi ou donné en gage est un acte immoral quelle que soit la valeur de la saisie ou du contrat de gage. Ensuite dans les nécessités pratiques de la répression : on ne peut autoriser un débiteur à soustraire à l’action de son créancier les objets qui garantissent le paiement de ce dernier et ce en arguant d’une nullité hypothétique. Tous les contrats de gage et toutes les saisies seraient nulles aux veux des débiteurs de mauvaise foi! Deuxième idée : il est traditionnel de dire que les textes légaux qui établissent des incriminations doivent être interprétés restrictivement par le juge. C’est là une conséquence de la règle Nullum crimen sine lege qu'on exprime dans l’axiome Odia restringenda. Or, qu'avonsnous constaté à propos du délit de l'article 400 Que contrairement à cette règle fondamentale la Jurispru- . dence avait tendance non seulement à adopter systématiquement l'interprétation du texte la plus extensive possible, mais encore à étendre ce texte à des cas que le législateur n'avait pas prévus et qui logiquement devraient rester hors de la répression. Le fait est certain pour le détournement de gage. Il est bien évident que le nantissement de fonds de commerce ne saurait rentrer dans la notion du gage que protège l’article 400, paragraphe 5. Mais nous avons rencontré d'autres cas au moins aussi caractéristiques de Jurisprudence prétorienne. Rappelons l'hypothèse où le saisi est complice du détournement opéré par un tiers. Nous avons dit que logiquement personne n'était punissable. Néanmoins, les tribunaux, contrairement aux principes exposés cidessus, ont lu l’article {oo comme s'il portait « le saisi qui aura détourné ou fait délourner », ce qui leur a permis d'aboutir à une répression. Car tel est le véritable

motif de cette Jurisprudence : il est des cas pratiques où la répression s'impose. Nous en avons vu un autre exemple, mais en sens opposé, à propos de l’immunité de l’article 380. La femme du saisi qui s'empare frauduleusement des objets saisis sur son mari commet un vol. Or, les tribunaux refusent de faire jouer l’immunité de l'article 380 à son profit. La raison est toujours la même : nécessité d’une répression pour éviter que la loi pénale soit tournée et devienne lettre morte.

Dira-t-on que c’est rétablir l'arbitraire que le législateur a voulu définitivement supprimer? Peut-être, et les théoriciens ont beau jeu pour démontrer tout ce qu'il y à là de contraire à des principes qui paraissent essentiels. Mais les magistrats ont adopté cette attitude parce qu'ils se sont trouvés, eux, en face d'impérieuses nécessités de fait. Nous ne pouvons, pour notre part, les en blâmer. Dans le conflit qui oppose et opposera toujours la loi écrite aux réalités pratiques ils ont pris parti pour ces dernières. I était logique et inévitable qu'il en fût

ainsi.

Vus Le Président de la Thèse, GARRAUD.

Var:

Le Doyen, L. JossErann.

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