CHAPITRE PREMIER Existence d’une saisie
TITRE PREMIER : Principes généraux, page 21.
Première section : Sens des mots « objets saisis ». —
I. Double sens du mot saisie. — II. Formules de la Jurisprudence. — III. Intervention de l’idée d'intérêt des tiers.
Deuxième section : Validité de la saisie. — I. Opinion négative. — II. Attitude de la Jurisprudence. — III. Justification de la Jurisprudence : a) respect dû aux actes de justice; b) protection des apparences; c) nécessités pratiques.
TITRE DEUXIÈME : Saisies protégées par l'article 400, alinéas 3 et 4, page 31.
Première section : Saisie-exécution et saisie-brandon. — I. Généralités. — II. Validité de la procédure. — III. Péremption de la saisie.
Deuxième section: Saisies conservatoires. — I. Définitions. — II. Validité de la procédure. — III. Péremption.
Troisième section : Saisie-arrêt. — I. Définition. — II. Validité de la procédure. — III. Sommes saisies arrêtées.
Quatrième section : Saisie immobilière. — I. Définition. — II. Peut-il y avoir un détournement d'immeuble ? — III. Textes spéciaux du Code de procédure civile. — IV. Jurisprudence. — V. Immeubles loués ou affermés. — VI. Validité de la procédure.
Cinquième section : Séquestre. — I. Définition et généralités. — II. L'article 400 s'applique au séquestre judiciaire. — III. Validité de la procédure. — IV. Choses qui peuvent être détournées. — V. Mari séquestre des biens de la communauté : a) décisions antérieures à la loi de 1886; b) décisions postérieures à la loi de 1886. — VI. Liquidation des biens congréganistes. — VII. Séparation des Eglises et de l'Etat. — VIII. Séquestre de biens ennemis.
Sixième section : Mise en fourrière.
Seplième section : Saisies d'instruction. — LL Saisie pratiquée ou cours d’une perquisition. — II. Saisie pratiquée en vue d’une confiscation. — III. Saisie prati-
quée en matière de contrefaçon littéraire et artistique. — IV. Saisie pratiquée en matière de fraudes.
Huitième section : Autres saisies. — I. Saisies spéciales. — II. Saisies fiscales. — III. Liquidation judiciaire.