PRINCIPES GÉNÉRAUX
Première section : Sens des mots «objets saisis »
Le premier élément constitutif du délit prévu par l’article 400, al. 3, du Code pénal, consiste dans l’existence d’une saisie préalable portant sur les objets détournés. Il s’agit donc de définir ce que le législateur a entendu désigner exactement par l'expression «objets
saisis » employée dans le texte.
TI. Douce SENS DU MOT SAISIE. — Le mot saisie peut être compris dans un sens large ou dans un sens étroit. Entendue au sens large, la saisie consiste. dans «Ia mise sous la main de l'autorité ou de la justice d'objets, meubles ou immeubles dont le possesseur ou propriétaire ne doit pas rester en possession ». Elle à lieu alors dans un intérêt public, soit fiscal, comme en matière de con-
tributions directes ou indirectes, de douanes, d'octroi, etc., soit de sûreté générale, comme la saisie des objets jugés utiles à la manifestation de la vérité ou dont la seule détention constitue un acte punissable. Entendue au sens étroit, la saisie consiste dans les diverses procédures qui ont pour but de permettre à des créanciers de placer les biens de leur débiteur sous la main de justice pour assurer le recouvrement de leur créance ou empêcher la disparition des objets qui en sont le gage.
Faut-il s'attacher à l’acception large ou à l'acception étroite de la saisie en ce qui concerne l'application de l'article 400 ?
II. FORMULES DE LA JURISPRUDENCE. — À consulter superficiellement la Jurisprudence on serait tenté de croire que celle-ci a choisi l'acception la plus large possible et a voulu sanctionner en quelque sorte toute désobéissance à Ja justice. C’est ainsi que l'on relève dans les arrêts des formules de ce genre : l'article 400 aurait pour but d'assurer «linviolabilité des objets placés sous le - main” de : justice » (Bourges, = 7 février Fx850" D. 55-2-87) ou « le respect dû aux actes de l'autorité de justice ». La seconde de ces phrases se retrouve dans un bon nombre d'arrêts (consulter notamment ceux que nous citons plus loin à propos de la nullité de la saisie).
III. INTERVENTION DE L'IDÉE D'INTÉRÊT DES TIERS (1). — Nous allons voir cependant que, malgré la généralité apparente des formules que nous venons de citer, les tibunaux ont su limiter eux-mêmes l'idée de respect dù
(1) Le: mot tiers est évidemment assez impropre en la circonstance. Mais nous n'avons pas trouvé de terme meilleur.
aux actes de l'autorité publique en faisant intervenir une notion complémentaire.
Il faut remarquer en eflet que l’article 400 se trouve placé dans le livre 3, chapitre », du Code pénal, intitulé : « Crimes et délits contre la propriété », et sous la première section : « Vols ». Ce n'est pas sans raison que
* la loi de 1852 a ajouté le texte réprimant le détournement d'objets saisis à un article qui réprimait déjà deux délits contre les tiers.
Par ailleurs, les travaux préparatoires de la loi de 1832 confirment l'intention du législateur. Il fut précisé, au cours de ces travaux, que les nouvelles dispositions de
l’article 400 avaient pour but d'assurer efficacement « la protection des droits des créanciers du saisi » (voir Moniteur du 25 novembre 1831).
Que conclure de ces observations ? C'est que l'on devra faire jouer l’article 4oo seulement lorsqu'il y aura lieu de protéger l'intérêt du tiers en faveur de qui la mainmise de la justice a été effectuée. La formule employée par M. Garçon nous paraît constituer une délinition assez heureuse à cet égard : «Le but de la loi, dit-il, a été d’assurer-le respect des actes de l'autorité, mais en tant seulement que ces actes protègent des droits que les particuliers ont acquis sur la chose par cette mainmise de la justice. »
C’est donc à la notion d'intérêt des tiers que les tribunaux ont fait appel lorsqu'ils ont été dans l'obligation de préciser exactement le champ d'application de l’article 400. Nous ne pouvons entfer dès maintenant dans des explications plus détaillées. Elles trouveront tout naturellement leur place dans la suite de ce chapitre lorsque nous en arriverons à l'étude des cas d'es-
pèse, à propos desquels la Jurisprudence a dû résoudre la question que nous examinons.
Toutefois, nous devons essayer de définir un peu mieux ce qu'il faut entendre par l'intérêt des tiers. Nous avons dit plus haut que les saisies, si l'on prend ce mot au sens large, sont pratiquées tantôt dans un intérêt public, tantôt dans un intérêt privé. Il est bien évident que l’application de l’article 4oo ne fera pas de doute dans le deuxième cas. Mais dans le premier il y aura lieu de faire une distinction : l'Etat ou une personne morale quelconque peuvent acquérir des droits positifs sur des objets frappés de saisie, on ne voit pas pourquoi cette saisie ne serait pas sanctionnée pénalement. Au contraire, la mise sous la main de justice peut avoir pour motif la protection d'un intérêt de sûreté générale, l'Etat ne saurait être assimilé à un créancier, et l’article 4oo ne jouera pas. C’est ainsi, nous le verrons, que la Cour de cassation a refusé d'appliquer notre texte à un inculpé qui avait fait disparaître des documents saisis chez lui au cours d'une perquisition. Il s'agissait, en effet, d’une mesure destinée uniquement à servir la manifestation de la vérité et qui n'avait «ni pour but ni pour effet de sauvegarder l'intérêt d'un créancier saisissant ou les droits éventuels d'un tiers... »
Résumons-nous en reproduisant la phrase par laquelle M. Garçon complète la formule citée plus haut: «Hi faut, mais il suffit, dit-il, pour justifier l'application de l’article 400, qu'une personne armée d'un acte de l'autorité publique, ait acquis des droits positifs sur la chose détruite ou détournée. Il importe peu d'ailleurs que cette personne soit un particulier ou une personne morale, et par exemple l'Etat: »
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Deuxième section : Validité de la saisie
Nous venons de définir, en termes très généraux, la saisie telle qu'elle est prévue par l’article 400. Poursuivant d’une façon logique l'étude de cette saisie, nous sommes amenés maintenant à nous poser la question suivante : le détournement sera-t-il punissable si Ja sai-
sie est nulle ?
[. OpIMOoN NÉGATIVE. — Quelques auteurs ont soutenu
que la disposition de l'article 40oo ne pouvait sanctionner qu'une saisie valable (1). Les arguments ne manquent pas en faveur de cette thèse: ce qui est nul n'existe pas, n'a même jamais existé, or il n’est pas possible qu’un acte judiciaire inexistant soit protégé pénalement. Supposons par exemple qu'une saisie soit déclarée inopérante postérieurement à un détournement commis par le débiteur. Va-t-on condamner ce dernier sous prétexte d'assurer le respect dû à un acte qui n'a jamais eu de valeur ? Car ce n'est pas le jugement qui crée la nullité, il ne fait que la constater. Le débiteur ne viole pas la loi, puisqu'il se trouve en face d’une mesure illégale.
Le saisi aurait donc le droit de se faire juge à ses risques et périls du mérite de la mainmise judiciaire. Le tribunal répressif devrait examiner comme une question préalable le moyen de nullité soulevé par la défense. Ce n'est qu'après avoir reconnu la validité de la saisie
(1) R. Garraud : Traité de Droit pénal français, & édition, tome V, n° 2232. — Garsonnet et César Bru : Traité de Procédure, tome IV, p. 265, note 1. :
Lo
qu'il pourrait frapper le prévenu des peines de notre délit.
IT. ATTITUDE DE LA JURISPRUDENCE. — La Jurisprudence n’a-jamais admis l'opinion que nous venons d'exposer. Une suite imposante de décisions affirme que l'article 400, al. 3, punit le détournement d'objets saisis, alors même que la saisie est nulle (r).
Il ressort de l'analyse de ces décisions que, pour être protégée par notre texte, la saisie doit simplement présenter les caractères extérieurs d'un tel acte.
On serait tenté cependant d'ajouter une autre condition mentionnée dans beaucoup d'arrêts, et qui est la suivante : la saisie doit avoir, en outre, été pratiquée par les soins d'un officier public compétent.
Mais un arrût, relativement récent, de la Cour de cassation (4 novembre 1921, cité en note) a jugé que la
(1) Consulter notamment les arrêts suivants rendus par la Cour de cassation :
1Ssmars 85 2(BeCTm., nou S 52-17 CO PP 0532 LION DT GEWoMNnPEC 0).
1 mars 1867 (B, Crim., n° 52 ; S. 67-1-361 ; P. 67-973).
24 février 1872 (B: Crim., n° 49:%5S:172-1-196% Pr 72141; D-79-1-147). :
29 novembre 1888 (B. Crim., n° 341).
8 novembre 1894 (B. Crim., n° 271 ; S. 95-1-56 ; D. 96-1-55).
18 juillet 1895 (B. Crim., n° 206 ; S. 96-1-206 ; D. 96-1-56).
10 janvier 1903 (B. Crim., n° 20 ; D. 1904-1-379 ; Gaz. Pal. 1903-1-260).
13 décembre 1912 (D. 1914-1-121).
Trjuillet 1916.(B: Crim., n°149):
4 novembre 1921 (D. 1922-1-21).
Quant aux décisions des Cours d'appel et des Tribunaux correctionnels, on les trouvera rapportées dans le corps de notre chapitre à propos de chaque application pratique.
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question de la compétence de l'officier public était ellemême secondaire, tout comme la question de la validité de la saisie, dont elle ne constitue que l’un des aspects : « Attendu, dit cet arrêt, que le juge répressif appelé à statuer sur une poursuite en détournement d'objets saisis n’a pas à rechercher si les formalités de procédure qu'exige la loi pour que l'acte produise ses effets civils ont été accomplies... » À notre connaissance, l'espèce dans laquelle a été rendu cet arrêt est la seule où l'incompétence de l'officier public ait été soulevée directement comme obstacle aux poursuites. Il nous semble donc que la véritable opinion de la Cour de cassation se manifeste dans celte décision et qu'il n'v a pas lieu de tenir compte des arrêts, d'ailleurs plus anciens, Où il était affirmé accessoirement que la saisie devait être l'œuvre d’un officier public compétent. (Voir par exemple Cass. 18 juillet 1895 précité.) Revenons-en à la seule condition exigée par les Tribunaux. En disant que la saisie devait « présenter les caractères extérieurs d’un tel acte», nous avons employé une des formules favorites de la Jurisprudence et de la doctrine. Mais la même idée est exprimée, à diverses reprises, dans des termes différents : «le délit ne peut dépendre du plus ou moins de mérite de la saisie dans la forme ou dans le fond » (Bourges, 7 février 1850, précité), «le juge n’a ni à rechercher si les formalités préalables exigées par la loi ont été régulièrement accomplies, ni à apprécier quelles pourront être les conséquences, au point de vue des intérêts civils, de la saisie pratiquée, il suffit... que le détournement ait été commis après une saisie opérée dans la forme prescrite par la loi...» (Cass. 9 nov. 1888 précité), «les
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effets juridiques de la saisie quelle que soit sa nature doivent être maintenus et respectés tant qu'un jugement n'a pas prononcé la nullité de cette saisie (Cass. 7 juillet, précité):
IT. JUSrIFIGATION DE LA JURISPRUDENCE. — Le principe est donc bien établi. Mais au moyen de quels arguments le justifie-t-on ?
a) Respect dû aux acles de justice. — VW faut d'abord faire intervenir la notion, déjà rencontrée, du respect dû aux actes des officiers de justice. Ces actes sont présumés bons et valables tant qu'ils n’ont pas été annulés par jugement, et le débiteur n'a pas le droit de passer outre sous prétexte qu'ils sont irréguliers. Autrement dit, le débiteur n'a pas le droit de se faire justice à lui-même. Bien qu'illégalement saisi, il n'est pas privé de tout recours et de tout dédommagement, Il à la faculté de demander au tribunal compétent la nullité de la saisie et d'obtenir, s'il y a lieu, la condamnation du saisissant, voire de l'huissier, à des dommagesintérêts. En reprenant les objels mis sous la main de l'autorité publique, il se rend coupable d'une voie de fait alors que les voies de droit lui sont ouvertes.
b) Proleclion des apparences. — Il faut en second lieu rappeler un autre principe général : la règle suivant laquelle un acte nul ne produit pas d'effet n'est pas applicable en matière criminelle. Le Droit pénal protège les apparences. Et cela n'est pas vrai seulement pour le détournement d'objets saisis. Nous verrons que la Jurisprudence admet que le détournement du gage, puni par l’article 400, al. 5, est punissable alors même que le nantissement est frappé de nullité par la loi civile
ou commerciale. La même solution est couramment adoptée par les tribunaux en matière d'abus de confiance : un mandat nul peut justifier une condamnation prononcée en vertu des articles 406 et 4o8, s'il y a eu détournement des objets confiés en vertu de ce mandat. La poursuite prend sa source non pas dans le contrat lui-même mais dans la violation de ce contrat. Ce qui est vrai pour un contrat l'est aussi pour une saisie.
On objecterait vainement que c'est détourner le Droit pénal de son but véritable, qui est d’être un droit subsidiaire. Il est contradicloire, dit-on, de sanctionner pénalement un acte qui n’est même pas susceptible d'être sanctionné civilement puisqu'il est nul par hypothèse. Nous reconnaissons volontiers qu'il y a là, au moins à première vue, une situation paradoxale. Mais que l’on réfléchisse un peu à la question et l’on comprendra que la protection des apparences s'impose en matière pénale comme une nécessité sociale. La violation d’un acte nul peut ne comporter aucune conséquence au point de vue civil, elle n’en constituera pas moins, dans bien des cas, un grave manquement aux règles de l'honnêteté et de la bonne foi. Il n'est aucunement démontré que le Droit pénal ne doive pas intervenir alors, car son domaine est différent de celui du Droit civil. C’est cette idée que l'on exprime quand on parle de l'autonomie du Droit pénal. Il reste bien entendu que cette autonomie ne pourra jouer que dans la mesure où il existera des textes pour légitimer le principe de la répression.
c) Nécessités pratiques. — Dans notre espèce particulière, l'attitude de la Jurisprudence se justifie par d'impérieuses considérations pratiques. La partie serait vrai-
ment trop belle pour des débiteurs peu scrupuleux s'il leur suffisait d’arguer d’une prétendue nullité de forme ou de fond pour faire disparaître les choses saisies. Les autoriser à agir de la sorte reviendrait à annihiler la disposition de l'article {oo en lui ôtant toute force d'intimidation. Comment par ailleurs apprécierait-on l'intention coupable ? Un débiteur peut, de très bonne foi, croire à la nullité d'une saisie, il enlève les objets mis sous la main de justice, devra-t-on le punir s'il est vérifié que cette saisie a été régulièrement opérée ? La répression dépendra alors d’un élément étranger à la moralité ou à l’immoralité de l'infraction, d'un ‘élément objectif de droit pur dont l'appréciation sera parfois extrêmement délicate. Il n’est pas contestable ‘que la solution des tribunaux présente l'avantage de la simplicité et de la commodité à ce point de vue : aucun retard dans la répression puisque la validité de la saisie n'a pas besoin d’être examinée, une seule question à résoudre, l'acte réunissait-il les caractères extérieurs prévus par la loi ?
La discussion du système de la Jurisprudence est d'ailleurs destinée à rester purement théorique. Les décisions se bornent aujourd'hui à constater les principes reçus sans même chercher à les justifier, tellement ils semblent être définitivement fixés.
Ayant ainsi commenté sommairement les principes généraux qu'il était indispensable d'exposer en tête de notre chapitre, nous allons passer à l’examen détaillé des cas d'espèces dans lesquels la Jurisprudence a fait jouer l'article 400, al. 3. Autrement dit nous rechercherons le champ d'application de ce texte.
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SAISIES PROTÉGÉES PAR L'ARTICLE 400 (al. 3 et 4)
Indiquons rapidement le plan de ce deuxième titre, I nous semble logique à cet égard de commencer par les cas simples, qui sont ceux des saisies proprement dites, pour passer aux cas plus complexes où l'application de l’article 400 peut paraître douteuse.
Nous avons l'intention de diviser notre matière de la façon suivante :
Section [. — Saisie-exécution et saisie-brandon. Section II. — Saisies conservatoires.
Section HIT. — Saisie-arrèt.
Section IV. — Saisie immobilière.
DECUIONENV.- — Séquestre.
Section VI, —- Mise en fourrière.
Section VIT. —- Saisies d'instruction.
Section VITE — Autres saisies.
Première section : Saisie-exécution et saisie-brandon
I. GÉNÉRALITÉS. — La saisie type à laquelle le législateur a pensé en premier lieu, lorsqu'il a créé notre délit, est certainement la saisie-exécution. C'est une procédure par laquelle «un créancier met sous la main de justice les meubles corporels de son débiteur et les vend ensuite pour se payer sur le prix ». À la différence de la saisiearrêt et de la saisie immobilière, elle n'exige aucune intervention de la justice, d'où son nom. Réglementée
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par les articles 583 et suivants du Code de procédure civile, elle porte sur tous les meubles corporels du débiteur et même sur certains immeubles par destination dans les cas envisagés par l’article 593. De la saisie-exécution il faut rapprocher immédiatement la saisie-brandon. Elle à pour but de mettre sous la main de justice les fruits «pendant par branches et par racines» qui sont la propriété du débiteur. C'est en somme une saisie-exécution portant sur les récoltes. Il y a lieu de remarquer que la saisie-brandon est une saisie mobilière, quoique l’article 520 du Code civil déclare immeubles par nature : «les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore cueillis ».
Notons dès maintenant que si le saisi a été constitué gardien, la preuve de son acceptation doit être fournie par le Ministère public pour qu'une condamnation puisse intervenir en cas de détournement. Nous aurons à nous expliquer sur ce détail dans le chapitre consacré à la preuve de notre délit. Il était bon toutefois de le signaler à cette place.
IT. VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE. — [L'application de l’article {oo à la saisie-exécution ne fait aucun doute. Il ne s'est présenté de difficultés que dans le cas où la saisie était irrégulière ou nulle. Mais, nous le savons, la Jurisprudence considère que le délit existe quel que soit le mérite de la saisie, dans la forme ou dans le fond. Il nous reste à voir dans quelles hypothèses pratiques s’est posée la question de la nullité. Ici nous ne pouvons que procéder par énumération.
Tout d’abord, il importe peu que des irrégularités de forme aient été relevées par le prévenu, les tribu-
naux répressifs n'ont pas à trancher la question de Ja validité de la saisie (Cass. 18 juillet 1895, précité), alors même qu'il existerait une différence de mention entre l'original et la copie de l'exploit quant au lieu de la saisie (Paris, 19 juillet 1909 : Gaz. Trib. 1909, 2-331) ou que la saisie ne présenterait pas tous les caractères requis quant à la constitution du gardien et à la rédaction du procès-verbal (Alger, 15 octobre 188r: S. 83-2-43 ; PU83-1-200)
Il importe peu également :
— que la saisie n'ait pas encore été notifiée au débiteur au moment du détournement (Bordeaux, 3 janvier 1839 : S. 39-2-420 ; P. 39-1-424 ; D. 39-2-73. — Cass. 18 mars 1852 et 1% mars 1867, précités).
— que la saisie soit devenue caduque, faute d'’assignation, en paiement dans le délai fixé par le juge qui l'avait autorisée, le débiteur n'avait qu'à réclamer la mainlevée de la saisie (Cass. 13 décembre 1912, précité).
— que le prévenu excipe du prétendu droit qu'il aurait eu d'enlever les objets saisis, en se fondant sur l'opposition qu'il aurait formée à la saisie ou sur l’appel qu'il avait interjeté du jugement en vertu duquel elle était pratiquée (Bourges, 9 juin 1842 et 7 février 1850 : D. 55-2-87).
— qu'une contestation sur la propriété de l'objet saisi soit soumise au Tribunal civil (Grenoble, 20 novembre 1890: Rec. des arrêts de Grenoble et Chambéry 1890, 1-294).
— que la saisie ait été déclarée nulle par jugement du Tribunal civil postérieur à l'enlèvement des objets
par le gardien (Paris, 18 juillet 1862 : S. 63-2-r10 ; P. 63-810 ; D. 63-2-155) ou que la nullité résulte du fait que la saisie portait sur des objets insaisissables (Bordeaux, 20 juillet 1892 : Journal des arrêts de Bordeaux 92-1-410).
— et que même la saisie ait été effectuée par les soins d'un officier public incompétent (Cass. À nov. 1921, précité). On peut rapprocher de cette décision l'arrêt rendu le 29 novembre 1888 par la Cour de cassation : cet arrêt a repoussé l'exception tirée du fait que la saisie aurait été pratiquée en vertu d’une contrainte visée par un Juge de paix incompétent.
TT. PÉREMPTION DE IA Saisie. — Pour en terminer avec la saisie-exécution et la saisie-brandon, nous devons signaler la conséquence curieuse d'une lacune du Code de procédure civile (1). La loi ne fixe pas de délai au créancier pour donner suite à la saisie. L'article 613 du Code de procéduré civile exige seulement qu'il s'écoule au moins huit jours entre la signification et la vente. En l'absence de texte, il faut conclure que seul le délai de trente ans limitera l'efficacité de la saisie. On ne saurait faire appel ici aux règles de la péremption des instances, car nous nous trouvons en face, non d'une instance mais d'une voie d'exécution.
Quelle conséquence tirer de cette constatation ? C'est que le détournement est punissable pendant les trente ans qui suivent la mise des objets sous la main de jusice, à supposer que le débiteur ne se soit pas adressé
(1) Voir la lèevue Critique de Législation et de JurisSprudence, 1911, p. 240 : « Une lacune du Code de procédure civile vue au travers du Code pénal », par M. Hugueney:
aux tribunaux pour mettre un terme à cette situation. I! y a là évidemment quelque chose de choquant : «Que le détournement, écrit M. Huguüeney, soit commis au lendemain même de la saisie, c'est au point de vue moral comme au point de vue social un acte éminemment répréhensible. Et pourtant que trois ans s’écoulent : la prescription fait son œuvre et met le délinquant à l’abri. Mais qu'après vingt-neuf ans de patience, un saisi plus scrupuleux cède à un mouvement d'impatience, il pourra... aller tout droit en prison. » La prononciation d'une peine d'emprisonnement dans ce dernier cas nous paraît une hypothèse plutôt théorique ; vraisemblablement les tribunaux se contenteraient d’édicter une peine d'amende très réduite. Il n’en reste pas moins vrai qu’il y ‘a là un oubli regrettable du législateur.
Deuxième section : Saisies conservatoires
I. Dérinitions. — Il ne fait pas de doute non plus que l’article 4oo réprime le détournement d'objets mis sous la main de justice par une saisie conservatoire. Les saisies conservatoires ne sont pas de véritables voies d’exécution : elles ne tendent pas, au moins directement, à faire vendre les biens saisis, mais à empêcher le débiteur de disposer de ces biens au détriment des créanciers saisissants.
Trois de ces saisies sont prévues par le Code de procédure civile, ce sont :
— Ja saisie-gagerie, acte par lequel le bailleur d’immeubles met sous la main de justice, pour sûreté des loyers et fermages échus, les meubles garnissant les lieux loués ainsi que les fruits de l'année.
— la saisie foraine, pratiquée sur les débiteurs forains, c'est-à-dire « n'ayant ni domicile ni résidence dans la ‘commune du créancier et ne se trouvant qu'accidentellement dans cette localité ».
— la saisie-revendication destinée à protéger les personnes ayant un droit de propriété ou de gage sur certains meubles contre les droits que pourraient acquérir des tiers en vertu de l’article 2279 du Code civil.
Quant à la saisie conservatoire proprement dite, elle est réglementée à la fois par le Code de procédure civile (article 4r7) et par le Code de commerce (article 172). Mais elle n’est admise qu'en matière commerciale. Elle consiste dans la mainmise du créancier sur les marchandises ou effets du débiteur.
Il. VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE. — Nous avons relevé, entre autres, deux décisions de justice appliquant les principes généraux que nous connaissons à la matière des saisies conservatoires. Un arrêt de la Cour de Grenoble en date du 16 janvier 1862 (Journal du Droit criminel, 1862, p. 90) a réformé un jugement correctionnel qui avait sursis à statuer jusqu'à ce qu'il eùüt été prononcé par le tribunal civil sur la validité d'une saisiegagerie. Le locataire soutenait que la saisie était nulle, « soit pour avoir eu lieu en vertu d'une ordonnance émanée d'un magistrat incompétent, soit parce qu'il n'était pas débiteur envers son bailleur ». La Cour décida que ce sursis était inutile, l’article 400 ayant « pour but principal de garantir le respect dû aux mandements de justice ».
Un arrêt de la Cour de cassation {7 juillet 1916, précité) affirme à nouveau, à propos d'une saisie conserva-
Poe
toire commerciale, « que les dispositions de l’article 400 sont générales, qu'elles s'appliquent non seulement aux saisies-exécution mais à tous les actes par lesquels des objets mobiliers sont placés sous la main de l'autorité publique et que les effets juridiques de la saisie, quelle que soit sa nature, doivent être maintenus et respectés tant qu'un jugement n'a pas prononcé la nullité de cette
saisie ».
III. Péremprion. — Nous pourrions faire au sujet de la péremption des saisies conservatoires la même remarque que pour la saisie-exécution. La loi n'impartit aucun délai au créancier pour la formation d’une demande en validité. Pratiquement, il est vrai, le juge subordonne toujours l'autorisation de saisir à l'engagement pris par le créancier d'’assigner avant une date déterminée. Mais nous avons rapporté plus haut un arrêt de la Cour de cassation (13 décembre 1912) d'après lequel il importait peu qu'une saisie-exécution fût devenue caduque faute d’assignation en paiement dans le délai fixé par le juge qui avait autorisé la saisie. Le cas échéant la même solution nous paraîtrait devoir s'imposer en matière de sai-
sies conservatoires.
Troisième section : Saisie-arrêt
I. Dérinirion. — La saisie-arrêt est l’acte par lequel un créancier met sous la main dé justice les sommes ou objets mobiliers appartenant à un débiteur ou dus à ce dernier et se trouvant entre les mains d’un tiers. Ce tiers ne doit pas se dessaisir jusqu'à ce qu'une décision de justice ait réglé définitivement l'attribution des sommes
saisies-arrêtées.
IL VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE. — La Jurisprudence n'a pas hésité à étendre à la saisie-arrêt la protection de l’article 400. D'après la Cour de cassation (24 février 1852: B.crim. n°49, S. 7221-1096 ; P'n2r4x,, D. 79-1-147), il n'y a pas lieu de faire de distinction entre la saisie-exécution et la saisie-arrêt « lorsqu'il s’agit de corps certains et déterminés ».
En l'espèce la saisie-arrêt n'avait pas été suivie d'une assignation en validité et d’une dénonciation de la demande, conformément à l'article 565 du Code de procédure civile. Elle était donc nulle. Mais la Cour suprême repoussa l'exception tirée de la nullité par le raisonnement que nous connaissons : « Pour que le délit existe il n'est pas nécessaire que toutes les formalités de procédure qu'exige la loi pour que l'acte produise tous ses effets civils aient été accomplies..…. »
La même solution résulte implicitement d'un arrêt du 14 février 1895 (B. crim. n° 59, S. et P. 95-1-381 ; D. 97-1-393).
III. SOMMES SAISIES-ARRÊTÉES. — Donc pas de doute lorsqu'il s’agit de corps certains et déterminés. Mais on peut supposer que le détournement porte sur des sommes frappées de saisie-arrêt. M. Garçon rapporte et critique en ces termes un jugement rendu le o avril 1886 par le Tribunal de Loudun (Journal des Parquets, 86-2-100) : « Un tribunal à mêrne appliqué l’article 400 à un individu qui, en prenant un faux nom, s'était fait délivrer chez un percepteur une somme frappée de sai-. sie-arrèt, Mais cette qualification nous paraît on ne peut plus discutable. Le fait constituait plutôt une escroquerie ou un faux. »
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Nous avons déjà, dans notre introduction, indiqué quels éléments séparent l’escroquerie de notre délit. L'escroquerie, au moins d’après l'opinion générale, ne peut exister si le délinquant s’est fait remettre des objets ou des sommes dont il est propriétaire, eût-il employé des manœuvres frauduleuses pour arriver à ce résultat.
Nous ignorons ce qu'il en était dans l'espèce jugée par le Tribunal de Loudun. Mais nous avouons ne pas voir de bonnes raisons pour exclure a priori les sommes saisies-arrêtées de la protection de l’article 400. L'expression « objets saisis », si elle semble viser plutôt les « corps certains et déterminés », n'est pas inapplicable à des sommes d'argent. La question ne fait pas de doute pour l'abus de confiance. Il est vrai que l'article 408 parle de deniers.
Un arrêt récent de la Cour.de cassation (25 novembre 1918, précité), sur lequel nous reviendrons au cours de ce chapitre, a admis le principe combattu par M. Garçon dans un cas où sa mise en œuvre était au moins aussi délicate. Le propriétaire d’un immeuble mis sous séquestre s'était fait verser par plusieurs locataires (le plus souvent à l’aide de menaces et de manœuvres frauduleuses) une somme représentant des loyers échus, somme qu'il avait détournée. Il fut jugé que ces faits constituaient le délit de l’article 400, motif pris de ce que « la décision du juge qui ordonne le séquestre d'un immeuble place cet immeuble et, par voie de conséquence, ses revenus sous la main de justice en leur désignant un détenteur légal, que dès que cette décision est rendue le propriétaire qui détourne les loyers qui en sont l’objet commet le délit prévu par ledit article. »
L'analogie entre l'espèce jugée par la Cour de cassa-
Eh ==
tion et le cas des sommes saisies-arrètées est frappante. Il nous paraît que le mème raisonnement peut s'appliquer dans les deux hypothèses.
Quatrième section : Saisie immobilière
I. Dérinrrion. — On sait que la saisie immobilière est une procédure par laquelle l'immeuble d'un débiteur est mis sous la main de justice à la requête des créanciers, qui le font vendre et se payent sur le prix.
C'est la plus compliquée de toutes les saisies. Les créanciers hypothécaires doivent être reliés à la procédure et l'intervention du tribunal civil est nécessaire. Elle se termine en principe par une adjudication.
Il. PEUT-I1 Y AVOIR UN DÉTOURNEMENT D'IMMEUBLE } — À première vue il semble difficile que l’article 400 puisse jouer en matière de saisie immobilière. En effet, comment concevoir un détournement d'immeuble? Le détournement suppose, par définition, un objet mobilier.
La réponse est facile. Il est bien évident qu'un immeuble par nature, maison, terrain, ne saurait être détourné. Mais il peut être détruit et l'hypothèse de la destruction est prévue par l’article 400. D'autre part, tous les imineubles ne sont pas des immeubles par nature. Des objets mobiliers seront souvent compris dans une saisie immobilière en tant qu'immeubles par destination. On appelle ainsi les objets mobiliers que le propriétaire a placés sur son fonds ou dans son bâtiment pour servir à l'exploitation, à l'utilité ou à l’ornement de ce fonds ou de ce bâtiment.
Or les immeubles par destination peuvent non seule-
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ment être détruits mais encore être détournés car ils ne «sont immeubles qu'en théorie, en fait ce sont des meubles. Il ne faut pas transporter en notre matière les distinctions établies par le Droit civil. Toute chose susceptible d'être enlevée ou déplacée est susceptible par là-même d'être détournée.
Le principe est exactement le même en ce qui concerne le vol, il est très bien mis en valeur dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 1° juillet 1846 (B. Crime NP 109 ; SGU-1-469 SEP. 64-1232 : D: Gh-r-323): « les choses mobilières, il est vrai, peuvent seules être l'objet d’un vol, puisque le vol n'existe qu'autant que la chose soustraite à été appréhendée par le voleur et qu'elle est ainsi sortie de la possession du légitime propriétaire ; mais... il faut reconnaître avec le législateur lui-même, qu'alors que la chose soustraite a été détachée de l'immeuble dont elle faisait partie, elle est devenue meuble et susceptible par suite de donner lieu à l'application de la loi pénale. »
C’est pourquoi les tribunaux ont considéré comme un vol la soustraction d'une grille scellée dans un mur, de plombs servant de toiture, d’un verrou de fermeture, etc. (Voir Garçon sous l’article 339, n° 22r et suivants.)
III. TexTEs SPÉCIAUX Du (CODE DE PROCÉDURE CIVILE. — Lorsque les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession « come séquestre judiciaire », nous dit l’article 681 du Code de procédure civile, « à moins que, sur la demande d’un ou plusieurs créanciers, il n’en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances de
référé »,
L'article 683 ajoute : « Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommagesintérêts auxquels il sera contraint par corps, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 4oo et 434 du Code pénal. »
L'application de l’article 400 à la saisie immobilière ne fait donc pas de doute, puisqu'elle est prévue par un texte spécial. Les mots « s’il y a lieu » signifient simplement que les éléments du délit doivent être réunis dans les conditions prévues par le Code pénal.
Il faut remarquer toutefois que l'article 683, tel qu'il est rédigé, date de la loi du 2 juin 184r. L'article 690 du Code de 1806 portait en termes généraux que Île saisi pourrait être poursuivi par la voie criminelle suivant la gravité des circonstances.
IV. JürISPRUDENCE. — Mais la Jurisprudence, avant la loi de 1841, n'avait pas hésité à protéger la saisie immobilière au moyen de l’article 400.
Un arrêt de la Cour de Nîmes, en date du 2 avril 1840 (P.:.40-1-176,; D..J.. G.'Nol,.n° 68xr), affirme. quib ny a pas lieu de faire de distinction entre les séquestres de biens meubles où de biens immeubles. IIS sont tenus les uns et les autres de respecter les objets confiés à leur garde et les actes qui tendent à détruire ou à détourner tout ou partie des choses saisies les rendent passibles des sanctions de article 4oo. Il s'agissait en l'espèce d'un débiteur qui avait coupé et vendu les arbres d'une forêt saisie immobilièrement.
Même solution donnée par la Cour suprême le 16 octobre 1850, c'est-à-dire postérieurement à la loi de r84r.
Des souches de bois mort avaient été arrachées et trans-
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formées en charbon par le saisi : « Attendu, dit l'arrêt, qu'aux termes de l’article 2204 du Code civil, ces souches étaient des accessoires des dits biens et réputées immeubles comme eux, qu'il suit de là que leur soustraction et la vente du charbon qu'elles avaient produit, constituaient également l’une et l’autre le délit prévu et puni par les articles 4oo et 406 du Code pénal. » La question des immeubles par destination est ici nettement résolue dans le sens que nous avons indiqué.
V. IMMEUBLES LOUÉS OÙ AFFERMÉS, — Il est nécessaire pour que le délit existe que les objets saisis aient été confiés à la garde du saisi ou d’un tiers. Or lorsque les immeubles sont loués ou affermés (voir l’article 681 du Code de procédure civile) le saisi n'est pas séquestre judiciaire, il n’est donc pas gardien. Cette fonction ne peut non plus être attribuée au locataire ou au fermier en l'absence de toute. disposition légale ou d’un procèsverbal de saisie.
Il résulte logiquement de cette alternative que ni le paragraphe 3 ni le paragraphe 4 de l’article 4oo ne joueront dans un cas semblable, si le propriélaire aidé du locataire détourne des objets placés sous la main de justice. La Cour de cassation l'avait jugé dès Île 2H avril 1840 (B. crim. n° 120, S. 4o-1-557 ; D. J. G., Vol. n° 683) en confirmation d’un arrêt de la Cour de Caen en date du r9 mars 1840 .(S. 4o-2-248 ; D. J. G.
Ibid.).
VI. VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE. — Si l'existence d'un séquestre est indispensable, faut-il par ailleurs que toutes les formalités exigées par la loi pour l'établissement de ce séquestre aient été accomplies ?
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Nous avons relevé sur ce point deux décisions contradictoires. La même difficulté se présentait dans les deux affaires : le saisi resté en possession de son immeuble (qui n'était ni loué ni affermé) avait détourné des immeubles par destination avant la transcription du procèsverbal de dénonciation.
La Cour d'Agen à jugé le 20 septembre 1884 (S. 85- 2-79: P. 85-1-445) que le délit de Farticle 400 n'était pas constitué. Il résulte des motifs de l'arrêt que seule la transcription consacrerait la dépossession réelle du saisi et soumettrait ce dernier aux obligations résultant de sa qualité de séquestre.
Au contraire la Cour de Chambéry, par un arrêt du 6 avril 1898 (P. 98-1-344), a affirmé que les agissements du saisi tombaient sous le coup de notre texte. Les motifs de cette décision méritent d'ètre reproduits « Attendu que la mainmise de la justice sur les objets frappés de saisie, qui, au point de vue du tiers et pour sa perfection, est subordonnée à l'accomplissement de ces deux formalités, n'en produit pas moins ses effets naturels dans les rapports du saisissant et du saisi à partir du moment où elle est pratiquée, qu'en effet l'article 681... ne dit pas que cette qualité (de séquestre judiciaire) n’est attribuée au saisi qu'à partir de la dénonciation ou de la transcription de la saisie ; qu'il est donc juridique d'en conclure qu'au moment même où cette saisie intervient, les objets qu'elle atteint deviennent le gage du saisissant et ne peuvent être détournés à son préjudice par le saisi, à moins que. ce dernier n'ait ignoré la mesure qui le frappe et n'ait agi de bonne foi:
Nous avouons préférer la solution de la Cour de Cham-