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béry à celle de la Cour d'Agen. Pourquoi exiger que la saisie immobilière soit parfaite au point de vue civil, alors que le principe contraire est couramment admis lorsqu'il s’agit d’une saisie mobilière ?
La mise sous séquestre commence à partir de la saisie, au moins en ce qui concerne la répression du détournement. Il importe peu que, vis-à-vis des tiers en particulier, la procédure ne soit régularisée que par une dénonciation et une transcription, tout comme il importe peu, en matière de saisie-exécution, que la saisie n'ait pas été notifiée au débiteur ou soit devenue caduque, faute d’assignation en paiement dans le délai fixé.
Terminons-en avec la saisie immobilière en signalant que cette procédure se périme si, dans les dix ans de la transcription, il n'est pas intervenu une adjudication.
Cinquième section : Séquestre
I. Dérinirions ET GÉNÉRALITÉS. — L'hypothèse du séquestre est toute proche de celle que nous venons d’étudier. Nous avons vu en effet que c’est en qualité de séquestre des immeubles saisis que le débiteur est poursuivi au moyen de l’article 400.
Le séquestre est la remise d’une chose litigieuse, mobilière ou immobilière, entre les mains d’un tiers qui doit la garder afin de la restituer, après solution du litige, à la personne qui aura obtenu le droit de la recevoir.
Il peut être conventionnel ou judiciaire.
A priori, connaissant la portée donnée par la Jurisprudence aux termes « objets saisis », nous pouvons affirmer que l’article 4oo sera applicable au séquestre
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judiciaire. Les conditions voulues sont réunies :-intervention de la justice dans un but de protection des droits acquis à des tiers. Nous n'en dirons pas autant pour le séquestre conventionnel qui, par définition, exclut toute intervention de la justice.
Ce principe et cette distinction ont été consacrés par les tribunaux. Nous aurons l’occasion de signaler et de commenter un certain nombre de décisions dans les pages qui vont suivre. Mais nous estimons devoir appeler l'attention dès maintenant sur deux arrêts importants au point de vue de la répression pénale du détournement d'objets mis sous séquestre. L'un est de la Cour de cassation (8 novembre 1894 : B. crim. n° 271; $. et P. 95-1-56 ; D. 96-1-55), l’autre de la Cour de Bordeaux (6 janvier 1892 : S. et P. 92-2-122 ; D. 92-2-58).
IT. L'ARTICLE 400 S'APPLIQUE AU SÉQUESTRE JUDICIAIRE. — Ces arrêts sont importants d’abord parce qu'ils affirment que l’article 4oo est applicable au séquestre judiclaire.
Dans l'espèce jugée par la Cour de Bordeaux le vendeur d'un domaine poursuivait la nullité de la vente. Par ordonnance du Président du Tribunal de Ribérac, l'administration des biens litigieux avait été confiée à un séquestre judiciaire, conformément à l'article 1961 du Code civil. Or l'acquéreur, au mépris de cette ordonnance, avait détourné des récoltes et des immeubles par destination faisant partie intégrante du domaine. Il fut poursuivi et condamné en vertu de l’article 400.
L'arrêt, très bien motivé, s'exprime en ces termes : « Attendu, en droit, que si l'article 4oo du Code pénal prononce dans les cas qu'il a prévus les peines édictées