‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 7 sur 38 · LE · texte numérisé non relu

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par les articles 4or et 406 du même Code, les faits qu'il réprime ne présentent cependant ni les caractères d’un vol, ni ceux d'un abus de confiance. Que l’article précité a pour but d'assurer l'exécution des décisions judiciaires et de protéger les droits des tiers garantis contre des actes abusifs par la nomination d'un gardien. Qu'ainsi la jurisprudence et notamment celle de la Cour de cassation ont depuis longtemps admis que les dispositions de l’article {oo ne sont pas seulement applicables au cas de saisie proprement dite, qu'elles régissent aussi les situations dans lesquelles des immeubles ou objets mobiliers ont été mis légalement sous la main de justice... » On remarquera que ces motifs pourraient tout aussi bien être invoqués à propos de la saisie immobilière que du séquestre judiciaire.

Quant à l'arrêt de la Cour de cassation, il est moins explicite et se contente d'affirmer « que l’article 400 du Code pénal... est applicable dans le cas de séquestre judiciaire prévu par l’article 1461 du Code civil ».

IIT. VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE. — Le même arrêt confirme une fois de plus le principe bien connu: il n'est pas nécessaire pour que le délit existe que les formalités de procédure qu'exige la loi pour que l'acte produise tous ses effets civils aient été accomplies. En l'espèce il s'agissait de savoir s’il fallait que le séquestre eût appréhendé les choses litigieuses pour que le détournement commis par le saisi füt punissable. Conformément à sa jurisprudence la Cour suprême a décidé que cette condition n'élait pas exigée par le texte de l'ar-

ticle 400.

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