‹ Le délit de destruction ou détournement d'objets saisis ou donnés en gage: Article 400, paragraphes 3 et suivants du Code pénalChapitre 8 sur 38 · IV. CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE DÉTOURNÉES. — L'étude · texte numérisé non relu

IV. CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE DÉTOURNÉES. — L'étude

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de la saisie immobilière nous à amené à fournir toutes les explications voulues au sujet du détournement portant sur des immeubles. La question doit être résolue de la même façon pour le séquestre.

Mais ici nous devons rappeler qu'un arrêt assez récent de la Cour de cassation (25 novembre 1918, précité) a étendu considérablement la notion d’« objets » saisis. Les revenus d'un immeuble mis sous séquestre sont placés sous la main de justice et le saisi qui obtient le paiement de ces revenus pour les détourner tombe sous le coup dé l’article 400.

Nous avons rapproché cette hypothèse du détournement des sommes saisies-arrètées. Il nous paraît logique en effet de ne pas restreindre outre mesure le sens des termes « objets saisis » en y comprenant uniquement les corps certains et déterminés. Les sommes d’argent sont aussi des « objets saisis », du moment qu'elles ont été mises sous là main de justice, et la malhonnèteté du débiteur qui s'en empare pour les dissiper mérite des sanctions pénales.

Ayant posé les principes généraux relatifs à la matière du séquestre il nous reste maintenant à étudier certains cas particuliers qui se sont présentés plus fréquemment devant les tribunaux.

V. MARI SÉQUESTRE DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ. — Le premier de ces Cas suppose une instance en séparation de corps pendante entre mari et femme; le mari détourne les objets de la communauté dont la garde lui a été confiée en qualité de séquestre.

Nous avons relevé sur ce point les décisions suivantes : Cass. crim., 13 août 1869 (B. crim. n° 193, S. 7o-1-47 ;

P. 30-76 ; D. 7o-1-92) ; 15 mai 1909 (B. crim. n° 269, S: ‘1910-1-224) ; Lyon, ro mai 1865 (S. 65-2-228; P. 65-930) ; Rouen, 8 avril 1870 (D. 72-5-476) ; Trib. Cambrai, 28 octobre 1925 (Gaz. Pal., 1925-2-767).

Il y à lieu de distinguer parmi ces décisions celles qui sont antérieures et celles qui sont postérieures à la loi du 18 avril 1886.

a) Décisions antérieures à la loi de 1886. — Sous le régime du Code civil de 1804, les mesures provisoires relatives aux biens des époux en instance de divorce (ou de séparation) étaient réglées par l’article 270: « La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse au divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, requérir pour la conservation de ses droits l’apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu’en faisant inventaire avec prisée et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. »

Supposons que le mari détourne les effets décrits et à qui un gardien judiciaire a été désigné par le juge. Les éléments du délit de l’article 40o seront réunis : d’abord la mainmise de l'autorité publique consistant dans la description faite par le procès-verbal du juge (qui agit directement et en exécution de la loi), en second lieu la violation des droits particuliers existant au profit de la femme. Nous laissons de côté, bien entendu, la question de savoir si l’immunité de l’article 380 du Code pénal peut être invoquée dans cette situation.

Les arrêts des Cours de Lyon et de Rouen, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation (13 août 1869) cités plus

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haut ont jugé, dans les espèces qui leur étaient soumises, qu'il y avait bien détournement d'objets saisis.

La Cour de Lyon invoque surtout des raisons pràtiques : « Attendu, dit-elle, que si le système de Roire (l'inculpé) était admis, il en résulterait que les mesures conservatoires permises par la loi en faveur de la femme seraient complètement illusoires, puisque le mari resterait maître de disposer de tous les objets inventoriés, et que la femme n'aurait pas plus de garanties sérieuses contre le gardien officiel que contre le mari... »

La Cour de cassation fait appel à des arguments plus juridiques : l’article 4oo a pour but « d’assurer le respect dû aux actes de l’autorité publique et de protéger l'intérêt du créancier saisissant »; par conséquent il s'applique aussi bien dans le cas où la justice ordonne le dépôt d’une chose litigieuse entre les mains d’un gardien que dans le cas où un officier ministériel, chargé de réaliser la mainmise judiciaire, désigne lui-même un gardien destiné à veiller sur la conservation des objets saisis.

b) Décisions postérieures à là loi de 1886. — On sait que les articles 253 à 251 du Code civil ont été abrogés par la loi du 18 avril 1886. L'article 242 nouveau a remplacé l’ancien article 2570

« L'un ou l’autre des époux, dit ce texte, peut dès la première ordonnance et sur l'autorisation du juge, donnée à la charge d'en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés sur les biens de la communauté.

Le même droit appartient à la femme, même non com-

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