‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 10 sur 28 · Attentat à la vie, sévices et injures graves · texte numérisé non relu

Attentat à la vie, sévices et injures graves

L'art. 138, al. 1, est ainsi conçu : « Chacun re époux . peut demander le divorce pour cause d’altental à sa vie, de sévices ou d’injures graves de la part { deson conjoint, »

Nous nous trouvons ici en présence d’une cause de divorce que l’on rencontre également dans un grand nombre de législations modernes : en particulier, le Code,civil: français (art. 231) et le Code civil allemand {( 1566 et 1568 in fine) renferment des textes à peu près semblables.

Mais ces diverses expressions conservent, sous l'empire du Code civil de 1912, la même signification précise qu’elles avaient déjà dans la loi du 24 décembre 1874(T), et, par suite de l'existence d’une cause générale de divorce, la jurisprudence suisse n’a pas été tentée de leur faire subir les déformations que leur a imposées par exemple, et en particulier, la jurisprudence française.

Les sévices, qui doivent être graves comme les injures, sont les mauvais traitements ; ils ne justifient, une action en divorce que s’ils sont suffisamment répétés. Ils doivent être volontaires et apparaître comme suffisamment brutaux, quoiqu'ils ne doivent pas nécessairement avoir un caractère délictueux. Des blessures corporelles ou qui n'ont élé voulues que légères ne suffiront pas. Il en sera de même de simples menaces verbales.

-On doit entendre par attentat à la vie tout acte accomnph dans le but de tuer son époux ou dirigé contre la vie de celui-ci. Il n’est d’ ailleurs pas nécessaire qu il y ait eu tentative au sens pénal de ce mot. L' intention ne suffit

(1) Voyez ci-dessus Introd., Chap. H,-Sect.1, p.22.

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SA

pas à elle seule ; elle doit s'être traduite par. des actes. L'attentat à la vie, c'est en somme le sévice dans sa forme la plus violente et la plus dangereuse. Quant aux injures graves, ce sont les sévices moraux, impliquant une atteinte grave à l'honneur de l’époux offensé. L’appréciation de la gravité de cette atteinte variéra d’ailleurs selon les personnes et selon les milieux. Le Tribunal fédéral a, par exemple, considéré comme injures graves les faits suivants : une dénonciation calomnieuse pour faits contre nature et le reproche d’infidélité conjugale; le fait par une femme mariée de faire d’un étranger sa compagnie constante, de voyager seule avec lui en descendant dans les mêmes hôtels et de le donner

pour son fiancé (1). Mais il a par contre décidé que, pour

que des injures verbales constituent l’injure grave prévue par l’art. 138, il faut qu'elles présentent en elles-mêmes un certain caractère de gravité et qu'elles découlent “

‘ sentiments mauvais, réfléchis et durables, de nature rendre la vie commune insupportable.

Le Tribunal Hédéral a encore décidé que le fait de la part du mari de ne pas répondre à une lettre par laquelle sa femme l’engage très affectueusement à reprendre la vie commune suspendue par sa faute à lui, bien que constituant une offense, ne constitue cependant pas à lui seul une injure grave au sens de l’art, 138 (2).

D'ailleurs, comme l'action en divorce pour cause d’adultère, l'action en divorce fondée sur l'attentat à la vie, les sévices ou injures graves, est soumise à une

(1) Arrêts du T. F., 30 mars 1878, R. O., IV, p. 168, et 12 février 1913 (Semaine judiciaire, 1913, p. 417).

(2) Arrêts du T. F:, 29 mai 1912, R: O., 1912, p. 27, et 9 octobre

= 1912 (Semaine judiciaire, 1913, p. 514).

courte prescription et est irrecevable en cas de pardon. C'est ce que décide l'art. 138 dans ses alinéas 2 et 3: « L'action se prescrit par six mots à compler du jour où l'époux offensé a connu la cause de divorce et dans tous les cas par cinq ans depuis l'allentat, les sévices ou les injures.— Elle est irrecevable en cas de pardon.» Et le Tribunal fédéral a décidé que le délai de six mois est un délai de péremption que les tribunaux sont tenus d’appliquer d'office (1). :

$ 3. Délit et atteinte à l'honneur

L'art. 139 dispose: « Chacun des époux peut demander le divorce en lout lemps lorsque son conjoint a com-mis un délit infamant ou mène une conduite si déshonoranle que la vie commune est devenue PA au demandeur. »

Ici, le Code civil de 1912 va plus loin que la loi de 1874. En effet, ce qui fait d’un délit une cause de divorce, : c’est moins le caractère infamant de la peine prononcée a ou encourue que le caractère infamant de l'acte luimême. fl suffit que le délit dénote, chez celui qui le commet, l'absence du sentiment dé l'honneur ; peu importe qu'il soit considéré ou non par le droit pénal comme infamant (2). Il n'est pas nécessaire qu’il y ait une condamnation pénale. L’acquittement même n'empêche pas

(1) Arrêt du 29 mai 1912, 8. O., 1912, p. 27.

‘(2) Il serait fâcheux que, chaque canton possédant encore son Code pénal particulier, le même fait pût être considéré ou non comme cause de divorce, parce qu'il serait ou ne serait pas Considéré comme infamant par le Droit pénal de ce canton. Cette dispoen paraîil donc particulièrement heureuse.

l'application de l’art. 139. Le juge qui aura à prononcer le divorce devra examiner d’une manière indépendante sil y a vraiment délit déshonorant. Un crime pourra être commis pour des raisons qui n'auront rien de

déshonorant: ce sera par exemple le cas d’un crime politique; un tel crime ne sera pas une cause de divorce au sens de l’art. 139. |

C'est Là une conception tout à fait différente de celle du droit français, qui s'attache au caractère afflictif et infamant de la peine ADPHQUES à l’acte pour en faire une cause de divorce.

La preuve de ce délit déshonorant suffira d’ailleurs à elle seule pour faire prononcer le divorce ; pas n’est besoin de démontrer que la vie commune est devenue . à APpORe Jean: cette restriction ne s’appli-. que, en effet, qu’à l'appréciation de la conduite déshonorante (1). Mais que faut-il entendre par conduite déshonorante : |

. C’est aux tribunaux qu’il appartient d apprécier quels sont. les faits qui peuvent caractériser une conduite de manière à la faire juger déshonorante.

Cette conduite déshonorante devra d'ailleurs durer depuis longtemps : elle ne peut consister dans quelques faits isolés et sans lendemain.

Comme exemples d’une pareille conduite, on peut citer : le fait d’embrasser une profession honteuse ; celui

(1) Cette solution, contraire à celle donnée par l'Exposé des motifs (Motifs, Titre IV, p. 126), résulle formellement des procès-

: verbaux de la Commission d'experts à laquelle l'avant-projet fut

soumis avant d'être transmis aux Chambres fédérales par le Conseil fédéral (Comm. experts, procès-verbaux, [ et IT, p.156 à 158). Il n’y a pas de décision jurisprudentielle sur la question.

de tenir une maison de tolérance, de pratiquer la traite des blanches, lecourtage matrimonial, Fusure. D’autres actes moins graves peuvent aussi, par leur répétition, rendre la conduite de celui qui les accomplit déshonorante: tels sont par exemple les faits répétés de vol, de recel; de contrebande, de braconnage, de paresse, l’ivrognerie habituelle ; l'usage habituel de stupéfiants tels que la morphine, la cocaïne, l'opium ; la passion du jeu, la prodigalité constante (1). Fe

Mais on peut être surpris de voir qu'il n'est pas queslion ici de prescription: ce serait pourtant une erreur de considérer l’action prévue par l’art. 139 comme imprescriplible ; il faut seulement déduire: du silence de la : loi que tant que dure la cause du divorce, tant par exemple que le condamné subit sa peine ou que l'époux continue à mener une conduite déshonorante, le divorce peut être demandé contre lui. Mais ce droit s’évanouira si : l'époux offensé n'en a pas fait usage assez rapidement | pour qu'on ne puisse pas admettre qu'il a pardonné (2).

$ 4. Abandon

D'après l’art. 140, «chacun des époux peut demander le divorce pour cause d'abandon malicieux ou lorsque, sans de justes molifs, son conjoint ne réintègre pas le domicile conjugal». Gette cause de divorce, reconnue également par le droit allemand (C: C., $ 1567), mais inconnue du droit français, au: moins théoriquement, sinon dans la pratique des: tribunaux, où elle ligure. sous le

(1) Held : Die generelle Ehescheidungsgrund, $ 32, p. 82. (2) C'est ce qui résullé du texte même de l’art. 139, qui met le verbe « mener » au présent,

nom d’injure grave, se présente sous un double aspect : tantôt, en effet, il s'agit d'abandon malicieux, c'est-à-dire d’un abandon qui exige une cessation durable et réelle de la vie commune contre la volonté de l’autre époux et sans raison valable; tantôt, du fail pour un conjoint de ne pas réintégrer le domicile conjugal sans de justes motifs, qui pourront consister par exemple dans l'exercice d’une profession déshonorante au domicile des époux, dans l'absence d’un domicile indépendant, dans le fait d’une émigration à l'étranger (1).

Mais, pour devenir une cause de divorce, cet abandon doit remplir certaines conditions qui diffèrent quelque peu dans le Code civil ‘allemand et dans le Code civil suisse (2). D'après ce dernier, l'abandon doit avoir duré deux ans au moins et n'avoir pas encore pris fin. Toutefois le délai n’a pas besoin d’avoir été ininterrompu : un retour momentané ne supprime pas cette cause de divorce; pour produire cet effet, il faudrait que le retour soit complet, définitif et qu’H implique une reprise durable

G) Arrêts du T. + RE0-3>p5606:22 LL pp: TT,

(2): Le $ 1567 du C. C all. dispose en effet: « [n'y a abandon méchant que: 1° si un époux après avoir éLé condamné au rélablissement de la vie commune, par jugement ayant acquis force de chose jugée, est resté une année sans donner suite au jugement, contre la: -

- volonté de l’autre époux el dans une intention méchante; ?° si un époux s’est pendant uné année, contre la volonté de l'autre époux et dans une intention méchante, tenu éloigné de la communauté

de vie domestique, et si les condilions préalables requises pour la signification publique ont subsisté à son encontre depuis le délai d'une année. — Le divorce n’est pas admis au cas de Part, 2, n° 2, lorsque les conditions préalables requises pour la signification publique ne subsistent plus à la clôture de la DEREeAUEe orale

sur laquelle est rendu le jugement. »

= 50 — de la vie conjugale. Ce sera au juge à apprécier s'il en est vraiment ainsi. ;

D'ailleurs, avant d’intenter son 1 action, l'époux ofeee doit s'adresser à la justice pour faire sommer l'époux absent de réintégrer le domicile conjugal dans les six mois. Cette sommation se fera au besoin publiquement, si la résidence du conjoint n’est pas connue du deman“ deur en divorce. L’aclion ne peut être intentée qu AQU l'expiration du délai de six mois LEE

$ 5. Aliénation mentale

Voici une des causes de divorce qui a donné et donne encore lieu aux plus vives discussions. Peu de législations l’admettent ; seules la législation allemande’ et la législation suisse la connaissent ; elles posent à ce sujet des conditions à peu près “nb (2).

L'article 141 du Code civil suisse s'exprime ainsi : « Chacun des époux peul demander le divorce en tout temps pour cause de maladie mentale de son conjoint, si cel élat rend la vie commune insupportable au demandeur et si, après une durée de trois ans, la maladie a été déclarée incurable à dire d'experts. » sr.

Cette cause de divorce qui, nous l'avons vu, existait

ES

(1) AE 140, al. 2 et.3, et arrêt du T. F. A 9 octobre 1912 (Sem. judic., 1913, p. 514). x

(2) Comp. l’art. 141 du C. C.S. et le $ 1569 C. C. all. : « Un éhous peut agir en divorce lorsque son conjoint est frappé d'une maladie mentale, que cette maladie a duré au moins trois années pendant le mariage et qu'elle « atteint un degré tel que la communion intel-

lectuelle entre époux est supprimée el que tout espoir de la voir se rétablir est perdu. »

he

dans le droit cantonal suisse depuis longtemps et que la loi du 24 décembre {874 avait maintenue, a passé à peu près telle quelle dans le Code civil de 1912. Cependant le texte primitif se montrait moins exigeant que le texte

actuel. Il était en effet ainsi conçu : « Le divorce peut être demandé en tout temps pour cause de maladie mentale reconnue incurable, lorsqu'il s'est écoulé trois ans. depuis le début de la maladie (1). »

. Ainsi, pas n'était besoin pour faire prononcer le divorce que la maladie rendît la continuation de la vie commune insupportable au demandeur. Mais ce texte apparut comme trop large et dans le projet qui fut soumis aux

Chambres fédérales en 1904 se trouvait un texte très

analogue à celui de l’article 141 actuel (2).

: Pour constituer une cause de divorce, la maladie mentale doit, d’ après ce texte, remplir. trois conditions très précises :

1° Rendre la vie commune D Phorobl au demandeur;

Fr Durer depuis trois ans ;

3 Etre déclarée able par des experts.

La première de ces conditions, qui n'existait pas dans

-la loi de 1874, aura pour conséquence d'éviter qu'un cer-

tain nombre de maladies mentales bénignes, telles que

aphasie, agraphie, monomanie, puissent constituer une cause de divorce, par cela seul qu'elles durent depuis ae |

(1) Art. 163 de l'avant-projet de 1900.

(2) Projet du Conseil fédéral, art. 148: « Chaque époux peut demander le divorce en tout Llemps, pour cause de maladie mentale de son conjoint, lorsque cet état rend la vie commune insupporta-

- ble au demandeur’et que la maladie aura été reconnue incurable à dire d'experts, après trois ans écoulés depuis son début. »

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