‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 11 sur 28 · SA EC NA · texte numérisé non relu

SA EC NA

trois ans. Quant aux maladies qui, sans être des maladies mentales, sont reconnues. incurables, elles ne constituent même pas une cause indéterminée de divorce au sens de l’art. 142. En effet, d' après Part. 159:74es époux « se doivent fidélité et assistance »: le devoir pour l’un des conjoints de partager les malheurs de l’autre fait évidemment partie du devoir d'assistance qui lur est ainsi imposé par la loi. .

[Il y a, cependant, certaines maladies ou qui ne peuvent véritablement pas être considérées comme compatibles avec la nature même du mariage : ce sont celles-là seules que vise Part. 141.

Mais la: maladie que l’on invoque comme cause de divorce doit remplir une seconde condition, durer depuis trois ans au moins. Le délai commence à courir du jour du commencement de la maladie etron pas du jour où elle a été reconnue incurable. Il appartiendra dès lors au demandeur de démontrer que le début de la maladie se place réellement à une date telle que ce délai de trois ans s’est écoulé avant l'introduction de la demande.

La maladie doit, enfin, avoir été, reconnue incurable à dire d'experts. Le pluriel employé par. le texte indique que ces experts devront être PHARE trois en général. C'est là une sérieuse. garantie.

Quelle sera la mission de ces experts? Ils devront examiner soigneusement le malade avant de se pronon- cer et rechercher si la communauté spirituelle, qui est la base du mariage, se trouve gravement atteinte ou même complètement anéantie par la maladie ; dans leur appréciation, ils tiendront compte des Er de l époux bien portant et des risques physiques où moraux que lui ou les enfants pourraient avoir à courir du fait du main-

oo tien du lien conjugal avec un époux atteint de maladie mentale (1).

Ajoutons qu'ici encore il n’est pas question de prescription : en effet, la causé de divorce étant constituée par un état permanent, la maladie mentale, et non par des actes isolés, le droit de l’invoquer ne peut évidemment disparaître tant que dure cet état.

. Telles sont les causes déterminées de divorce prévues par le Code civil suisse. Elles sont complétées par une cause relative ou indéterminée qu'il reste à examiner.

SECTION Il

Causes indéterminées

F j Les causes indéterminées que nous avons rencontrées déjà dans plusieurs législations cantonales, et retrouvées dans la loi du 24 décembre 1874 (2) sont en réalité réduites dans le Code civil de 1912 à une seule que l’article 142 formule dans les termes suivants : « Chacun des époux peut demander le divorce lorsque le lien con- Jugal est si profondément alleint que la vie commune est devenue insupporlable. — Si la désunion est surloulimputable à l'un des conjoints, l'aclion ne peul étre uuentée que par l’autre. »

Et voici en quels ‘termes le professeur Eu. Hüber justifie, dans eangee des motifs de l’avant-projet de (1) Held, op. cit., 8 33, p. 84.

(2) Voyez ci-dessus : Introduction, Chap: I, p. 14, Chap. I, : p. 24. Res

} MNT des

Code civil de 1900 (1), le maintien de cette cause indéterminée de divorce dans la législation suisse moderne: « Gette cause est indispensable si tant est qu’on ne veuille pas faire abstraction du divorce. Il est des situations dans lesquelles le lien conjugal est bien plus profondément atteint que dans le cas d'une cause détérminée de divorce el qui cependant ne rentrent pas dans lune de ces causes. À cet égard, la loi doit renfermer un texte qui autorise le divorce. »

Mais celte cause indéterminée élant ainsi justifiée, une grave question se pose aussitôt : celle de savoir en. quels termes la loi doit la définir.

On se rappelle (2) que la loi du 24 dénsinbus 1874 consacrait deux articles ‘à cette cause gérérale: Le premier, l’article 45, envisageait une action en divorce introduite par les deux époux et déclarait que le divorce devait être prononcé « si la continuation de la vie commune apparaissait comme incompatible avec la nature’ du mariage ». L'art. 47, lui, était relatif à une demande unilatérale et disposait que le divorce devait être prononcé «si le lien conjugal était profondément atteint ». La . coexistence de ces deux textes avail jeté un lel trouble dans la jurisprudence que la nécessilé apparut aux rédacteurs du nouveau Code/de lui donner des bases plus solides. C’est le but qu’on poursuivit tout d'abord en remplaçant les deux textes par une formule unique.

Le principe de la formule unique une fois admis, il fallait la rédiger. On ne pouvait guère enlever au Juge toute liberté d'appréciation, Mais une rédaction tout à fait précise était nécessaire. Il est indispensable de

(1) Exposé des motifs, Liv. II, Titre IL, p. 121 et ss. (2) Voyez Introduction, Chap. Il, p. 24.

Page 1