‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 12 sur 28 · RE I · texte numérisé non relu

RE I

montrer les diverses étapes parcourues ROUX arriver à

la rédaction actuelle.

Un premier avant-projet (celui de 1896) portait que,

« lorsque le lien conjugal est profondément atteint, celle.

des parties qui sera en état de prouver que la désunion est surtout imputable à l'autre pourra en tout temps

demander le divorce, si la continuation de la vie com-

mune met, aux dires de deux experts, gravement en danger sa santé physique ou sa vie morale. Si l’autre époux consent: au divorce, il n'est pas nécessaire d'établir (E existence de ce danger ». :

Maison objecta, non sans quelque raison semble-t-il,

qu’on aboulissait, avec cette formule, à à dépouiller le juge.

de sa liberté d'appréciation, celui-c1 étant fatalement en- -traîné à adopter la manière de voir des experts. De plus,

Ja notion de « danger pour lasanté» n’apparutpas comme

plus satisfaisante que celle de « profonde atteinte au lien conjugal » de la loi de 1874. Enfin, la distinction faite entre la demande conjointe et celleformée par un seul des époux ne rencontra que peu d'approbation, ear elle tendait à créer des conditions particulières pour les deux sortes d'actions et c'était là un système qu'on considérait déjà comme un défaut très grave de la loi du 24 décem-

bre 1874.

Aussi l’avant-projet de 1900 (1) adoptait-il une formule sensiblement différente, qui élait ainsi conçue: « Le divorce peut êlre demandé DA les deux époux lorsque - le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable. L'action pourra ‘étresintentée par un seul des époux, si la désunion est surtout imputable à à l'autre. »

(1) Avant-projet de 1900, art. 164.

LE Éprie

Comme on le voit, d'après cette férmule, la profonde atteinte au lien conjugal ne suffit pas à elle seule pour motiver le divorce. Bien au contraire, elle ne constitue une cause de divorce que si les conséquences en sont telles que la vie commune est devenue insup- : portable à l'époux demandeur. Il était fäcile de se convaincre que cette disposition rendrait le divorce pour causes indéterminées notablement plus difficile que sous l'empire de la loi de 1874. Ellé avait de plus l'avantage d'être en parfaite concordance avec la prescription con- : cernant les autres causes de divorce (1) et de nullité. relative du mariage (2). Cette concordance semblait devoir offrir de grands avantages dans la pratique UHES jurisprudence stricte pourrait plus facilement s'établir et sauvegarderait le. lien du mariage, tant qu'il n'apparaîtrait pas comme mortellement atteint.

Aussi cette rédaction, quelque peu modifiée dans la formé, a- -t-elle été maintenue dans le” texte définitif de l’article 142 (3).

Etudions maintenant d'un peu plus près l'art, 142 et déterminons exactement les conditions que doit remplir une demande en divorce fondée sur son texte. :

Ces conditions sont au nombre de trois :

1° Le démandeur devra Es bou établir — et la (1) Art. 161 de l'avant-projet de 1900, art. 139 éctuel, (2) Art. 146 de l'avant-projet de 1909, art. 124, al. ? actuel.

(3) Le texte du projet du Conseil fédéral (art. 149) soumis à Ja H délibération des Chambres fédérales était ainsi conçu : «Lesideux

époux peuvent demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la vié commune leur est devenue i insup-. portable. Si la désunion est surtout imputable à l'un des conjoints, l’action ne pourra êlre intentée que par l’autre. »

FR

même preuve incombera aux deux parties, si elles

concluent toutes deux au divorce, — «que le lien conjugal

est profondément atteint ».

Pour comprendre la Signification exacte de cette “expression, 1l convient d'examiner brièvement ce qui fait l'essence du mariage, c'est-à- dire la communauté de vie, de sentiments, d'affections de deux personnes de sexes différents. Par l'expression « profonde atteinte au lien conjugal » (die liefe Zerrütung des ehelischen Verhællnisses), il faut entendre la rupture complète de cette communauté de vie, de Sentiments et d’affections, Et, pour être estimée complète, cette rupture doit durer depuis longtemps déjà : les troubles les plus aigus dans les relations conjugales, mais qui seraient sans lendemain, ne permettraient pas au juge d’eslimer que le lien conjugal est profondément atteint.

Comment cette profonde ‘atteinte au lien - conjugal se révèlera-t-elle à nous ? Elle apparaîtra dans les actes des époux, actes que le juge pourra estimer contraires aux intérêts de la société constituée par le mariage. Mais ces actes des époux peuvent être envisagés sous deux aspects différents : comme des causes où comme des

effets, c'est-à-dire que, dans cértains cas, ils causent par. eux-mêmes la profonde atteinte au lien conjugal que le

demandeur en divorce doit démontrer, alors que, dans d’autres cas, ces mêmes actes apparaissent plutôt comme

les indices manifestes et certains d'un profond dissenti-

ment conjugal, antérieur à eux.

La loi prend-elle donc en considération, dans son

art. 142, les deux aspects sous lesquels peuvent ainsi

apparaître les faits invoqués à POS d'une demande en

divorce ?

I n'y a pas de doute tout d’abord que la loi envisage des

CR 0 te

cas où les actes des époux apparaissent comme la cause

directe de la profonde atteinte au lien conjugal, et nous.

verrons plus loin quels sont les faits que l’on peut ranger dans cette catégorie. Mais, pour ce qui est du second aspect de la question, ôn peut se demander à bon droit s'il est aussi envisagé par la loi. Cela peut paraître douteux, à lire tout au moihs le texte français qui parle

de lien conjugal profondément atteint, ce qui semble-

rait indiquer qu'il faut que le lien coujugal ait subi des atteintes de nature à le briser complètement. Mais, à lire le texte allemand du même article, l'impression change quelque peu : il parle en effet d’une « so tiefe Zerrütung des chelischen Verhæltnissès », ce qu'on peut traduire par « une si profonde altération du lien conjugal » Le mot Zerrülung indique un état de fait plus qu'un résultat ; on peut donc, semble-t-il, conclure que la démonstration faite ‘devant le. juge de faits qui pourront apparaître comme les indices d'une profonde altération du. lien conjugal, ayant pour conséquence de rendre à l'époux

demandeur la vie commune insupportable, pourra lui

permettre de prononcer le divorce au sens de l’art. 147. Toutefois, la. question ne nous apparaît pas comme définitivement tranchée : la grande majorité — pour ne

pas dire l’unanimité — des décisions jurisprudentielles

que nous avons pu consuller se rapportent uniquement à des cas où les faits invoqués à l'appui de la demande {

en divorce sont considérés non pas comme des manifes-

tations de la profonde atteinte au lien conjugal, mais bien comme les causes ou la case de celte profondé atteinte. Avouons, d’ailleurs, que pratiquément la question pré-

sente moins d'intérêt qu'il ne paraît; car, si les faits

qu'on invoque apparaissent au juge comme susceptibles de causer la profonde atteinte au lien conjugal, alors

qu'en réalité il ne sont qu’une manifestation de cette profonde atteinte, le résultat cherché sera Lobtenn et le divorce prononcé.

- Quels sont done, parmi les faits invoqués, ceux que le juge pourra considérer comme portant au lien conjugal la « profonde atteinte » exigée par la loi ?

Par suile des aspects si différents de la vie conjugale, on rencontre une mullitude de faits qui pourront avoir pour conséquence cette « profonde atteinte au lien conjugal » dont nous parle la loi. On ne peut évidemment songer à dresser un catalogue complet de ces faits. Mais la plupart d’entre eux pourront néanmoins être rangés dans la catégorie des manquements aux devoirs créés par le mariage.

Or la loi énumère, comme devoirs des époux, « lobligation mutuelle d'assurer. la prospérité de l'union conjugale d’un commun accord et celle de pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants (1) ».

Elle parle aussi du devoir de fidélité et d'assistance (2): ‘On peut y ajouter l'obligation réciproque de satisfaire

au devoir conjugal.

Certains auteurs ont. cependant tenté des classifications : ainsi Egger distingue les atleintes portées à la société physique et nalurelle, morale et intellectuelle,

économique des époux (Verletzungen der physisch-natür-

lichen, sittlich- geistigen, und wirtschaftlichen Gemein-

schaft) (3). Gmür propose une autre division : faits qui constituent des manquements graves aux devoirs nés du

mariage; faits qui caractérisent une conduite déshono-

GG art"159, al 2 CE: GE art: 159,af .

(3) Egger : Kommentar des C. G. B., Art. 142, Anm. 3 (b.c.d.).

rante etimmorale; faits qui ne proviennent pas d’une faute essentielle des époux (1). — |

+ Comme violations des devoirs créés par le mariage on peut citer les faits suivants : refus obstiné et sans motif du devoir conjugal; manœuvres anticonceplionnelles pratiquées contre la volonté de l’autre époux ; impuissance provoquée ; conduité brutale, égoïste ou méprisante de l’un des époux: refus persistant de la reprisé de la vie ‘conjugale; refus persistant d'entretien de l’homme à l'égard de la femme ; négligence des devoirs de famille ; négligence par la femme de ses devoirs de mère ou de maîtresse dé maison.

Comme exemples de faits caractérisant une Lorduite déshonorante et immorale: les faits impudiques; les relations suspectes avec des personnes d’un autre.sexe ; la, tentative d’adultère, les maladies contagieuses, les excès, la prodigalité, Un \ ne

Enfin, comme faits non volontaires pouvant causer la - profonde atteinte au lien conjugal : le changement de religion ; certaines maladies involontaires de longue durée ; une nue séparation de fait sans intention méchante.

Voici quelques hypothèses que le Tribunal fédéral a eu à envisager (2) :

(1) Gmür: Kommentar des C. G. B., Art. 142, Anm. IV, 4.

(2) A Ja vérité, la plupart des espèces citées sont empruntées à une Jurisprudence antérieure à la mise en vigueur du Code civil de 1912, et ce sont pour la plupart des applications de l’art. 47 de la loi de 1874. Mais le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (années 1912 et ss.) ne renfermé que quelques très rares arrêts relatifs à l’application de l'art. 142. D'où l'on peut, semble- til, conclure que, contrairement aux prévisions du législateur, la j juris-

prudence n’a pas été sensiblement modifiée par la mise en vigueur du nouveau Code.

M ee

La séparation de fait, qui dure depuis un certain nombre d'années, sera souvent considérée par le Tribunal comme une cause indéterminée de divorce. Ainsi, dans une première espèce (1), les époux étaient séparés de fait depuis cinq ans ; aucune tentative sérieuse de reprise de la vie conjugale n'avait été faite ; bien au contraire, la femme s'était obstinément refusée à retourner auprès de son mari et celui-ci avait, sans raison, déposé contre elle une plainte en concubinat. Dans une autre espèce (2), les époux étaient séparés de fait depuis 14 ans et refusaient énergiquement tous deux de reprendre la vie commune. D’autres demandes sont accueillies parce qu’elles montrent le lien conjugal profondément atteint et ne lais-

sent aucun espoir de le voir se rétablirs ici (3) les.

excès de langage de la femme, consistant essentiellement dans des äccusations d'infidélité, ont été provoqués par la manière d’être du mari, bien que la preuve de l’adultère n'ait pu être rapportée ; de même la preuve des

mauvais traitements subis par la femme fait défaut;

d'autre part, il ressort de la procédure que le lien conjugal est profondément atteint par la faute du mari; la manie querelleuse de la défenderesse qui se répand en

expressions grossières est impardonnable, mais c’est: surtout l'indifférence témoignée par le mari à l’égard de

sa femme, son ivrognerie el sa conduite équivoque avec d’autres femmes, qui ont porté la plus grave atteinte au,

lien conjugal.

Le Tribunal fédéral a également décidé que constitue

: une faute grave autorisant le juge à prononcer le divorce

(1) Arrêt du T. F., R. O., année 1877, p. 725. (2) Arrêt du T. F., R: O., année 1877, p. 382: (3) Arrêt du T. F., R. O., année 1879, p. 594,

aux torts de la femme, le fait, par celle-ci, d’aécuser faussement son«mari, auprès de tiers, ‘d'avoir commis adultère, de lui avoir cemmuniqué une maladie vénérienne et d’avoir, à deux reprises, tenté de’ Fempoisonner (1). | -

En revanche, la maladie de la femme qui l'empêche de s'occuper du ménage et d'accomplir le devoir conjugal est évidemment un grand malheur qui peut empéeher en

fait la vie commune, mais ce n’est pas une circonstance

que l’on puisse envisager comme ‘incompatible avec la notion de mariage. Le but et l'essence du mariage en tant que communauté de vie permanente exigent que les époux partagent leurs joies et leurs peines. Le lien n’est nullement atteint par des épreuves qui frappent l’un des époux sans qu'il en soit responsable (2).

De même une convention par‘laquelle deux époux s’accordent pour divorcer ne peut à elle seule permettre au juge de prononcer le divorce ; le demandeur devra, dans ce cas, établir l'existence d'une des causes de divorce prévues par la loi. C'est la prohibition absolue du divorce par consentement mutuel (3).

2° Mais la profonde atteinte au lien conjugal, une fois

établie, ne suffit pas à elle seule pour motiver le divorce. Cette atteinte doit être si profonde que « la vie commune est devenue insupportable ». Le texte allemand de Part.

142 déclare également que l'atteinte au lien conjugal

doit être si profonde « das den Ehegatten die Forsetzung der ehelichen HARAS nicht mehr zugemutet Wer=

(1) Arrêt du 12 juin 1913, R. O., 1913, H'p-481: (2) Arrêt du T.F., R. O., 1882, p. 337.

(3) Arrêt du 30 mai 1912, R, 0., 1912, II, p. 40.

LA: ONE den darf » et le texte italien « che non si possa, ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’ unione conjugale DE à En somme, pour prononcèér le divorce au sens de l'art. 142, le juge doit répondre à deux questions capitales : a) Le lien conjugal peut-il être considéré comme profondément atteint? et si oui, # b) L’atteinte est-elle si profonde que, dans les circonstances présentes, on ne puisse raisonnablement pas exiger des époux la continuation de la vie commune? = Pour répondre à la première question, les parties devront porter à la connaissance du juge les faits qui, à leur avis, ont provoqué la profonde atteinte au lien con- Re jugal ; nous avons vu plus haut quels sont ces faits () Le juge dévra les APpréciers VA | En ce qui concerne la seconde question, le juge doit se livrer à ug examen aussi consciencieux que possible des sentiments subjectifs des. époux. Il fera notamment entrer en ligne de compte, dans son appréciation, es sentiments subjectifs de l’époux offensé. II recherchera -si, dans le cas concret qui lui est soumis, on a vraiment

démontré la profonde atteinte au lien conjugal, si la communauté conjugale est par là même profondément

atteinte et si, par suite, le maintien de la vie commune É Ho bien comme une charge que l’on ne peut imposer à l'époux demandeur. Dans son appréciation, il tiendra compte, avant tout, de la personnalité des époux, de leur degré d'éducation, de leur situation sociale et de leurs sentiments.

3° Une troisième condition est encore nécessaire pour

e (1) Voyez ci-dessus, p.66etss.

tie

rendre la demande recevable: il ne faut pas que la

désunion soil surtout imputable au demandeur : nemo

auditur propriam lurpitudinem allegans.

Mais, en réalité, dans la plupart des ‘actions -en di

vorce intentées en vertu de Particle 142, les époux.

sont tous deux demandeurs. Les torts sont le plus

souvent réciproques; il est alors bien difficile de dire si l’un des époux est plus ou moins coupable que l'autre.

C'est pourquoi on avait proposé à la Commission d'ex-

perts (1) de rédiger ainsi le 2° alinéa de l’article 142:

« L'action POUR être intentée par un seul des époux, si ce n’est pas à lui que la désunion est surtout imputable. » Mais cette rédaction n’a pas été adoptée; il faut done se demander comment doit être appliqué le ?* alinéa de

l'article 142: « Si la désunion est surtout imputable à l'un

des conjoints, l'action ne peul étre intentée que par L auire.» Supposons d'abord que les époux sont tous deux

demandeurs : le juge doit alors rechercher quel est celui

des deux qui est le plus coupable, et c’est aux torts de celui-ci que le divorce séra prononcé. Les torts des deux

époux apparaissent-ils sensiblement équivalents, où bien , lincompatibilité d'humeur est-elle seule invoquée, on se. trouve encore dans un cas d'application de l’article 142:

le divorcesera prononcé sans que le tribunal ait à désigner une partie innocente et une partie coupable. Mais le juge ne doit pas considérer la demande commune en divorce comme une preuve de la profonde atteinte au

lien conjugal, comme cela s'était produit dans certains

(1) C'est à cette commission d'experts que fut d'abord soumis

lavant-projel de 1900, qui fut ensuile transmis, après modifications,

aux Chambres fédérales par res du Conseil fédéral du 20 mai

tribunaux de. la Suisse occidentale, par baton de l'art. 45 de la loi du 24 décembre 1874. Cetle demande ne peut devenir une variété du divorce par consentement mutuel, lequel n’est pas reconnu par la loi.

La question de preuve prend dans la demande commune en divorce une importagge considérable: du moment, en. effet, que la plupart des demandes communes ne reposent pas sur une faute, on doit considérer l’incompatibilité d'humeur, l'antipathie invincible des deux époux comme la véritable source de la profonde atteinte au lien conjugal, sans qu'il ÿ- ait lieu de tenir compte, au regard du lien conjugal, des conséquences possibles d'une faute de l'un des époux ou d’une peine qui lui est infligée.…

Rice sue certains auteurs (1) proposent que Îles époux n'aient à communiquer au juge que les faits né- cessaires pour établir la profonde atteinte au lien conjugal, alors que d’autres (2) exigent, au contraire, du juge qu'il établisse par lui-même, autant que cela lui est pos- sible, la question de culpabilité?

En ce qui concerne la demande en divorce d’un seul des époux, il n’est pas nécessaire que le demandeur soit ‘absolument exempt de tout reproche. La loi envisage seulement le cas où l’époux demandeur est le plus coupable, pour lui refuser le divorce qu’il sollicite. Une faute propre à l'époux demandeur n'exelut pas la possi-

bilité pour lui de demander et d’obtenir le divorce; il

suffira, pour qu'il ait gain de cause, que sa faute soit jugée moins grave que celle de son conjoint.

Les deux époux peuvent aussi demander le divorce en

- (1) Egger : Komm., p. 98.

a FHRUE os art. 142, VIT, 2.

A ie invoquant chacun la faute de l’autre; le juge devra alors apprécier les fautes ‘de l’un et de l’autre époux et ne débouter le demandeur que s'il a commis lui-même la plus grave faute. Il pourra même se présenter des cas où les époux ayant à se reprocher des fautes équivalen-. tes, l’un d’entre eux ne ÿaraîtra pas plus coupable que l’autre ; le divorcé pourra cependant être prononcé, si la faute a produit, en ce qui concerne chacun des époux, la … profonde atteinte au lien conjugal prévue par la loi.

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