‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 13 sur 28 · PROCÉDURE DU DIVORCE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE DU DIVORCE

5 À * È e + La procédure en matière de divorce est diversement

organisée. Nous avons choisi comme exemples deux

lois cantonales : celles des cantons de St-Gall et de

4 Genève (1). Mais quelques indications préliminaires sur les juridictions susceptibles d'être intéressées par la

poursuite d'une instance en divorce sont tout d'abord

nécessaires.

Dans le canton de St- Gall ces juridictions sont : le

: conciliateur que l’on peut comparer à notre juge de paix - et dont le rôle est de concilier les parties ; il joue un rôle

important dans la procédure du divorce : — le président

| | du tribunal de district, dont le rôle consistera essentiellé-

ment à ordonnerles mesures provisoires que pourra néces-

siter la demande en divorce portée devant ce tribunal,

(1) Canton de Genève: Loi de procédure civile du 13 octobre

# 1920. — Canton de St-Gall : Loi de procédure civile du 31 mai 1900 et Loi d'introduction du C. C. S. du 16 mai 1911. | | |

St pQS == de tribunal lui-même, juridiction de droit commun devant laquelle se déroulera la plus grande partie de la procédure du divorce; — le Tribunal cantonal et la Cour de cassation cantonale devant lesquels la décision ‘du tribunal de district pourra être éventuellement portée pour y être réformée ou cassée.

Dans le canton de Genève, l'organisation judiciaire se rapproche de l organisation judiciaire française. Le Juge de paix reste en dehors de l'instance en divorce. Le président du tribunal de 1"° instance est chargé de concilier les époux et de prendre, au moins en partie, les mesures provisoires nécessitées par la demande en divorce. |

Le tribunal de 1" instance juge en premier mit la demande en divorce, qui pourra être portée en Dre devant la Cour de justice civile.

On sait, en outre, que les dispositions relatives: au divorce ne sont pas édictées uniquement par le droit cantonal: le- respect des dispositions législatives générales sera assuré par le Tribunal fédéral, qui sera saisi par la voie du recours en réforme ; ce recours aura lieu, par exemple, si le Tribunal cantonal a méconnu le caractère d'ordre public du délai prévu par l’art. 150 du Code civil, pour le cas d’adultère (1), et plus généralement toutes les fois que la loi fédérale pourra être considérée comme violée par le Tribunal cantonal ; la loi fédérale est réputée violée lorsqu'un principe de droit consacré par elle où résultant implicitement de ses dispositions n'a pas été appliqué ou a reçu une fausse application.

(1) Arrêt du T.F., R; 0., 1919, 11, p: oi.

Enfin, dans des cas exceptionnels, l'arrêt du Tribunal fédéral lui-même peut faire l’objet d'une révision (1).

Quelles sont les diverses prescriptions édictées par nos deux lois et'le Code civil suisse en ce qui concerne la procédure du divorce ? Cette étude fera l'objet des paragraphes qui suivent.

$ I. — Capacité en matière d’action en divorce

La question de la capacité requise pour intenter une action en divorce se pose au sujel de plusieurs personnes ; c'est une question préliminaire à toute étude de Ja procédure, il faut d’abord lexaminer. Une remarque préalable s'impose d’ailleurs : elle concerne l'extrême libéralisme dont fait preuve en cette malière le Code civil suisse. Sés solutions sont assurément beaucoup

plus libérales que celles du Code civil français. ‘ A. — Femmes mariées > \

. Le Code civil suisse ne pose aucune règle spéciale relative à la capacité nécessaire à la femme pour plaider en divorce. On doit cependant déduire du texte de l'article 168, ainsi conçu : «la femme, quel que soit son régime matrimonial, est capable d'ester en justice : >. - cette conséquence que la femme mariée n'a besoin d'aucune autorisation spéciale pour intenter contre son mari une action en divorce. Elle n’est pas obligé non

(1) Voyez sur l’organisation judiciaire fédérale, la loi, fédérale du 22 mars 1893 modifiée par les lois des 6 octobre 1911 et 25 juin ! 1921 ; sur la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral, la loi fédérale du 22 novembre 1850.

plus de présenter à une autorilé judiciaire quelconque une requête en ce sens. Il lui suffira de procéder selon les règles posées par les législations cantonales en cette matière (1), «

B. — Mineurs et interdits

La question de l'existence d’actions strictement personnelles, dans lesquelles les représentants ordinaires du mineur et de l'interdit ne peuvent agir aux lieu et place de ceux-ci, est une des plus importantes qui se posent en législation: Et laction en divorce étant peutêtre le type de ces actions, — car nulle question ne peut toucher de plus près le mineur ou l’interdit, sauf peutêtre la reconnaissance d’un enfant naturel, —il est intéressant d'indiquer avee quelques détails les solutions, à notre avis particulièrement heureuses, données à cette question par le Code civil suisse.

a) En ce qui concerne tout d'abord 1 mineurs, le Code civil suisse prend une mesure radicale: son article 14 dispose en effet: « La majorité est fi fixée à vingt ans révolus ; le mariage rend majeur. » Et l’article 96 dis- pose : « L'homme avant vingt ans révolus, la femme avant dix-huit ans ne peuvent contracter mariage. » Done, relativement au mineur, la question de la capacité d’agir en divorce ne se pose plus : puisque le mariage rend. majeur ef que le majeur peut librement usér de ses droits, tout homme ou femme marié pourra, sans aucune assistance, intenter une action en divorce. Il en sera d’ailleurs de même dans le cas exceptionnel où le mariage que l’on veut faire dissoudre aurait été contracté, en vertu d'une permission spéciale du Gouvergement

(1) Voyez ci-après, $ 3 et ss.

ie VE —

cantonal, par un homme âgé de dix-huit ans révolus, ou une femme de dix-sept ans révolus, avec autorisation des parents ou du tuteur, ear alors encore le mariage à rendu l'époux majeur et par conséquent capable se exercer tous ses droits.

b) En ce qui concerne les tonne le Code civil suisse fait une distinction qui nous parait très heureuse entre les interdits capables de discernement et ceux qui ne le sont pas. |

Mais que faut-il entendre par celte expression « Capable de discernement » ? La ons est donnée par l’art. 16 du Code civil qui déclare : « Toule personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d’ aq raisonnablement à cause de son Jeune âge, ou qui n'en est pas privée par Suile de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi. »

Les incapables qui entrent dans. cette catégorie, quelle que soit d’ailleurs la cause de leur interdiction .(prodigalité, faiblesse d'esprit, maladie mentale), n'ont pas besoin du consentement de leur représentant légal pour exercer des droits strictement personnels, et nous savons que l'exercice de l’action en divorce est le type de ces droits. C’est ce que déclare formellement l'article 19 : « Les interdits capables de discernement n'ont pas on du consentement de leur repr ésentant légal pour exercer des droits strictement personnels. » Un interdit, capable de discernement, pourra donc intenter une action en divorce où y défendre, sans avoir besoin d’une autorisation quelconque.

Mais il n’en va pas de même en ce qui concerne les interdits incapables is discernement. LuQne sera leur situation ?

mon

Il semble qu'il faille décider que le tuteur pourra agir. aux lieu et place de son pupille (1). C’est du moins la solution qui paraît résulter des dispositions très générales de l’art. 407 qui déclare :« Le luleur représente son pupille dans lous les actes civils, sous réserve du

concours des autorités de tutelle. » L'action en divorce 254

est évidemment un-de ces acles civils.

Cependant, un arrêt du Tribunal fédéral du 29 sep-. tembre 1915 (2) a déclaré que «le tuteur ne peut exercer à la place de son pupille les droits strictement personnels prévus à l'art. 19, al. 2, et cela même avec l’autons de l'autorité de tutelle ». Sans doute cet art. 19 al. 2 vise-t-il sculement les mineurs ét interdits capables de discernement, mais la décision du Tribual fédéral ne parait pas faire de distinction. On pourrait donc conclure que Île ‘tuleur ne saurait intenter une action en divorce aux lieu et place de son pupille incapable de discernement. Mais pourrait-il Y défendre ? Pas davantage, È sans doute. Cette solution paraît toutefois bien rigoureuse et peu en harmonie avec l'esprit libéral dont fait preuve en général le Code civil suisse. |

CG —= Epoux étrangers

l ARR DS Ce Code reconnaîl à des époux de nationalité étrangère le droit d’intenter une action en divorce devant les tribunaux suisses. Mais cette demande ne sera déclarée recevable que si l'époux qui demande le divorce établit que les lois où la jurisprudenct de son pays d'origine

(1) C'est l'opinion de MM. Rossel et Mentha : Manuel, t. 1 p: 210: (2) Journal des tribunaux, 1916, p. 204.

admettent de causé de divorce invoquée et reconnaissent la juridiction suisse (1).

. L'art. 61 du Titre final précise d’ailleurs que la cause dé divorce qui date d'une époque où les conjoints étaient régis par une loi différente de leur loi actuelle ne peut être invoquée que si elle esl consacrée aussi par la législation sous laquelle cette cause s’est produite.

Lorsque les conditions ainsi déterminées se trouvent remplies, le divorce des époux étrangers est prononcé selon la loi suisse.

Ajoutons que les époux suisses domiciliés à l'étranger, qui introduisent une demande en divorce devant le tribunal de leur domicile, ne sont pas exposés à voir leur divorce considéré comme nul et non avénu s ‘ils rentrent plus lard en Suisse : c'est ce qui ressort d’une prescription de l’art. 61 du Titre final disposant que le divorce régulièrement prononcé hors du territoire suisse est reconnu comme valable quoique ne répondant pas aux exigences de la législation fédérale (2).

$ 2. Tribunal se ns :

Contrairement aux dispositions du Code civil français en la matière, le tribunal compétent en Suisse pour connaitre d’une action en divorce est celui du domicile de la partie demanderesse. C’est la solution donnée par Particle 144'du Code civil suisse (3). Ce sera donc normalement le tribunal du domicile conjugal qui sera compé-

MG GS", Titre final, art. 61, n°7 g;:al. 2:

® (2) Voyez le texte de cel art. ci-dessous, p: 74, note 4.

(3) Art. 144: « Le juge compétent est celui du domicile de la -partie demanderesse. »

af. |

— 74 — Ne tent. Mais il n’en sera pas toujours ainsi; il peut arriver, en effet, que l’un des époux ait obtenu Îa permission d’avoir une demeure séparée dans les termes de lartiele 170 {1}. Suivant donc que l’homme ou la femme auront obtenu cette permission, le tribunal compétent

pourra changer.

Si les deux époux demandent le divorce, le’ tribunal compétent sera déterminé par la demande qui sera intentée la première (2). | Fi |

Si la demande en divorce a lieu postérieurement au prononcé d'une séparation de corps, le juge compétent est celui du domicile de la partie qui requiert le divorce et non celui qui a prononcé la Séparation (3).

Enfin, si le divorce est demandé par des époux suisses habitant l'étranger, ou par des époux étrangers domiciliés en Suisse, c’est l’art. 61 du Titre final du Gode civil qui doit recevoir application (4).

(1) Art. 170: « Un époux peut avoir une demeure séparée aussi longtemps que sa santé, sa répulalion'ou la prospérité de ses affaires sont gravement menacées par la vie en commun. » (2) C’est ce qu'a décidé un arrêt du.T. F. du 25 mai 1916 (Dem Jud., 1917, p.258). :

(3) Arrêt du T. F. du 25 mai 1916 re des Trib., 1916,p. 505). (4) Art. 61, n° 7g: « Le conjoint suisse habitant l'étranger peut intenter une aclion en divorce devant le juge de son lieu d'origine. .-Dans' ce cas, les règles de la loi suisse sont seules applicables. Lorsque le divorce d'époux suisses habitant l'étranger a été prononcé par le juge qui est compétent aux termes de la loi de leur domicile, le divorce est reconnu en Suisse, même s’il ne répond pas aux exigences de la législation fédérale. »

Art. 61, n° 7h: «Un époux étranger qui habite la SUIS a le

droit d'intenter son action en divorce devant le juge de son domicile. » \

$ 3. Introduction de la demande et tentative de conciliation

. La plupart des législations européennes attachent une grande importance à cette question. Le. Code civil fran- Gais, en particulier, décrit avec soin lés formalités diverses que doit remplir l'époux demandeur en divorce avant de . pouvoir porter sa demande devant le tribunal chargé de la juger. Les deux législations cantonales que nous étudions ont adopté à cet égard une solution différente.

La loi de procédure du canton de St-Gall ne précise pas la manière dont la demande en divorce doit être introduite. Elle se contente de dire que les époux doivent se présenter en personne au bureau de conciliation, lequel est d’ailleurs en l'espèce celui du juge conciliateur dont il a été parlé plus haut (1). Elle dispose qu'ici,

comme dans les autres procédures, si les parties ‘ou.

l'une d’elles se trouvent empéchées de comparaître per- sonnellement «par suite de maladie ou de longue absence, elles peuvent être dispensées de se présenter elles-mêmes au bureau de conciliation (2). ho

La loi ajoute que si la tentative de conciliation n'aboutit pas, il est recommandé aux parties de s'entendre tout au moins sur les effets ‘accessoires du divorce, s'il est plus tard prononcé. Cette convention, qui devra être approuvée par le juge, règlera le sort des enfants, la restitution des biens des époux, l'indemnité due par lun à l’autre (3).

(1) V. ci-dessus, p- 67. | (2) St-Gall, loi introd. C. C. S., art. 61, al. Let 2. (3) Idiart:61,.al. 3;

Lee 76 Res

La loi de procédure ‘civile du Santos de Genbve est beaucoup plus explicite ; elle donne d ‘ailleurs des solutions très analogues à celles du Code civil français.

Il résulte, en effet, de l’article 434 de la loi du 13 octobre 1920 que l'époux demandeur principal en divorce doit présenter en personne au président du tribunal, qui, on Ja vu fl), rémplace ici le juge de paix d’ordi-

naire compétent en ‘matière d'essai de concihation, un

projet. d’acte d’ajournement dans lequel doivent être

énumérés en détail les faits susceptibles de motiver la”

demande avec les pièces à l'appui, s'il y en a (2). Le président, après avoir entendu le demandeur et Jui avoir fait les observations ie il croira convenables, doit,

si celui-ci ne renonce pas à sa demande, convoquer par lettre officielle les deux époux à comparaître pérsonnel-

lement en la Chambre du Conseil, au jour et à lPheure par lui indiqués (3). :

Les deux époux se présentent-ils, le président leur fera

les représentations qu'il estime propres à opérer un

rapprochement. S'il réussit, tout sera arrêté. Mais s’il échoue, ce qui sera malheureusement le cas le plus fréquent, par ordonnance en marge du projet d'acte

d’ajournement, lout en faisant mention dans son ordon-

nance de la comparution du défendeur, il autorisera le demandeur à assigner en divorce devant le tribunal (4).

Si le demandeur comparaît seul, le président rendra, en marge du projet d'acte d'ajournement, une ordonnance portant que l'époux contre lequel le divorce est demandé

(L)=Vci-dessts, Ch, 83 pb

(2) Genève, loi procéd. civ., art. 434, al. 1. (3) Id., art. 434, al. 2

4) Genève, loi road: cive., art. 443, al. 3.

Ce

Me 7e

sera. Gite à comparaître en personne, en. la Chute du

Conseil, au jour et à l'heure fixés à nouveau par le prési-

dent, pour se concilier sur la demande en divorce (1). Un extrait de l’ordonnancé doit être inséré dans la

«Feuille d'avis officielle » (2).

Les deux époux se présentent-ils aü jour indiqué par : l'acte de citation, une nouvelle tentative de conciliation

aura lieu par les soins.du président. Si le demandeur

seul se présente. le président rendra:en marge du projet

- d'acte d'ajournement une seconde ordonnance portant

Ne

permission d’assigner en divorce. Cette assignation

.- devant le ‘tribunal devra être signifiée dans un délai

maximum de six semaines à dater du } jour de l’autorisation. Le président pourra d' ailleurs prescrire que Ja signification ne pourra être faite avant l'expiration d'un

délai de quinze jours à partir de la date de lordon-

nance (3). ee Signalons enfin que le président peut toujours, pour des. motifs graves tels par exemple ques la maladie, dispenser le demandeur de comparaître en personne, soit pour présenter l'acte d’ajournement, soit à l'essar préala-

ble de conciliation (4) etque la tentative de conciliation ne

doit pas avoir lieu, si la demande est basée sur lPaliénation mentale de l'époux contre lequel le divorce est

demandé (5). he jee 1) Genève, loi procéd. civ., art. 435. / 2) Journal officiel de la République et Canton de Genève.

( ( (3) Genève, loi de procéd. civ., art. 436.

(4) Id. art. 60, al..L et 2.

0 Id., art. 50- a

fe AS

S 4. Mesures provisoires :

Il est évident que, lorsqu'une action en divorce est introduite, elle vient jeter le trouble non seulement dans les rapports réciproques des conjoints, mais encore dans leurs rapports avec leurs enfants et leurs biens. I faut : donc de toute nécessité prendre dès linstant de la demande toutes les mesures susceptibles de sauvegarder les intérêts tant des époux que des enfants issus du mariage. Tel est le but poursuivi par le législateur, quand il prescrit au juge, saisi d’une demande en divorce, de prendre dès le début de l'instance les mesures nécessitées par les circonstances. 2 :

Ces mesures, mentionnées par l’art. 145 du Cone civil, qui a mission de les ordonner ? =

L'autorité compétente n'est Le la même .dans les deux législations.

La loi du canton de St-Gall dé que le président du tribunal de district est compétent pour les prescrire (1). La loi du canton de Genève donne une solution identique, mais exclut de la compétence du président du tn. ‘bunal les mesures provisoires relatives à la garde des enfants et à la pension alimentaire qui peut être nécessi-

tée par l’état de fortune de l’un ou de l’autre des conjoints appelés à vivre désormais séparés. Seule la désignation d’un domicile particulier à l’un des époux, quand cela est reconnu nécessaire, et les mesures relatives à la conservation des biens des époux, rentrent dans sa com-pétence (2). Le tribunal est compétent pour les déci-

(1) St-Gall, loi introd. C. C. S., art. 2, VetAE (2) Genève, loi applic. C. C. S., art. 3-3. à A

L is Rs

re ÈS sions que l’on ne reconnaît pas au président le droit de prendre à ù

Quelles sont donc ces mesures provisoires ?

L'art. 145 du Gode civil nous dit que : «Le juge prend,

après l'introduction de la demande, les mesures provi-

soires “nécessaires, notamment en ce qui concerne la demeure et l'entr elien de la femme, les inléréls pécuniaires des époux el la garde des enfants.»

C'est, en effet, sur ces divers points qu'il importe le plus qu’une prompte solution intervienne, afin que les intérêts des parties, qui seront la plupart du temps contradictoires, soient tous complètement sauvegardés. Ces mesures seront différentes suivant la situation de fortune des époux, leur situation de famille, le fait qui motive la demande en divorce, l'existence ou l’absénce d'enfants. C'est au juge qu’il appartient de décider quelles sont les mesures les plus propres à atteindre le but visé,

qui est la sauvegarde des ce des parties, époux et ‘enfants. |

Mais ces mesures, qui peuvent léser tAVement les”

‘intérêts de l’une des parties, -seront-elles définitives ?

La loi du canton de S St-Gall (1) pose en principe que les mesures provisoires, une fois ordonnées, restent en vigueur pendant toute la durée du procès. Mais elle ajoute qu'exceptionnellement ces mesures peuvent, lorsqu'une modification des circonstances le réclame,

être modifiées par l'autorité qui les a ordonnées. La loï du canton desGenève ne donne pas tout à fait la même. solution ; elle indique que les mesures provisoires prises

(1) St-Gall, loi introd. C. C., art. 62.

par le président du tribunal ou par le tribunal lui-même, suivant les cas, sont susceptibles d'opposition (1). -:

Sur l'opposition, les mesures provisoires seront, sui-. vant les circonstances, maintenues, modifiées ou révoquées (2). On obtient en somme, par dés voies différentes, des résultats identiques. :

Besse en ce qui concerne les mesures provisoires, une dernière question. Ces mesures sont-elles susceptibles d'un recours à l'autorité judiciaire supérieure, peuvent-elles être frappées d'appel? Aucune des deux lois de procédure que nous étudions ne contient de disposition permettant de supposer que lappel est ici permis. En effet, on nous dit bien que les jugements et ordonnances préparatoires sont susceptibles d’appel,; mais on ajoute immédiatement qu'ils ne le sont qu'avec le jugement sur le fond, ce qui aboutit à exclure la possibilité d’un appel particulier (3). : ; ee,

Quant au recours au Tribunal fédéral, le bon sens. indique qu’on ne saurait l’admettre contre des mesures: qui ne souffrent pas de délai el qui ne sont utiles que si elles peuvent être prescrites en dernier Peer par le £ juge-saisi du litige.

S 5. Procédure devant le tribunal

Les prescriptions relatives : la procédure devant le tribunal (4) sont'sensiblement les mêmes ue nos SA Le législations.

SRE .

(1) Genève, loi applic. €. C., art. 6.

(2) Genève, loi procéd. civ., art 22 (3) Genève, loi procéd. civ., art. 342, el St-Gall, bo: CE, “ait 627al 3,

(4) Je rappelle que dans le canton de st- Gall le tribunal compétent pour connaitre de la sand ‘en divorce est le tribunal de

PÉQties

Toutes dons prescrivent, en effet, d'abord que les parties doivent comparaître en personne à l’audience du tribunal qui a été désignée ; cependant elles peuvent, comme lors de l’essai préalable de conciliation, obtenir

du président du tribunal une dispense pour maladie,

longue absence ou autres raisons sérieuses (1). Suivant la loi du canton de St- Gall, les débats dans

les instances en divorce ont toujours lieu à huis clos (2). À Genève, au contraire, les débats se poursuivent, comme

en France, en audience publique, à moins-que le tribunal n’en ordonne autrement (3). .

Si les faits exposés par les parties ne lui paraissentpas constituer une des causes de divorce prévues par le Code

civil, le jugé pourra ordonner une enquête. Cette enquête

est obligatoire d’après la loi du canton de St-Gall (4 }53

elle est facultative au contraire pour le juge, d’ après la loi du canton de Genève (5).

Les règles relatives à la procédure de l'enquête ne

“ diffèrent que très peu, dans les deux lois. St-Gall preserit

que l'enquête aura lieu devant un juge-commissaire, qui a pour mission d'entendre les parties et les: différents témoins que l’une ou Pautre partie peut citer (6). Genève

décide que l'enquête se poursuit devant le tribunal siégeani en Chambre du Conseil. Les deux législations stipulent

district du domicile du demandeur, et à Genève le. tribunal de

1"° instance.

(1) St-Gall, loi toi QE. : art. 66, al. 2, et Genève, loi PA civ., art. 438, al. 2.

: (2) St-Gall, loi introd. C. fe art. 66, al. 1.

(3) Genève, loi procéd. civ., art. 176, dernier alinéa. (4 St-Gall, loi introd. C: C., art. 60.

(5) Genève, loi procéd. eiv., arl. 171.

(6) St-Gall, loi introd. C. C., art. 21etss.

— 82 — Fe que les déclarations des parties doivent être consignées dans un procès-verbal (1).

Quant aux témoins que les parties peuvent faire entendre, nous trouvons ici des dérogations notables aux règles ordinaires de la preuve par témoins; c’est ainsi que, contrairement à ce qui a lieu dans la procédure. ordinaire d'enquête, les parties peuvent faire entendre comme témoinsleurs parents et leurs domestiques, avec certaines restrictions et réserves cependant. D’après la loi de Genève, les descendants, ne peuvent jamais être entendus comme témoins dans une enquête relative à un divorce (2). La loi de St-Gall décide que les enfants légitimes, les parents etgrands-parents des époux, ainsi que les personnes qui, en raison de leur profession ou de leurs fonctions, sont tenues au secret professionnel, peuvent refuser leur témoignage (3).

Il faut ajouter que le serment ne peut être déféré sur : les faits qui sont indiqués à l’appui d'une demande en | divorce ni à l’une ni à l’autre des parties (4). Et de même il va de soi que lés déclarations des conjoints, de quelque nature qu'elles puissent êlre, ne lient pas le juge et

que celui-ci apprécie librement Fe preuves qui lui sont soumises (9}

Une fois l'enquête terminée, l'affaire revient à l’au- : dience ordinaire du tribunal. Si les parties sont assis- : % . - - L k . Er L ‘

tées d'avocats, les plaidoiries ont lieu, la cause est mise

(1) St-Gall, loi introd. C. G.; art, 21, et Us loi procéd, civ., art: 177.

(2) Genève, loi protéd. civ., art, 295 et 226. (3) St-Gall, loi introd. C. C., art. 65.

(4) C. C. : ; art:198 n°9;

Die GC. G. S.; art. 158, n°°3 el 4.

Pet rats — 83 —

en délibéré et le jugement est rendu soit sur l'audience, soit à à une audience ultérieure.

$ 6. Jugement

L'art. 141, al. {, dit que: « Le juge est tenu, lorsqu'une cause de divorce est élablie, de prononcer le divorce ou la séparation de corps. » | |

Nous nous trouvons ici-en présence d’une disposition très spéciale, qui n'existe, croyons-nous, dans aucune autre législation. C'est une limitation tout à fait remarquable de la liberté presque absolue reconnue au juge par le Code civil suisse en matière de divorce. Ce Code laisse au juge, nous l'avons vu, une très grande liberté dans l'appréciation qu'il doit faire de l'existence ou de la nonexistence d'une cause de divorce. Mais, une fois que celle-ci lui parait exister réellement, il n'a pas à choisir : il lui faut prononcer le divorce ou-la séparation de corps.

Dans quelles conditions? Il lui est interdit de pronon-

. cer le divorce, si l'action ne tend qu’à la séparation de

corps, et, lorsque laction tend au divorce, il ne peut prononcer la séparation de corps que si la réconciliation paraît probable (1}. En conformité de ces dispositions, il ‘a été décidé par le Tribunal fédéral :

a) Que si l’action tend seulement à la séparation de corps, le juge ne peut prononcer le divorce, encore que toute réconciliation apparaisse impossible (2 \:

b) Que si le demandeur, au cours du procès, transforme sa demande en séparation en une demande en divorce, le juge doit tenir compte des conclusions prises

(1) €. C., art. 146, al. 2 et 3:

(2) Arèt du 30 septembie 1914, R. O., 1914, U, p. 440.

— 84 — s en dernier lieu, malgré toute disposition contraire de à loi de procédure cantonale (1) ;

c) Qu'il ne suffit pas, pour que le juge puisse prononcer la séparation de corps à la place du divorce, que la réconciliation apparaisse comme possible, mais qu'il faut : qu'elle soit probable (2). |

Après avoir ainsi prononcé le divorce ou la séparation de corps, le juge règlera les effets du divorce ou de la séparation de corps, effets que nous étudierons plus loin (3). fe .

Tout dispositif de jugement dait, en général, dans les trois jours de son prononcé, être communiqué d'office aux parties par le greffe du tribunal, par lettre recommandée, dispose la loi de D que canton de Ge- nève (4).

Mais ici cette communication ne suffit pas ; 1l faut de plus que le. jugement-de divorce soit signifié dans les ..troïs mois de sa date, à peine de nullité. Les deux parties é peuvent d’ailleurs faire procéder à cette signification. L'original de l'acte de signification doit être, à peine de nullité, réprésenté dans les dix jours au greffier du tribunal. Le greffier doit viser cet original, et en faire mention en marge de la minute du jugement, en indiquant la date de la signification et le nom de l’huissier(5).

La loi du canton de St-Gall ne fixe pas de délai pour ;

Arrêt don 1915 2h70: 1015: IL, P. 198.

Liu arrêt. ñ

sx

He te

Ja signification des jugements de divorce : elle se con-

tente de dire que cette signification, ou plutôt cette communication,doit être faite verbalement aux parties si elles

sont présentes, et par écrit si elles sont absentes (EF

En ce qui concerne la signification des jugements de défaut, la loi de Genève est muette ; la loi de St-Gall,

au contraire, prescrit que les Daremiente qui ne peuvent

pas être communiqués aux parties, selon la forme ordi-

. naire, doivent faire l'objet d'une publication par la voie

de la presse (2). \ $ 7. — Voies de recours Ne

Si le jugement prononçant le divorce a été rendu par

défaut, une voie de recours est ouverte à celui qui s’es-

time injustement condamné et qui veut en appeler du

tribunal mal informé au tribunal mieux informé : c’est

l'opposition.

Cette voie de recours est expressément accordée au défaillant par la loi de procédure du canton de Genève dans son article 440.7 L'opposition devra être faite dans les

vingt jours de la signification du jugement (3). L'acte

d'opposition doit être visé par le greffier du tribunal dans ce délai de vingt jours (4). L'opposition suspend de plein

- droit l'exécution du jugement (5).

La loi du canton de St-Gall connaît, elle aussi,

J Chen (6), et, conformément à ce qui a lieu pourles

(1) St-Gall, loi procéd. civ., art. 118.

(2) St-Gall, loi procéd. eiv., art. 120.

(3): Genève, loi procéd. civ., art. 143.

(4) Genève, loi procéd. civ., art. 440.

(5) Genève, loi procéd. civ., art. 149. - (6) St:Gall, loi procéd. civ., art. 324 et ss.

autres jugements de défaut, un délai maximum d'ün mois peut être accordé par le jugement prononcé par défaut pour exercer cette voie de recours (1).

Mais ce moyen de recours n est pas toujours admis. Il faut, en effet, que l’opposant puisse établir :

1° Ou bien que la citation n’a pas été faite dans les formes prescrites par la loi, où qu'elle ne lui a pas été re-. mise en temps utile.pour qu'il puisse lui donner suite ;

% Ou bien qu'il avait des motifs suffisamment graves à faire valoir pour ne pas paraître aux débats (2).

Mais l'opposition n’est pas la seule voie de recours prévue par nos deux lois. nee

L'art. 441 de la loi de procédure civile du canton de Genève dispose, en effet, que « l'époux contre lequel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé par défaut pourra appeler de ce jugement, dès l’expiratien des délais d'opposition. Il ne pourra pas le faire après” vingt jours dès cette expiration» . ;

L'époux défaillant pourra donc faire appel du jugement de défaut rendu contre lui. Mais il n’est pas le seul à pouvoir faire appel. L” époux qui s’est, défendu et qui a été condamné peut lui aussi relever appel du jugement qui l’a condamné. Un délai de vingt jours lui est imparti pour cela (3). L’acte d'appel devra être visé par le greffier de la Cour de justice dans ce délai, faute de quoi l'appel serait inopérant (4). La procédure à suivre devant la Cour ne diffère pas de la procédure ordinairement suivie devant cette juridiction.

) St-Gall, loi procéd. civ., art: 364.

) SEGall, loi procéd. civ., art. 324. È Be 3). Genève, loi procéd. civ., art. 343.

4) Genève, loi procéd. civ., art. 441.

AT QARES

La loi de procédure du canton de St-Gall admet - aussi l'appel. Celui-ci doit être interjeté dans un délai de vingl jours à partir dela signification du jugement (1). Cet appel'est jugé dans les formes ordinaires de la procédure devant le Tribunal cantonal.

Mais l'opposition et l'appel ne sont pas les seules voies de recours prévues par la législation suisse. Il en existe, en effet, dans nos deux lois une troisième : c'est la révision (2), moyen analogue à notre requête civile, mais plus facilement accordée que celle-ci. Ce moyen ‘est admis par la loi du canton de St-Gall (3), dans quatre cas : ;

1° Si le juge a commis une erreur dont le demandeur en révision peut apporter la preuve et qui porte sur un point de fait d'une importance décisive ;

2° Si le-demandeur fait état de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve qu'il ne connaissait pas au moment du procès ou qu'il n'avait pas pu faire valoir par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ;

3° Si, aucours d’une procédure pénale, il est prouvé ou tout au moins rendu très vraisemblable que le jugement du tribunal à été influencé par des manœuvres dolosives du demandeur (4):

4 Spécialement, en matière de divorce, si une partie n’a pas comparu à l’audience pour laquelle elle avait été

ee —

(1) St-Gall, loi procéd. civ., art. 303.

(2) St-Gall, loi procéd. civ., art. 317 à 323; Re Le loi procéd. civ., art. 316 à 337. \

(3) St-Gall, loi procéd. civ., art. 318.

(4) St-Gall, loi procéd. civ., art. 318.

(le Res assignée ou lorsqu'elle n’a pas pu soutenir sa demande et que celle-ci a été repoussée (1).

Ajoutons d’ailleurs que cette voie de recours est exclue, lorsque l’un des époux s’est remarié.dans le laps de temps qui s’est écoulé entre le prononcé du divorce et l'introduction de la demande en révision (2).

Le délai fixé. pour introduire la demande varie d'ailleurs suivant la nature du motif qui est invoqué pour la faire ice e (3).

La loi de procédure du canton de Genève connaît aussi la révision et dans des cas encore plus nombreux que la loi du canton de St-Gall (4).

Il y aura lieu à révision du jugement, notamment dans

les cas suivants :

1° S'il y a contrariété dans ses dispositions ;

2° S'il a été prononcé sur choses non demandées ;

3 Si, depuis le prononcé, 1l a été recouvré. des pièces : décisives, retenues par une. circonstance ‘de”forcé 4 majeure, ou par le fait de la partie qui aura obtenu le jugement ; | er :

4æ Si le jugement a élé aiene par SHPUse où machination frauduleuse.

Le délai imparti pour l'introduction de la dant ést suivant le cas de 20 jours ou de 60 jours, sopre la signification du jugement (5).

(1) St-Gall, loi introd. C. C., art. 68.

(2) St-Gall, loi introd. C: C., art. 68 in fine.

(3) St-Gall, loi procéd. civ., art. 319: Le délai est de 30 jours, dans le cas prévu au 1° et au 4; de 10 jours dans le cas du ? ; enfin, il n’y a pas de délai dans le cas du 3%.

(4). Genève, loi procéd. civ., art. 316 à 337.

(5) Genève, loi procéd. civ., art. 323, 324 et 395.

— 89 — sen

Enfin, à côté de ces diverses voies de recours, très

nombreuses, comme on le voit, il y a le recours au Tribu-

nal fédéral, admis, comme nous l'avons: dit, contre les décisions de la dernière instance cantonale et destiné à assurer, dans les matières régies par les lois fédérales, l’uniformité la plus complète possible dans l'applica-

ton de la loi. Le’ recours est admis contre les juge-

ments relatifs au divorce dans les conditions ordinaires (1).

. $8. Publicité et transcription de la décision La décision qui a prononcé-le divorce une fois devenue définitive, des mesures de publicité s'imposent, car cette décision intéresse un grand nombre de personnes. Cependant la loi du canton de St-Gall ne prévoit aucune mesure spéciale pour assurer cette publicité et s'en rapporte sur ce point aux dispositions générales de

l’Ordonnance fédérale du 25 février 1910 sur les registres

de l'état civil. Cette ordonnance dispose dans’ son arliele 31 : « Les jugements prononçant le divorce ou la nullité du mariage sont, aussitôt devenus définiufs, communiqués par le tribunal en extraits légalisés à l'offi-

cier de l’état civil qui a célébré le mariage, aux officiers

… de l'état civil du lieu d’origine et du domicile, en Suisse, lors de la célébration du mariage ; ils sont lranscrits par

les bureaux de l’état civil en marge de l’acte de marrage, avec la date de l'entrée en force. Pour les jugements

prononcçant le divorce, la mention en marge indiquera le délai imposé à l'époux coupable {2).»

(1) Voyez ci-dessus, Chap. IT, p. 68.

(2) Avant de pouvoir contracter un nouveau mariage.

2Lr 0)

Quant aux jugements de divorce prononcés à l'étranger, ils seront également transerits sur les regis-. tres, avec l’autorisalion de l'autorité qui en à la surveillance (1). ;

La loi de procédure du canton de Genève est beaucoup plus explicite (2). Elle dispose, dans son article 442, que le greffier du tribunal doit, dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et sur le vu d’un certificat de non-appel délivré par le greffier de la Cour de justice, transmettre à l'officier de l’état civil compétent et au bureau cantonal de l’état civil un extrait certifié conforme du dispositif du jugement prononçant le divorce, pour que mention en soit faite en marge de l'acte de mariage. |

Le même article dispose que, si le orte est prononcé par arrêt, cette transmission sera faite par le greffier de la Cour de justice, au plus tard dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai fixé par la loi fédérale sur l'organisation judiciaire pos le recours au Tribunal fédéral. | RU

Cet artiele décide enfin que, s’il y a recours au Tribunal fédéral, le greffier ne doit transmettre l'extrait de l’arrêt qu'après sa confirmation ou le rejet du recours et dans les cinq jours dela communication qui lui sera faite de la décision du Tribunal fédéral. Au recu de cet extrait, l'officier de l’état civil doit immédiatement inscrire en marge de l'acte de mariage le jugement prononçant le divorce et l’annoncer dans la Feuille d'avis officielle. Il doit, en outre, transmettre une copie de cette pièce au

(1) Ordonnance du 935 février 1910, arl. 36 et 37. (2) Genève, loi procéd. civ., art 442 à 444.

| D bureau cantonal de l'état civil qui le communiquera aux officiers de l’état civil du lieu d’origine des époux et du lieu de la célébration du mariage. |

: L'art. 444 dispose enfin que les jugements de divorce prononcés dans un autre canton ne seront inscrits sur les registres de l’état civil qu'après avoir été présentés au procureuñ général près la Cour de justice et vus par lui. Ce magistrat devra d’ailleurs, au préalable, vérifier s'ils sont passés en force de chose jugée.

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