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C'est au sujet des effets du divorce que le Code civil de 1912 à apporté les modifications les plus profondes à la législation antérieure. En effet, comme nous avons essayé de le montrer dans notre Introduction, la loi du 24 décembre 1874 n'avait rien changé aux dispositions des législalions cantonales qui réglementaient la matière ‘ et les règles prévues par elles étaient aussi variées que minutieusement déterminées (1).
Le nouveau Code civil a abrogé toutes ces dispositions législatives et les a remplacées par des dispositions identiques pour toute l'étendue du territoire suisse. Ce sont ces dispositions, contenues dans les articles 149 et. suivants de ce Code, que nous allons étudier.
Notre étude comportera tout naturellement quatre. sections. Dans la première, nous examinerons les effets
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(1) Voÿez sur ce point: Introduction, Der et ss., et Hüber, op: cit; © l, p22tet se. ENS
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{ “ ; j du divorce relativément aux époux eux-mêmes : une
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deuxième section sera consacrée aux effets du divorce quant aux enfants ; une troisième, aux effets du divorce , quant aux biens; la quatrième, enfin, aux indemnités
que l’époux coupable d'avoir provoqué le divorce peut être obligé de verser à son conjoint pour le dédommager des conséquences fâcheuses que le jûgement de divorce risque de produire à son égard.
SECTION Î
Effets du divorce quant à la personne des époux
Certains de ces effets sont communs aux deux époux,
d’autres sont relatifs à la condition de la femme divor-
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cée.
$ 1. Effets communs aux deux époux
L'effet principal du divorce est la dissolution complète
du lien conjugal; les époux redeviennent entièrement
‘maîtres de leur personne et de leurs biens. Ils peuvent
donc se remarier, mais non pas toujours immédiate-
ment. C'est ce qui résulte de la comparaison des’articles 103, 104 et 150 de notre Code.
L'art. 150 est particulièrement précis; 1l dispose: «ÆEn prononçant le divorce, le juge fixe un délai d'un” an au moins, de deux ans au plus pendant lequel la
partie coupable ne pourra se remarier ; en cas de divorce prononcé pour cause d'adullère, le délai peut étre élendu à trois ans.»