LE ARE
Ce texte, emprunté à la loi fédérale de 1874 (1), produit une conséquence assez singulière : il met le juge dans. l'obligation de voir un coupable dans l’un des deux époux ; c’est à celui-là seul qu'il imposera le délai prévu par l’art. 150. Quand tous les torts seront d’un côté, la tâche du juge ne sera pas très malaisée; mais que se passera-t-il si les torts des deux époux sont équivalents, par exemple quand le divorce sera prononcé pour cause indéterminée ? Il faudra admettre une sorte de compensation des torts et l'art. 150 ne s’appliquera pas (2).
Le délai ainsi imposé en quelque sorte à titre de peine dont l'efficacité peut d’ailleurs paraître douteuse, est distinct d'un autre délai prévu par l'art. 103 ainsi conçu: « La veuve, l'épouse divorcée, la femme dont le mariage a élé déclaré nul, ne peuvent se remarier avant l'expiralion de trois cents jours à partir de la dissolution ou de l'annulation du précédent mariage.» Ge délai est en. réalité un délai de viduité, seul prévu par le Code civil français (3). Il prend d'ailleurs fin en cas d’accouchement et le juge peut l'abréger lorsqu'il n’est pas possi- : ble, par suite des circonstances, que la femme soit enceinte des œuvres de son mari, ou lorsque dés époux divorcés se remarient ensemble (4). è
Il n’est pas permis à l'époux divorcé de se remarier
pendant le délai qui lui a été imposé À litre de peine dans les conditions prévues par l’article 150. Cependant
(1) Loi fédérale du 24 décembre 1874, art. 48, al. 1 et 2.
(2) C’est au moins l'opinion de MM. Rossel et Mentha : Manuel de Droit civil suisse, p. 209-220, — Il n’y a pas de Jurisprudence sur la question. re
(3)-C:°C: fr. art, 228.
(4) :Art.103;-al.2 et.3::
da SUR un mariage contracté avant l'expiration d’un tel délai ne pourrait être déclaré nul (1).
. Ce délai peut d’ailleurs, comme le délai de l’art. 103, être lui aussi abrégé par le juge, mais seulement si des époux divorcés se remarient ensemble (2).
‘Le délai ne court que du jour où le jugement est dévenu définitif. On n'impute pas sûr sa durée le temps pendant
lequel le procès s’est poursuivi, et cela même siles époux ‘ont vécu séparés. Cependant la durée de la séparation de
corps prononcée par le juge est comprise dans ce délai (3). Quelle qu'ait été, au reste, la durée de la séparation de corps, le temps qui s’est écoulé entre le jugement qui l'a prononcée et celui qui a prononcé le divorce, profite à l'époux coupable et vient en déduction du temps pendant lequel il lui est interdit de convoler en secondes noces.
Il faut remarquer d’ailleurs que si le juge peut ainsi imposer aux époux, à litre de peine, un délai pendant lequelil ne leur est pas loisible de se remarier, rien ne les empêche, une fois le délai écoulé, de se remarier entre
. eux, puis de divorcer'de nouveau. Il n'y a dans le Code
+ eo
civil de 1912 aucune prohibition pareille à celle qui existait dans le Code civil français avant la loi du 5 avril 1919 (4). |
Il n'existe pas davantage de disposition interdisant à
/ 1) Art. 130.
- (2) Art. 104/al. 2:
(3) Art. 150, al. 2.
(4) Art. 295, al. 3 abrogé par la loi du 5 avril 1919 : « Après la réunion des époux il ne sera reçu de leur part aucune nouvelle demande de divorce pour quelque cause que ce soit autre que celle d’une condamnation à une peine afflictive et RADAR pe ononcée contre l’un d'eux depuis leur réunion. »
l'époux coupable d’adultère d’épouser son complice. La seule peine que l’on puisse lui infliger est un délai d'attente qui peut être, dans ce cas, porté à trois ans (1).
Si le divorce met ainsi fin à l'union conjugale et permet aux époux de se remarier, il ne fait pas cesser l'alliance que le Code’ civil Suisse définit en ces termes dans son article 81 ::« Lés parents d’une personne sont, dans la même ligne el au méme degré, les alliés de son conjoint. » Cette solution est parfaitement raisonnable et c'est d’ Ailleurs celle qui prévaut dans toutes les légis-. lations modernes (2). à <
Mais, si l'alliance persiste malgré le . il n'en est pas de même de l'obligation alimentaire qui est assez lourde dans le Code civil suisse. Elle est réglée par les articles 328 à 331. L'art. 328 dispose : « Chacun est lenu de fournir des aliments à ses pou en ligne directe ascendante et descendante, ainsi qu'à ses frères et sœurs, lorsqu'à défaut de cette assistance ils lomberaient ; dans le besoin. » uen
On le voit, cette formule est très targe et, dans ces conditions, il parait assez raisonnable que l'obligation disparaisse entre un époux divorcé et les parents de son conjoint, puisque les conjoints sont devenus par le divorce complètement étrangers l’un à l’autre. Mais elle persiste naturellement à la charge de chacun des parents divorcés envers les enfants issus du mariage, et réciproquement entre les enfants issus du mariage et chacun des parents divorcés.
(1) Art. 150, al. 1 ên fine.
(2) Voyez p.ex. le Gode civil français, art. 161 et 162.
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$ 2. — Condition de la femme divorcée
La condition de la femme divorcée est réglée par l’art. 149 du Code civil de 1912 en ces termes : « La femme divorcée esl maintenue dans la condition qu’elle avait acquise par Son mariage, mais elle reprend le nom de
famille qu'elle portait. avant la célébration du mariage dissous. »
Cette disposition n'est que la consécration ‘de la solution qui était donnée, avec quelques variantes de détail, par la plupart des législations cantonales. |
La femme, malgré le divorce, ‘sera donc maintenue dans la condition qu'elle avait acquise par son mariage. :: Cela signifie que la femme conserve le droit de cité que son mariage lui avait fait acquérir, c'est-à-dire d’une - manière générale’la nationalité, le lien rattachant une personne à l'Etat dont elle est ressortissante. Mais la
rationalité suisse représente un triple lien : lien avec la Confédération, lien avec le canton, lien avec la commune d’origine. Quant à l’origine d’une personne, elle est dé-
. terminée par son droit de cité.
Les deux questions de l’origine et du droit de cité, si étroitement unies dans la législation suisse puisqu'elles se pénètrent l’une l’autre, sont tout spécialement intéressantes au point de vue des droits politiques (électorat, éligibilité), du domicile,des conflits entre la loi nationale et les lois étrangères. *
Ces quelques explications montrent toute l'importance de la disposition de Part. 149.
Mais, si le divorce maintient la femme dans la condi-
JON tion que son mariage lui avait fait acquérir, il n’en va pas de mêmeten ce qui concerne le nom.
L'avant-projet de 1896 laissait à la femme le choix entre le nom de son mari et celuï de sa famille. Mais on fit observer .qu'il aurait été alors nécéssaire de réserver à la famille du mari ou au mari lui- même, au cas de: divorce prononcé contre la femme, un droit d’ opposition.
Au lieu de ce système compliqué et dont les difficutés : se seraient encore accrues au 'eas de survenance d’ EE fants naturels de la femme, il parut plus simple aux : rédacteurs de l’avant-projet de 1900 de rendre invariablement à la femme son nom de famille. Cependant cette solution ne fut pas approuvée par la Commission d’ ex= perts, et dans le projet du Conseil fédéral on inséra une disposition plus libérale, suivant laquelle la femme pouvait être autorisée, sur sa demande, par le juge, à conserver le nom de son mari. La nouvelle proposition ne … parut pas satisfaisante et souleva des critiques devant les Chambres fédérales ; l’on aboutit ainsi au texte de l'article 149 qui restitue à la femme le nom de famille qu'elle + portait auparavant, soit son nom de fille. si c'estun premier mariage que le divorce a dissous, soit le nom de son précédent mari, si elle était veuve et si elle n'avait pas usé de la faculté does accorde le 2 alinéa de l'art. 149 ainsi conçu : « Si elle élail veuve au moment du mariage, elle peut étre autorisée par le jugement à reprendre | le nom de $a lanulle ; mais la femme doit user de celle facullé au cours de l'instance. »
- SECTION II
: . Effets du divorce quant aux enfants Nous avons vu (1) combien les dispositions des législations cantonales étaient variées, en ce qui concerne les effets du divorce quant aux enfants. Ces ‘dispositions étaient d'ailleurs remarquables non seulement par leur variété, mais encore par leur précision, et elles s'imposaient aux magistrats chargés de les appliquer. Il a semblé aux auteurs du Code civil, non seulement que ces dispositions diverses devaient être abrogées, mais encore qu'elles, ne devaient pas être remplacées par des dispositions uniformes et impéralives, car, ontils pensé, il est impossible au législateur de prévoir les situations si différentes qui peuvent être soumises aux tribunaux, et mieux. vaut laisser au juge une pleine et
“ | entière liberté d’ appréciation en celle matière ; c'est cette : idée qu'a fort bien exprimée le professeur ie Hüber,
dans ce passage de son exposé des motifs (Avantprojet de 1900) (2). « À l'égard des droits paternels, toute liberté d'appréciation est laissée au juge; nous disposons seulement que les père elmère, et, le cas échéant, l'autorité tutélaire, devront être entendus. Un texte porlant que les enfants devraient être confiés à l'époux innocent, s'il présentait des garanties suffisantes, a été supprimé comme superflu et rentrant dans la compétence
du juge »
(1) Voyez ci-dessus : Introduction, p. 29 etss. : (2) Exposé des motifs de l avant- “projet de 1900, Liv. II, Titre FE
Du divorce.