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Ce sont ces idées qui ont passé dans le texte de Part. 156, ainsi conçu : « En cas de divorce ou de séparalion de corps, le juge prend les mesures nécessaires concer-
pe
nant l'exercice de la puissance paler nelle et les relations.
personnelles entre parents el enfants, après avoir entendu les père el mère, el au besoin l'autorité tutélaire » (1). Il ressort tout d'abord de ce texte que la dissolution
du mariage ne rompt pas le lien qui unit les époux à
leurs enfants. On peut dire d'une manière générale que les époux divorcés conservent à l’égard-de leurs enfants
les droits, mais aussi les obligations qui dérivent pour. eux de leur qualité de père et de mère légitimes. Et de
même, l'obligation alimentaire, le droit de successibi-
lité (2) subsistent comme par le passé, alors cependant -que l'exercice de la puissance paternelle subit des modi-
fications plus ou moins profondes. Durant le mariage, en effet, le père et la mère exercent en comurun la puissance paternelle (3). Mais en cas de divorce il ne ‘peut plus en être ainsi. Il faut assurer aux enfants une direc-
’ ou \ * $ Si z (1) La tutelle est, dans le Code civil suisse, une tutelle officielle : outre le tuteur où curaleur qui sont des organes d'exéculion, il y a :
des organes de surveillance, nommés parles autorités administratives où judiciaires, chargés de contrôler la gestion des tuteurs et
curateurs. Ce sont les autorités de tutelle, au nombre de deux:
autorilé tutélaire (Conseil communal ou Justice de paix) au premier degré; autorité de surveillance (Gouvernement ou Tribunal cantonal) au second degré. Ce sont ces autorités qui peuvent être ne à donner leur avis sur la garde des enfants, par exemple
, au moment du divorce, l’un des parents était déchu de la puis-
sance pater nelle dans les termes de l'art./285: (2) Sur les droits successoraux, voir les art. 560 et ss. du) Ci CS.
(3) CCS; art.074, se 1 ; l'alinéa 2 ajoute : « à défaut d'entente, le père dede
Er
Ha
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EAP — |
tion unique ; lon ne peut donc maintenir aux deux parents l'exercice commun de la puissance paternelle.
Mais alors, auquel des parents divorcés confier l'exercice de cette puissance ? À celui dés époux auquel les enfants auront élé attribués par le jugement de divorce.
Mais la question se pose alors de savoir auquel des parents doivent être confiés les enfants. La décision appartient au juge, qui se voit attribuer de pleins pou-
voirs à cet effet. De nombreuses lois cantonales dispo-
saient très nettement que les enfants devaient être attri-
bués à celui des deux époux qui avait obtenu le divorce.
Le Code civil, au contraire, ne donne pas une solution
unique et permet au juge d'apprécier en toute liberté à
qui les enfants doivent être confiés. Il prescrit seulement, et avec raison, au Juge de ne rien décider avant d’avoir entendu les père et mère, et au besoin l'autorité tutélaire: les renseignements fournis par cette enquête éclaireront utilement sa décision. Le juge pèsera les divérs arguments qui lui seront présentés par les parties
et il appréciera en pleine liberté. Gar c'est lui qui con-
nait toutes les circonstances du procès, qui est renseigné sur l'individualité des conjoints, leurs ressources personnelles, leur valeur morale, leurs sentiments, enfin sur l'intérêt des enfants eux-mêmes. Il sera donc en mesure de prendre les dispositions les plus justes et les plus sages. Assurément des règles, même très libérales, inscrites dans la loi auraient une rigidité telle que leur
application serait rarement satisfaisante.
/ Evidemment le juge confiera dans la plupart des cas
les enfants: à l'époux innocent. Mais rien ne l'oblige à
s'arrêter à celte solution. [l pourra parfaitement décider
“que certains des enfants seront confiés au père et les
autres à la mère, ou même que tous les enfants seront
CE
confiés à l'époux coupable. La: seule considération qui
doit guider le juge, c'est l'intérêt des enfants, qui doit Di primer. Mais le juge pourrait-il conlier les enfants
à une tierce personne? Non, si les parents ou l’un d’eux -
s’y opposaient, sauf le cas où ceux-ci seraient déchus de la puissance paternelle (1). ee
Quant à celui des deux parents qui n’a pas reçu la garde des enfants, il n'existe aucune disposition — analo-
oue à celle de l’article 303 du Code civil français Te qui”
lui permette de surveiller l'entretien et l'éducation de ses enfants. Sa situation est déterminée par Particle 156,
alinéas ? et 3, en ces termes: « Gelur des parents auquel
les enfants ne sont pas confiés est lenu de contribuer,
selon ses facullés, aux frais de leur entrelien et de leur
éducation. Il a le droil de conserver avec eux les relations / .
personnetles indiquées par les cifcon$tances. » S
Ainsi, les termes de cet article sont très nets: celui des parents auquel les enfants ne sont pas confiés n’a plus, vis-à-vis d'eux, aucun droit de puissance pater-
nelle ; il est seulement tenu, dans la mesure de ses facultés, de contribuer aux frais de leur entretien et de leur éducation. Cette mesure sera déterminée, après examen des facultés de ce parent, par le juge qui décidera, ici encore librement, en tenant compte des ressources respectives des parents, de leur situation sociale, du nombre et de l’âge des enfants. ns
Enfin, les relations personnelles que dépose ae À
pourra être “APRAEE à conserver avec ses s enfants — droit
(1) Art. 285, C. C. S.: «Les père et mère incapables d'exercer la puissance paternelle, où frappés d'interdiction ou coupables de
graves abus d'autorité ou de négligences graves, sont déclarés — !
déchus de leur droit par les autorités de tutelle. »
qu a üent, on l'a vu, de l’article 156, alinéa 3 — seront encore-tibrement déterminées par le juge, qui décidera
où et quand elles auront lieu, et statuera sur leur fréquence et leur durée. [ci encore, c’est uniquement l’in-
térêt de l'enfant qui devra être pris en considération. Ces relations personnelles pourraient même être complè-. tement interdites par le juge, sielles n'étaient pas indiquées par les circonstances, si par exemple le père avait été reconnu partie coupable, pour avoir commis un crime infamant ou mené une vie Drop qu'il mènerait d ailleurs encore.
Si le divorce met ainsi fin à la communauté d’existence entre les époux, si même il enlève à l’un d’eux la
- garde des enfants, il n'a aucune influence sur les droits
des enfants à l'encontre de leurs parents, que ces droits résultent de la loi ou des conventions matrimoniales ; notamment les droits de succession des enfants ne sont
pas du tout modifiés par le divorce. Il en est de même des droits successoraux des parents à l’égard de leurs
enfants, dans le cas ou ceux-ci ou l’un d’eux viendraient à mourir avant leurs parents (1).
© Mais le divorce ne profite pas non plus aux enfants, puisqu'il n'anticipe nullement l'ouverture de leurs droits
quels qu'ils soient. Quant à l'obligation alimentaire qui
pèse sur les enfants à l'égard de leurs parents, si après noise ils tombent dans le besoin, elle persiste pour eux aussi bien à l'égard du parent coupable que du parent innocent (2). Fe
(1) Art. 458, G. C. S.: « Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé
de postérité sont le père et la mère. »
(2) Art. 328. .
il 4
ss -J0AS DE
La disposition de l’article 157 est particulièrement intéressante :; elle dénote encore mieux, s’il est possible, la largeur d'esprit dont a faif preuve le législateur suisse , en la matière, si importante et délicate, des effets du divorce quant aux enfants. Cet article dispose, en effet : «A la requêle de l'autorité lulélaire où de l’un des parents, le juge prend les mesures commandées par des faits rouveauæ tels e le mar Durs le départ, la mort du père ou de la mère.
Les mesures que k juge doit prendre en Veriu de l’art. 156 étant des mesures provoquées par des circonstances déterminées, il était nécessaire de pouvoir les modifier, siles circonstances elles-mêmes qui les avaient provoquées venaient à se modifier; c'est justement ce que permet l’article 157. À la demande de l'autorité tutélaire ou de l’un des parents, le juge prendra les mesures nouvelles que pourra lui suggérer l'intérêt bien entendu des enfants. Il peut parfaitement arriver, en effet, que l'époux auquel les enfants ont été confiés cesse de mériter la confiance qu'on avait placée en lui; qu’il mène, par exemple, une vie de débauche, alors que l'époux déclaré coupable lors du divorce mène au contraire une vie très sage et honnête ; il y aura alors intérêt certain pour les enfants à voir leur entretien et leur: éducation confiés à cel époux. Hs ;
Il pourra arriver aussi que l'époux à à qui les enfants
avaient été confiés se remarie, qu'il disparaisse sans laisser de traces, enfin qu'il meure: dans de telles circonstances, l'intérêt des enfants exigera impérieusement la modification des mesures prises d'abord à leur égard, et c’est encore ce que l’art. 157 permet au juge de faire, au mieux de leurs intérêts.
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ea | SECTION [IT : HN
Effets du divorce quant aux biens
Te è ?
Pour bien saisir les conséquences du divorce sur les biens des époux, il faut connaître d’abord les principes Qui régissent dans le Code civil suisse les régimes ma- trimoniaux CE};
Observons, en premier lieu, que si la liber té des conventions matrimoniales est reconnue, ce n'est qu'avec une grave restriction : les parties sont en effet tenues d'adopter l’un. des régimes prévus par le Code, savoir : 1° Celui de l'union des biens, avec ou sans la clause que les apports de la femme passeront en propriété au mari; — 2° Celui de la communaulé, avec ou sans stipure. de séparation de biens partielle, d'union de biens partielle, où de communauté réduite aux acquêts ; — 3° Celui de la séparation de biens, avec ou sans stipulation de dotalité à légard d'une portion de la fortune de la femme.
À défaut de contrat, les époux sont soumis dé plein droit au régime de l’union des biens, qui est, en conséquence, le régime légal ordinaire. IIS sont au contraire placés sous le régime légal extraordinaire lorsque les “créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite où dès que la séparation de biens est prononcée par le juge à la requête de l’un d'eux; de plus, ilÿ a sous tous
(1) over Sar cer point G:-0S; art t78-et-ss = "Rossel ef
* Mentha : Manuel, Titre VI : Du régime matrimonial, p. 252? el ss.
les régimes, sauf toutefois dans celui de la séparation de biens, des biens réservés qui peuvent être constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers, ou par la loi; les biens réservés par la loi sont déterminés par l'art. 191: ce sont les effets fente des époux, les biens servant à la profession ou à lPindustrie dela femme, le produit de son travail en dehors de son activité domestique. Ces biens r'ÉSCTVÉS sont régis par les principes de la séparation de biens.
Les régimes matrimoniaux sont soumis aux principes suivants : |
1° Le régime de l’union des ns qui est.le régime légal ordinaire, est en substance le régime sans communauté du Code civil français. Le mari a l'administration et la jouissance des apports de la femme, c'est-à-dire de tous les biens qui, à l’exception: des biens réservés, lui appartenaient au jour du mariage ou lui échoient dans
la suite par donation ou par-succession. La femme
conserve la propriété de ses apports, à raison desquels
elle peut réclamer des sûretés à son mari. Mais, de par
l’article 199, les époux peuvent convenir, dans les six
mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, que la propriété de ces apports passera au
mari pour le montant de l’estimation qui en sera faite et
que la créance acquise de ce chef à la Femne demeurera
invariable. | : à
2 Dans le régime de communauté, qui:est en réalité un régime de communauté universelle, celui des époux qui prétend qu'un bien n est pas commun doit en faire la preuve. Le mari est administrateur de la communauté qui supporte les frais de gestion. La femme, elle, n’a le pouvoir d'administrer que dans la mesure où
elle a qualité pour représenter l'union conjugale (1). Les. ‘époux ne peuvent disposer que conjointement des biens communs ; en général, le consentement de celui des époux qui n’en dispose pas lui-même est présumé. La femme n’est tenue personnellement des dettes assumées par le mari ou par elle pour l'entretien du ménage, que si les biens de la communauté ne suffisent pas.
Le mari survivant reste personnellement obligé au paiement des dettes de la communauté. La femme survivante peut, -en renonçant, se libérer de toutes les dettes communes dont elle n’est pas tenue personnellément. De plus, le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage. 0e Enfe, le régime de la séparalion de biens laisse à chacun des époux la propriété, l'administration et Ja jouissance de son patrimoine, y compris les revenus de ses biens et le produit. de Son travail : le mari a le droit d'exiger que la femme contribue da. une mesure équitable aux charges du ménage. Au reste, une stipulation de dot peut modifier le régime de séparation de biens et la dot ainsi constituée par contrat au profit du mari est soumise, en l’absence de convention contraire, au régime de l’union des biens.
“elles étant les règles générales des divers régimes matrimoniaux, quelle va être, sur le régime adopté, l'influence d'un “jugement de divorce ? Il est tout d'abord évident que la dissolution du mariage va entrainer par voie de conséquence la dissolution du régime matrimo-
(1 ) La théorie du mandat tacite de la jurisprudence française est consacrée par le ous civil suisse (art. 163).
er JUS nial, quel qu'ilsoit. Les biens de l'union éonjugale seront liquidés et les droits respectifs’des parties déterminés. L'art. 1514 fixe, dans ses deux premiers alinéas, les règles de cette liquidation ; il dispose en effet : « En cas de divorce, chacun des époux reprend son palr imoine “personnel, quel qu'ait été le régime matrimonial. — Le bénéfice est réparti entre eux conformément aux regles de leur régime ; le déficit est à la charge da mari, à. moins que celui-ci n'élablisse qu'il a élé causé par l& femme. » Le
Il résulte en premier lieu de ce texte, que chacun. des époux va reprendre ses apports, quel qu'ait été le” régime matrimonial antérieur. Cette reprise s'exercera, ou bien en nature ou bien par équivalent, et l’on suivra ici les règles. posées par la loi pour les divers régimes matrimoniaux. qu'elle énumère. Ces règles se ane dans les'art. 205, 206 el ss., 209, 212,213 pour le ‘cas d'union des biens, dans les art. 219 et ss., 223, 225 elss. pour le régime de communauté.
Il résulte également des termes de l’article 154 que Je bénéfice qui peut avoir été produit par lunion conjugale | doit être réparti entre les époux conformément aux règles de leur régime;-ces règles sont posées par Particle 214 au cas d'union des biens, par les arlicles 225 ou 240 au cas de communauté de biens.
Sail y a un déficit (D il est à la charge du mari : puis-
RUN LR RS
(1) Sous lous les régimes la femme reprend ses ibboie Date et quilles de toutes dettes, sauf cependant des detles qui lui sont personnelles, savoir: les dettes antérieures au mariage et celles qu'elle a pu faire naître par ses délits et sous réserve de l'art. 243 LU Ce CT lequel dispose qué la femme séparée de biens est tenue, en cas d'insolvabilité du mari, des déttes contractées par lui où par elle pour l'entretien du ménage commun. :
ä -— 109 — EE, qu'il à ladministration et la responsabilité de cette administration, il a paru équitable de lui faire supporter les conséquences de son incapacité ou de ses maladresses. Cependant on lui réserve — et c'est justice — la pos-
sibilité de prouver que le déficit provient du fait de la
femme, auquel cas il n’en sera pas tenu.
La disposition de l’article 154, alinéa 3, est particulièrement importante. Elle a trait aux conséquences du divorce sur Ja capacité successorale réciproque des époux. Cette disposilion est -ainsi conçue: « Les époux divorcés cessent d'étre les hériliers légaux l'un de l'autre
“ét perdent lous. avantages. résultant du contrat de ma-
riage ou de dispositions pour cause de mor faites avant le divorce. »
Les conséquences de cette do iton sont ot à fait radicales : les articles 462 et 471, qui accordent au conjoint survivant des droits très importants dans la succession dé son conjoint prédécédé, vont cesser de s’appliquer (1). Et l’on ne fait plus ici aucune différence entre l'époux coupable et l'époux innocent. L'un aussi bien que
(1) Voici le texte de ces articles :
Art. 462: « Le conjoint survivant peut réclamer à son choix, si le défunt laisse des descendants, l’usufruit dé la moitié ou la -
propriété du quart de la succession. — Il a droit, en concours avec
le père, la mère du défunt ou leur postérilé, au quart en propriété et aux trois quarts en usufruil ; en concours avec des grandsparents ou leur postérité, à la moitié en propriété el à à l'autre moilié en usufruit, ét à défaut de grands-parents ou de leur postérité, à fa succession tout entière.» — Art. 471 :. « La réserve est: 4 pour le conjoint survivant, de tout son droit de succession en propriélé lorsqu'il est en concours avec des héritiers légaux el de
la moitié de ce droit lorsqu'il est héritier unique. »
l'autre perdent tous les avantages qui pouvaient résulter pour eux du contrat de mariage ou des dispositions, à cause de mort, prises avant le divorce. Mais, comme on le verra plus loin, la portée de cette disposition se trouve en fait bien atténuée, au moins pour lun des époux, par la possibilité qu ’a l'époux innocent de réclamer à son conjoint coupable le paiement d’une indemnité, en compensation de la: faute qui a provoqué le divorce (1). ;
Que faut-il entendre par « avantages », au sens de
l’article 154? Ce sont les donations contenues dans le
contrat de mariage, les avantages résultant de clauses
ce préciput, l attribution d'une part de RÉRERCS supérieure |
à la part légale (2).
Mais faut-il comprendre aussi dans ces « avantages » ceux qui résulteraient seulement des effets généraux du régime adopté, de ce fait, par exemple, que deux personnes, dont l’une était riche et l’autre sans fortune, ont en se mariant adopté le régime de communauté universelle?
Il semble bien qué les termes si affirmatifs de l’art. 154, |
alinéa 3, doivent nous conduire à à comprendre ces avan-
tages parmi ceux dont il nous parle. Quant aux dispositions à cause de mort faites par l’un
(1) Voyez ci- sue eo . III, Section IV.
(2) Art. 226 : « Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié» (régime de communauté). — Art. 214: « Le bénéfice restant après le prélèvement des apports apparlient pour un tiers à la femme ou à ses descendants, et pour le surplus au mari ou à ses héritiers. — Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n'est pas faite qu ‘il a été causé par la femme. Le contrat de mariage peut prévoir : une autre répartition du bénéfice et du déficit » (régime de l’union
des biens).
des époux au profit de l’autre, elles sont également
“annulées, si elles sont antérieures au jugement de
divorce. Mais ces mêmes dispositions seront maintenues
avec tous leurs effets si elles sont confirmées après le
prononcé de ce jugement.
Il y a une autre catégorie d'avantages qui subsistent malgré la‘dissolution du mariage produite par le divorce : ce sont les avantages résultant de dispositions entre
AUIEE on ne voit, en effet, aucune raison d'annuler celles-
ci à la suite du divorce (1).
Reste enfin une deuxième question. Des époux divorcés qui se remarient ensemble vont-ils voir renaître de plein droit les avantages qu'ils s'étaient faits dans leur premier contrat de mariage et que le divorce avaient réduits à néant? Il faut, sans hésiter, admettre la négative, en ce qui concerne les avantages résultant du contrat de mariage primilif: ceux-là ont disparu pour toujours ils ne peuvent renaître, à moins qu'ils ne soient mentionnés dans le nouveau contrat. Maïs, pour ce qui est des donations à cause de mort, on ne voit aucune raison
. de les considérer comme caduques, si de leur maintien
par le disposant après le nouveau mariage rte la
volonté manifeste de les respecter.
(1 Le Code civil suisse ne connaît aucune restriction relative
aux donations entre époux. L'art. 177 nous dit en effel: « Tous __ actes juridiqués sont permis entre époux. »
tie
SECTION IV
. Des indemnités en cas de divorce
Nous nous trouvons ici en face d’une conséquence très spéciale du divorce, qui a d’ailleurs été déjà signalée comme consacrée depuis très longtemps par un grand nombre de législations cantonales et qui est caractéristique du/droit suisse. J'ai montré (1) combien les dispo-. sitions des lois cantonales étaient variées sur ce point. Le nouveau Code civil ne pouvait manquer de se préoccuper de cette importante question et c’est ce qu il a fait dans les articles 151, 152 et 153. ot
En réalité, d’ailleurs, cétte indemnité se présente sous deux formes distinctes : d’une part, sous la forme de dommages-intérêts et de réparation morale : d'autre part, sous la forme d’une pension alimentaire, Ces deux espèces d’indemnité ne coïncideront pas toujours, mais il arrivera FÉHRCMOPRE en fait qu'elles coexisteront; rien dans la loi ne s ‘y oppose; bien au contraire, la pension. alimentaire est considérée comme le complément des dommages-intérêts et de la réparation morale,
On étudiera successivement ces deux sus d° indemte ee ee ns
$ |. Dommages-intérêts et réparation morale
Le Code civil suisse, on l’a déjà indiqué, n'a pas suivi LEDs grand nombre de législations qe ape
(1) . ce qui est dit :’ Introduction, p. 30, et aussi FURGE, te cit, L 1, p.219 et ss:
pent l'époux coupable de certaines déchéances d'ordre patrimonial et laissent subsister, au profit de l'époux innocent, les avantages que lui avait assurés son conjoint par contrat de mariäge ou autrement. Tel est l'effet des dispositions de alinéa 3 de l'art. 154 (1). Et ce système est en somme plus équitable, puisque des dispositions antérieures au.divorce, et qui n'avaient certes pas élé prises en prévision de cette éventualité, n'auront plus aucune ‘influence sur la ‘situation respective des époux.
. [n’y a plus de mariage : tous les avantages qui auraient pu dériver du droit de succession, du régime matrimonial, de l'obligation alimentaire se sont évanouies et cela paraît tout à fait juste, puisque par le divorce les deux époux sont devenus absolument, étrangers l’ün à l’autre. Mais il ne faut pas cependant aller trop loin ; le divorce peut, en effet, revéêlir assez fréquemment le caractère d'un acte illicite entraînant par voie de conséquence la responsabilité non seulement morale, mais pécuniaire, de celui qui l’accomplit. Il faut que ce préjudice soit réparé de la manière la plus complète. Et les
dispositions de l’article 151-sont en somme une po
tion très juridique du principe de l'article 28 :‘*« Celui qui subit une alleinte tllicile dans ses intéréts per er peul demander au jugé de la faire cesser. Une aclion en dommages-inléréts ou en paiement d'une somme d'argent à litre de réparation morale ne peut étre intentée que dans les cas prévus par la loi. »
L'article 151 dispose lui-même dans les termes suivants : « L’époux innocent dont les intéréls pécuniaires,
. (1) Voyez ci-dessus, p. 108.
même éventuels, sont compromis par: le divorce, a droit à équitable indemnilé de la part du conjoint coupable. Si les fails qui ont déterminé le divorce on! porté une grave alleinte aux inléréts personnels de l'époux innocent, le Juge peul lui allouer, en outre, une somme d'argent à titre de réparation morale. »
Comme on le voit, cel article distingue très nettement deux espèces d’indemnité : l’une pour réparation du préjudice matériel causé à l’époux innocent, précisément par l’anéantissement des espérances successorales qu'il
pouvait avoir de par son contrat dé mariage ou autres,
dispositions qui avaient pu intervenir en sa faveur de la part de son conjoint; l’autre pour réparation du préjudice moral subi par lépoux innocent par suile du. divorce.
a) Quant au préjudice matériel, lindémniténe c peut A nd allouée qu’à l'époux innocent, car lui seul subit, sans faute de sa part, un préjudice injuste-" ment causé et c’est à lui seul qu ‘il est dû réparation. D'ailleurs, le juge n’a pas à se prononcer d'office sur l’attribution de cette indemnité, l'époux innocent seul est
même de déterminer s'il a vraiment subi un préjudice …
matériel et quel en st le montant. Mais il a droit à une.
. réparation complète de ce préjudice, laquelle doit corres-
pondre aux avantages éventuels que le conjoint innocent : pouvait attendre de son mariage, par exemple à ses
droits SuCCESSOraux, aux droits résullant d’un testa-
ment fait en sa faveur, aux droits résultant de son con-
trat de mariage, tous anéantis par lé divorce. Sans doute l'estimation de ces avantages éventuels ne sera pas toujours facile parce qu'on ne peut déterminer à l'avance la
date probable de la mort du conjoint, ni saVoir si ce serà
. l'époux innocent ou l'époux coupable qui mourra le premier. C'est au juge qu'il appartiendra de se prononcer; il pourra d’ailleurs n’accorder qu'une indemnité condi-
tionnelle, stipuler: par exemple, que l’indemnité sera due seulement si l'époux innocent survit à l’époux coupable. Ou bien encore il la fixera en principe, mais en décidant qu'elle ne sera payée que par annuités, après lxæ mort de l'époux coupable, ou bien encore, en une fois immédiate-
ment après sa mort. Pleine et entière liberté est laissée
au Juge qui s'inspirera des circonstances, de la plus ou moins grande valeur, de la plus ou moins grande cérti-
tude des espérances de l'époux innocent, compromises
par la survenance du divorce. Mais il faut décider que le Juge ne pourra pas attribuer à l'époux innocent une indemnité plus forte que celle par lui réclamée (1).
b) Quant au préjudice moral qui peut aussi résulter
pour le conjoint innocent du jugement, de divorce, seuls
des faits constituant une grave atteinte aux intérêts personnels de l’époux innocent peuvent donner lieu à répa-
ration. C’est au juge qu'il appartient d'apprécier quels
sont les faits qui peuvent donner lieu à pareille indemnité envisagée comme réparation morale. e
Le Code civil n'indique pas le maximum possible de cette indemnité, maximum calculé, dans certaines législations cantonales, d'après les ressources de l'époux:
‘coupable (2). I faut donc décider ici encore que c'est au juge qu'il appartiendra d’en fixer le quantum, suivant
les circonstances.
{D C’est là un principe général et absolu en matière de dommages-intérêts.
(2) Hüber, ‘op. cut., t.1;p-2t2etss.
Reste une dernière question, assez délicate : Que fautil entendre par époux coupable au sens de l'art 151? — Il est évident qué, dans certaines hypothèses, la réponse à cette question sera très simple: par exemple, au cas d’adultère de l’un des conjoints. Maisiln’en ira pas toujours de même et la détermination du coupable sera parfois difficile ; notamment si le divorce est prononcé pour causes indéterminées. Il faudra alors décider que celui-là doit être qualifié d’époux innocent qui, même s’il a quelques torts à se reprocher, n'est pas principalement responsable des causes indétérminées qui ont: provoqué le divorce. Il est bien évident que si les fautes des deux conjoints se compensent et sont jugées équivalentes, ni l'un ni l’autre des conjoints ne pourra être ‘admis à se prévaloir des dispositions de l’article 151.
Mais il est un cas particulièrement délicat : celui où le divorce est prononcé pour cause de maladie. mentale. Peut-on admettre que, dans une pareille hypothèse, l'époux qui a demandé et obtenu le divorce puisse égale- : mentréclamer des dommages-intérêts, et pour le préjudice matériel qui lui est causé, et pour le préjudice moral qu'il prétend avoir subi ? Cela ne paraît pas admissible, | car l’ex- conjoint alleint de maladie mentale n’a commis aucune faute dont on puisse lui demander réparation.
$ 2. — Pension alimentaire
Si larges que soient les dispositions prises par Île législateur suisse dans l’article 151, elles ne lui ont pas paru devoir faire face à toutes les hypothèses susceptibles de se présenter dans la pratique. Il a pensé notamment que ces dispositions ne pourraient pas s'appliquer si l’un ou l’autre des conjoints voyait sa condition tota-.
: — 117 — lement compromise par le divorce. De là la disposition de l’art. 152, ainsi conçue : « Le juge peut accorder à l'époux innocent qui lomberail dans le dénûment, par suite de la dissolution du mariage, une pension alimenlarre. proporlionnée 1. facullés de l'autre oe méme si ce dernier n a pas donné lieu au divorce.
Cette disposition, toute d'équité, ne nécessite pas, comme la précédente, pour Jouer, l'existence d’une partie coupable. L'allocalion d'une pension alimentaire à l'époux quin'a pas provoqué le ‘divorce et que le divorce fait tomber dans le besoin est admissible, même contre l'autre conjoint qui n’a pas donné lieu au divorce. Il faut done décider que cette pension alimentaire peut être
. demandée même au cas de divorce prononcé pour aliénation mentale ou pour causes indéterminées, c’est-àdire dans les termes des articles [AT et 142.
Le principe d’une pension alimentaire ainsi établi, quel en sera le montant ?
L'article 152 décide que cette pension ‘doit être proportionnée aux facultés de l'autre conjoint. Mais ce n’est là qu'un des éléments d’ appréciation qui doivent entrer en ligne de compte pour la détermination du chiffre.
I faudra tenir compte aussi du dénûment plus ou moins grand dans lequel va tomber le demandeur. Cette solution résulte implicitement du silence de la loi.
S 3. — Nature de l'indemnité
Les dommages-intérêts, alloués à titre de réparation du préjudice moral, peuvent consister en un capital ou , ;-én. UNE rente viagère. Quant à la pension alimentaire, elle est toujours allouée sous forme de rente viagère,
Mais certaines circonstances peuvent se produire qui légitimeront des modifications à l’une ou à Fautre de ces rentes. C’est ce que prévoit l’article 153, alinéa f, quand il dispose : « L’époux auquel une rente viagère a élé allouée par jugement ou convention (1) à titre de dommages- -inléréts, de répar ation morale ou d'aliments, cesse d'y avoir: droil s'il se remarte. » |
Voilà sans doute une solution qui pourra paraitre un peu arbitraire, mais qui est en somme très logique; en effet, si l'époux innocent se remarie, on ne voit pas pourquoi il continuerait à toucher une rente fournie par son ancien conjoint; il serait assurément choquant de voir un époux, remarié à la suite d’un divorce qui lui a permis ce nouveau mariage, continuer à se faire entretenir par son ex-conjoint, si coupable soit- il d'avoir par sa faute provoqué le divorce. |
Cependant une difficulté se présente ici : l'inémuité peut êtré réclamée sous forme d’un capital versé une fois pour toutes. Ne sera-ce pas là un moyen d'éc happer à la déchéance prononcée par l'art. 152; alinéa IS NEn cas de nouveau. mariage ? En réalité, nous nous trouvons ici en présence d’une conséquence logique et nécessaire de la liberté reconnue aux parties de choisir entre un capital et une rente. C’est donc à elles de voir ce qu'elles ont à faire au mieux de leurs intérêts. Il peut arriver aussi que le défendeur n'offre qu’une rente. Que devra alors faire le juge? Devra-t-il donner gain de cause au
(1) Le règlement des indemnités dues en cas de divorce à l'époux innocent peut faire l’objet d'une convention amiable entre les parties. Dans ce cas, il n’y a qu'à faire ratifier celte convention par le juge qui prononce le divorce.
bandeue ou au défendeur ? On peut dire qu'il appré-
. ciera suivant les circonstances (1).
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Enfin, l'alinéa 2 de l'article 153 nous indique un cer-. tain nombre de circonstances dans lesquelles la pension -ahmentaire allouée à l'époux tombé dans le dénûment, doit être supprimée ou réduite. Il dispose en effet :
€ La pension alimentaire allouée à litre de secours sera supprimée ou réduile à la demande du débiteur, si L l'ayant droit n'est plus dans le dénüment ou si la géne
dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué il en sera de méme si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débileur. »
- Ce texte est l'expression même de la sagesse. Il serait
en effet tout à fait choquant dé voir un ancien conjoint
dans une siluation redevenue florissante, continuer à toucher de son ex-conjoint une rente, alors que le débiteur de celte rente pourrait se trouver dans une situa-
tion beaucoup moins brillante que le crédit-rentier. Et il serait plus choquant encore de voir le débiteur d'une
rente privé des ressources nécessaires à son existence pour fournir à son ex-conjoint des ressources superilues. Ces modifications sont opérées par le juge, sur la demande des parties intéressées, dans les: termes de Varts157 qui, on l’a vu, attribue au juge. la mission de prendre, après le divorce, les mesures commandées par des faits nouveaux dans l'intérêt des époux divorcés. Ajoutons que la pension alimentaire prévue par l'art. 152, étant considérée comme nécessaire à l'existence de son titulaire, est reconnue par la loi comme incessible et
insaisissable.-
(1) MM. Rossel et Mentha (Manuel de Droit civil, AD. 222)
donnent une solution différente.