‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 17 sur 28 · DE LA SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION DE CORPS

La séparation de corps ‘apparaît, dans le Code civil de 1912, comme une suspension de la vie commune (separatio quoad mensam el thorum) n’entraïnant pas la dissolution du lien conjugal. Mais les principes de la loi du 24 décembre 1874, qui n’assignait à cette séparation qu'un domaine d'application ‘très restreint, n'ont pas été maintenus (1). La séparation peut désormais être demandée par des conclusions principales (2) ; le deman-. deur peut invoquer, à l’appui de sa demande, toutes les causes susceplibles de motiver une demande en divorce (3): le juge n’est plus entièrement libre de se prononcer arbitrairement pour le divorce ou pour la séparation de corps (4); enfin la séparation peut être prononcée pour un temps déterminé ou pour un temps

(1) Voyez ce qui est dit de la séparation de corps d’après la loi du 24 décembre 1874 : Introduction, Rae IT, Section IT, p.31.

(2) Art. 146, al. 1 et 2.

(3) Art. 146, al. 1. che

(4) Art. 146, al. 2 et 3.

di? — 121 — :

indéterminé (1). Nous étudierons les causes, la procédure, la durée et les effets de cette séparation.

$. 1. Causes

Les causes de la séparation de corps sont les mêmes que celles du divorce. C’est ce qu'indique très nettement l’article 147 ainsi conçu: « L'action tend au divorce ou

: à la séparation de corps (2). » Il suffit done, à ce sujet, | de se reporter aux explications données plus haut sur les causes qui peuvent motiver une demande en divorce (3). On fera seulement remarquer que le juge ne peut pas prononcer le divorce, si l’action ne tend qu’à la séparation de corps, et qu'inversement, lorsque l’action tend au divorce, la séparation de corps ne peut être prononcée que si la réconciliation des époux paraît probable (4).

$ 2. Procédure

Dans les deux lois que nous avons prises comme exemples, la procédure est réglée de la même manière, qu'il s'agisse d'une demande en séparalion de corps ou d’une demande en divorcé. Nous renvoyons donc, ici encore,

aux développements déjà fournis sur ce point (5). Le Code civil lui-même ne fait, relativement aux actes de procédure dont il s'occupe, aucune distinction entre la séparation de corps et le divorce.

fes

(1) Art. 147, al. I:

(Ok Art: 147; al;1 (3) Voyez ci-dessus, °° partie, Chap. 1;°p.239%el;ss. (4) Art. 146,'al. 2 et 3.

(5) Voyez ci-dessus, l" partie, Chap. IT, p. 67.

$ 3. Durée

La séparation peut être prononcée, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée.

a) La séparation de durée déterminée ne peut être pro-

noncée pour un temps inférieur à un an ni supérieur

à trois ans ; dans ces limites, le juge donne à la sépara-

tion la ie qu'il juge nécessaire ou utile.

Ce qui caractérise la séparation de durée déterminée, c'est qu'à l'expiration du délai fixé par le juge, son effet légal cesse de plein droit. Maïs alors chacun des époux, . le conjoint coupable comme linnocent, peut demander le divorce, en se fondant sur le premier jugement, ou bien reprendre la vie commune. C'est ce que précise

l’article 147, alinéa 2, en ces termes: «Ælle (la sépara-

lion de corps) cesse de plein droit après l'expiration du délai fixé, mais l’une des parties peut demander. le divorce, si une réconciliation n'est pas intervenue. » b) Mais, au cas de séparation prononcée pour un temps indéterminé, il faut éviter que la séparation prenne, contrairement à la volonté de l’une des parties, le caractère d'une situation permanente. C’est pourquoi l'arti- cle 147, alinéa 3, dispose : « Chacun des époux a le droit, lorsque la séparation de corps prononcée poyr une durée indélerminée à duré trois ans, el si une réconciliation n'est pas intervenue, de demander le divorce ou la fin de la séparation. » | c) Lorsqu'est arrivée la fin du dé prévu pour la séparalion ou quand la séparation de durée indéterminée a duré rois ans, lun des époux peut donc toujours . demander le divorce. Et le divorce doit être prononcé

par ue a à moins ; toutefois que les faits justificatifs de l’action ne soient exclusivement à la charge du demandeur (1). Cependant, même sil en est ainsi, le divorce

doit être. prononcé, si l’autre époux se-refuse à repren-

dre fa vie commune. Et, pour se prononcer, le juge pourra faire état à la fois des faits articulés dans le juge-

ment prononçant la séparation et des faits survenus depuis (2). he) On le voit donc, si le mot de conversion ne se tr ouve pas dans les textes du Code eivil de 1912, l'institution n’en existe pas Moins ; elle existe même sous une one obligatoire, puisque, lorsque certaines conditions se trou-

vent réunies, à la suite d’une séparation de durée déter-

minée où or le juge doit prononcer le divorce

s’il est demandé par l’une des parties. Et ceci prouve bien que, malgré les apparences, les auteurs du Code étaient encore -pénétrés de l’ancienne tradition qui considérait la séparation de corps seulement comme une . étape et non comme une mesure dé fnitive (3):

$ 4. — Effets

Les effets de la séparation de corps sont relatifs aux époux eux-mêmes, à leurs enfants et à leurs biens ; ces

* (4) Art. 148, al. 1. {2} Art, 148, al. 2 et 3.

. (3) La solution du Code civil suisse est également celle du Code civil français (art. 310 modifié par la loi du 6 juin 1908). Le Code civil allemand ne fixe aucun délai pour que la séparation de corps puisse êlre convertie en divorce ; seule la reprise de la vie conjugale constitue une fin de non-recévoir contre celle demande (NV C\Crall, 8156) À

— 124 — | effets sont les mêmes, que la séparation soit prononcée pour un temps déterminé ou pour un temps indéterminé. a) Quant aux époux, la séparation ne rompt pas le lien du mariage. Il ne peut donc être question pour la femme de perdre la condition que lui a fait acquérir son mariage ou le droit de continuer à porter le nom de son

mari. En revanche, la femme acquiert un domicile sé-

paré qui lui sera presque toujours désigné par le juge, au cours de l'instance en séparation (1). EL il est certain qu'aprèsle prononcé du jugement, si la séparation est accordée, la femme pourra librement choisir un domicile nouveau et en changer ensuite, si bon lui semble.

Dans un autre ordre. d'idées, 1l° faut ajouter que la séparation de corps ne modifie en rien les droits de succession réciproques des époux tels qu’ils sont déterminés par la loi, le régime matrimonial ou le contrat de mariage.

b) En. ce qui concerne les enfants, la nel on de, corps soulève les mêmes questions que le divorce et. elles sont résolues de-la même manière. Le libre pouvoir d'appréciation reconnu au juge en matière de divorce. lui est également reconnu en matière de séparation de corps ; c'est ce qui ressort des dispositions de l’article 156 : « En cas de divorce ou de’ séparation de corps, le Juge prend les mesures nécessaires concernant l'exercice de la puissance paternelle et les relations personnelles entre parents et enfants, après avoir entendu les père et mère et au besoin l’aulorilé lutélaire. » ‘ :

Entouré des renseignements que le père, la mère et au besoin l'autorité tutélaire lui auront fournis, le juge

(1) Art. 145.

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