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se prononcera librement sur toutes ces questions. Les solutions seront les mêmes qu'au cas de divorce. Le juge devra notamment se prononcer sur la pension alimentaire qui pourra être accordée, à l'encontre de l'époux coupable, en faveur des enfants confiés à l'époux innocent. be quantum de cette pension sera calculé d’après les ressources respectives des deux époux et suivant leur situation sociale. | ;
Le juge devra également régler la question des relations personnelles entre les parents et les enfants ; dans cette détermination il devra, comme au cas de divorce, s'inspirer d'abord de l'intérêt moral des enfants ; il le devra surtout quand il s'agira pour lui de régler l'importante question de savoir à quiils seront confiés. Ilest inutile d'insister sur ce point que les droits de succession des enfants à l’égard de leurs parents ne sont pas du tout HOdIHES par lé fait de la séparation de corps.
c) Les effets d’un jugement de séparation de corps
sur les biens des. époux ne sont pas aussi absolus que ceux d’un jugement de divorce. Les circonstances de chaque cas particulier sont si diverses — garanties morales que présentent les époux, valeur de leurs apports, intérêts à sauvegarder, — qu'il a paru inutile et dangereux de préciser d’une manière ‘absolue les effets
d'un jugement de séparation de corps en cette matière.
Aussi l'article 155, al. 1, déclare-t-il simplement : « En cas de séparation de corps, le juge ordonne la dissolution ou le maintien du régime matrimonial, eu égard à la . durée de la séparation el à la situation des époux. » Cet article donne donc au juge la faculté soit d'ordonner Ja dissolution du régime matrimonial ét sa liquidation,
soit de le maintenir.
Il est bien évident que, si le juge dents la PIÉRÈR
Là
solution, il devra appliquer les alinéas 1 et ? de l’article 154 (1). ïà
Si, au contraire, le régime matrimonial est maintenu, il continuera à être régi par les mêmes règles que dans le passé, sous réserve cependant des niesures conservatoires que le juge pourrait croire utile de prendre,
Mais les espèces où le juge aura à décider ainsi luimême du sort du régime matrimonial se présenteront - assez rarement en fait; le plus souvent, les époux invoqueront l'alinéa 2 de l’article 155, ainsi conçu : « 11 (le juge) ne peut refuser la séparation de biens, si l'un des époux la demande. » |
Sans doute, le juge doit, en cetle: matière, statuer d'office, mais rien n’'empèchera le demandeur de prendre, accessoirement à la demande principale, des conclusions relatives à la liquidation des biens. Sans doute aussi le
juge restera libre de les accepter ou de les rejeter, ou même de leur en substituer d’autres, sauf toutefois si elles tendent à faire prononcer la séparation de biens, auquel cas il sera tenu de la prononcer. S'il intervenait, au sujet de la liquidation des biens, des conventions amiables entre les époux, il reste bien entendu que ces conventions ne seraient reconnues comme valables
qu'après leur ratification par le juge (2).
Mais les décisions du juge, en quelque matière que ce soil, qu’elles concernent les époux eux-mêmes, les en-
(1) «En cas de divorce, chacun des époux reprend son patrimoine personnel quel qu’ait été le régime matrimonial. — Le bénéfice est réparti entre eux conformément aux règlès de leur régime,
. le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu'il a été causé par la femme. »
(2) Art. 158, al.,5. F
fants, les tiers, seront-elles définitives? Non, car l’art. 197 s'applique aussi bien à la séparation de corps qu’au divorce. Il faut done reconnaître au juge la faculté de modifier ses premières décisions, si des circonstances nouvelles, des faits nouveaux venaient à se produire.‘
d) I faut enfin remarquer que l’indemnité prévue, en cas de divorce, en faveur de Fépoux innocent, comme compensation de la perte de ses droits. successoraux, ne se retrouve pas en cas de séparation de corps ; et cela est tout naturel, puisque aussi bien les droits de succession réciproque des époux ne sont pas modifiés par l’intervention d'un jugeinent de séparation. fl doit être toutefois bien entendu que, si le juge l’estime équitable ou nécessaire, il pourra condamner l'époux coupable à payer à l’autre époux une pension alimentaire, par exemple dans le cas où la séparation de biens prononcée accessoirement à la séparation de corps laisse celui-ci sans ressources. !. |