‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 19 sur 28 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

: ÉTUDE CRITIQUE. DES DISPOSITIONS LÉGALES DU CODE CIVIL SUISSE EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE SÉPARATION DE CORPS

n° Nous avons, dans la première partie de ce travail, exposé l’ensemble des dispositions de la législation suisse actuelle relatives au divorce et à la séparation de corps. Dans une deuxième partie nous allons étudier, au point de vue crilique, ces diverses. dispositions. Nous suivrons

ici exactement leplan adopté pour notre première partie, c'est-à-dire que nous étudierons, au point de vue critique, dans quatre sections différentes : les causes du divorce, la procédure, les effets du divorce, la séparation de corps.

SECTION Î

Etude critique des causes du divorce

L'introduction historiqueplacée en tête de cette étude a montré quel lien profond rattache les dispositions . actuelles du Code civil suisse, en matière de divorce et de

— 130 — Ve | séparation de corps, aux coutumes anciennes des pays qui ont formé la Confédération. Les caractères particuliers que présente cette législation s'expliquent en grande partie par ce fait qu'en Suisse, la Réforme fit de bonne heure de rapides progrès et que tes Eglises protestantes n'ont jamais montré à l'égard du divorce la même hostilité que l'Eglise catholique. Ce sont ces tendances favorables qui expliquent les nombreuses causes de divorce introduites peu à peu dans les différentes législations cantonales de la Suisse, causes qui ont été tout naturellement maintenues dans la législation uniforme du mariage et du divorce en 1874 et en 1912.

Mais, si la facilité et la multiplicité des divorces s'expliquent par l'évolution historique qui a précédé, la rédaction du Code civil suisse de 1912, on ne peut” s ’émpécher de constater que peut-être, au point de vue de l'intérêt social, les divorces sont, en Suisse, Hp faciles et par suite trop nombreux.

Nous avons indiqué, en effet (1), na des principales raisons qui avaient amené le législateur de 1912 à remplacer les dispositions de la loi du 24 décembre 1874. par des dispositions nouvelles était le désir, surtout dans le cas où la cause générale est invoquée, de rendre. le divorce plus difficile. Dans son Exposé des motifs de l’avant-projet de Code civil du 12 novembre 1900, le professeur Hüber s’exprimait, en effet, ainsi (2) : « La loi « actuelle consacre. deüx articles à la cause générale de # divorce (art. 45 et 47); le premier emploie la formule : «si la continuation de la vie en commun est incompati-

(1) Voyez ci-dessus : Introd., Chap. ÎT, Section If, p. 33 ets, (2) Hüber : Exposé des motifs, 2° éd.; p. 128 etss.

»bleavec la nature du mariage », et le second dit: «si le

> lien. conjugal est profondément atteint ». L'art. 45 institue une action en divorce introduite par les deux époux; l'art. 47 règle l'hypothèse d’une demande émanant d’une seule des parties. La jurisprudence est, dans cé domaine, d'une incertitude telle qu'il est. de toute nécessité de lui donner une assise plus solide par un nouveau texte. Le projet cherche : à atteindre ce but en condensant tout d’abord les deux formules en une seule. À la vérité, il.

faut Lenir compte de l'éventualité où la demande serait

intentée par les deux époux. Non pas en ce sens que les

éléments justificatifs de divorce seraient différents en

cas de demande conjointe, ce qui équivaudrait à conférer à celle-ci le caractère d'une condition spéciale de divorce, mais en ce sens que l’action formée par un seul des époux sera valable, si le demandeur établit que la désunion est entièrement ou principalement imputable

- au défendeur ; à défaut de quoi, on exigera que les deux

époux actionnent en divorce. Celle solution ne facilite pas le divorce, au regard du droit actuel, mais elle-marque plus clairement que la. demande introduite par les deux conjoints doit être aussi bien fondée que celle émanant d'un seul, ce qui était considéré comme dou- teux, à raison des formules divergentes des art. 45 et 47 de la loi. du 24 décembre 1874. Ajoutons qu'il n'y aura plus d’équivoque sur le point de savoir si la

. demande conjointe suffirait en soi pour justlier l’action

en divorce. Elle ne/la justifiera pas plus qu’une déclaration des deux époux affirmant que la cause de la disso-

.lution du lien conjugal existe. Au contraire, il faudra

toujours que l'existence de cette cause soit objective-

mentétablie, toutes choses problématiques, sous l'empire

de Part. 45 précité. » es

Page 1