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: mile pas à l'adultère certains délits contre les mœurs, et cela à l'encontre du Code civil allemand (1). La raison du refus d’une telle assimilation se trouve retracée dans l'exposé des motifs de l'avant-projet de 1900, en ces
termes : «Si les actes contre les mœurs constituent des
. délits, ils tombent sous le coup de l’art. 139, mais ils ne
; peuvent être assimilés à l’adultère (2). » Et, en effet, la
| solution du Code civil suisse apparaît comme préférable, étant donné que l’adultère est un fait d’une nature bien déterminée, qui n'est pas celle des faits prévus par le Code civil allemand,
b) Onnes arrétéra. pas longtemps à la critique de la deuxième cause déterminée de divorce prévue pa le Code civil suisse dans son art. 138.
Gette cause de divorce que l’on retrouve dans le Code
civil allemand et dans le Code civil. français, sous certalnes de ses formes tout au moins, ne parait pas d'une : apphcation très fréquente dans la pratique. Il est plus simple, en effet, dans le cas d’attentat à la vie, de sévices ou d'injurés graves, d’avoir recours à la notion de pro- ‘fonde atteinte au lien conjugal de l’art. 142: c'est ce qui explique le petit nombre de divorces basés sur la seconde cause (3). Quant aux dispositions de l’art. 138 relatives à la prescription et au pardon,.elles appellent les mêmes appréciations que celles relatives à la preseription et au pardon de l’adultère (4).
4 L'art. 139 est plus intéressant. Le Code civil suisse
ÉGECG'air., 8 1565.
2) Exposé de motifs, Liv. I, Titre IV : Du dc. p.121 et:ss. 3) Voyez tableau n° 2, col. 4.
+ Voyez ci-dessus, II° partie, Sechioni,$1,.p; 133. ©
136% Rene ne considère pas la condamnation de l'individu qui a commis le délit comme fait susceptible de faire prononr le divorce, c'est au contraire l'acte délictueux luimême qui constitue la cause du divorce. Et cet acte doit apparaître comme infamant, c’est-à- dire comme susceptible de rejaillir sur l'honneur et la CARS aon dé l'autre époux. 6 De plus, à lire l'art. 139, il semble qu'une FOs Een doit être encore apportée à la faculté reconnue à à l'époux offensé de demander le divorée : cet article dispose que, pour que le divorce soit prononcé, la vie commune doit être devenue insupportable au demandeur. Mais en réalité cette restriction ne s'applique qu’à la «conduite déshonorante », notion que nous one maintenant apprécier. ou À la vérilé, si l’on peut se re une idée à peu près exacte du «délit infamant», il paraît bien difficile de s’en faire une de la « conduite déshonorante », surtout si Pon veut la distinguer de la cause générale de divorce de l’art. 142. Gette notion de «conduite déshonorante » envisagée comme cause déterminée de. divorce s'explique | d'autant moins que la conduite dont il s’agit doit, à l’en-. contre du «délit infamant», être « si déshonorante que la vie commune soit devenue insupportable au demandeur ». Quelle différence voit-on alors entre cette cause’ | de divorce et celle de l’art, 142, qui nous parle de « profonde atteinte au lien conjugal» et de « VIe commune devenue impossible »?
Aussi certains auteurs (1) considèrent-ils, avec raison, ce semble, la conduite déshonorante comme une simple
(1) Voyez Held, op. cit, $ 32. FX
variété de la cause générale de l’art. 142. Mais, s'il en est ainsi, pourquoi en avoir fait une cause de divorce distincte? . Gette critique parait d'autant plus justifiée, que le Code civil allemand fait de la « conduite déshonorante et immo- rale» une cause relative de divorce et la comprend dans la cause générale de son $ 1568 (1). On ne voit pas pourquoi le Code civil suisse n’a pas imité ce précédent.
d) La quatrième cause déterminée de divorce prévue est, nous l'avons vu, l'abandon ou le refus injusufié de réintégrer le domicile conjugal. C'est là une cause de divorce ignorée du Code civil français, mais réconnue par le. Code civil allemand (2). Nous en avons examiné plus haut les conditions (3). Elle n'apparaît pas comme plus justifiable que celle constituée par la conduite déshonorante. Sans doute, pour obtenir le divorcé, l'époux demandeur n'aura pas à prouver la profonde atteinte au lien conjugal. Mais pourquoi le dispenser ici de cette preuve ? Cela ne paraît guère conforme à l'esprit restrictif qui est en somme celui des auteurs du Code civil de
HEC a $ 1568 : « Un époux peut. agir en divorce lorsque son conjoint, a une violation grave des devoirs résultant du mariage où par une conduile déshonorante ou immorale, s'est rendu coupable d'un ébranlement si profond du rapport conjugal que le-mainlien du mariage ne peut être + du premier, »
(2 C'CGall,)S 167:
(3) Voÿez ci- peus, le partie, Chap I, S4, p.48:
(4) Il faut ajouter d’ailleurs que le . de divorces basés: sur cel ar Licle est relativement faible : V. tableau n° 2, col. 6. Bien souvent l'abandon du domicile conjugal est considéré comme lé motif valable d'une demande basée sur l’art. 142: V. notamment ‘arrêts du T. F., R:0:, 1877, p.382 et 725.