‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 22 sur 28 · TR UN · texte numérisé non relu

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e) Nous arrivons enfin à la cinquième cause détermi-

née de divorce, l’une des plus importantes et des plus

intéressantes du Code civil suisse, la maladie mentale. Cette cause de divorce, ignorée du Code civil français, admise au contraire par le Code civil allemand {1}, a donné

lieu aux plus vives controverses. Une grave question se pose, en effet, celle de savoir si l'autorisation accordée à-

l'un des époux d° abandonner son conjoint, au moment même où il setrouve aux prises avec une terrible maladie, n'est pas contraire au devoir essentiel d’ cu ‘aide créé par le mariage. | ee

Mais, d'autre part, comment imposer, pour un temps malheureusement indéterminé, à lépoux bien portant cette vie solitaire? Comment le river ainsi à l'existence d’un être avec qui il n'a plus et ne peut plus avoir aucune relation physique ni morale, d’un être qui vit sans doute encore physiquement, mais dont la vie morale, sentimentale, intellectuelle, se trouve anéantie ?

Certains esprits s crayon à l'idée que l'on pourr ait prendre ainsi prétexte d' unè folie, même passagère, pour faire rompre un mariage dont on n’a pas peut-être d'autre raison de se plaindre. Mais les conditions auxquelles est astreinte dans le Code civil suisse une demande basée

sur cette cause de divorce permet de considérer son exis-

tence comme beaucoup moins dangereuse qu'il paraît à première vue: il ne s'agit point de prendre en considération toutes les maladies mentales, quels que soient leur degré, leur durée, leurs manifestations diverses. Le. Code civil suisse n’admet comme cause de divorce qu’une maladie mentale dûment caractérisée, durant depuis trois

(1) C. C. all., $ 1569.

ans et déclarée incurable à dire d'experts. Que peut-on exiger de plus ? Je sais bien que certains auteurs, adversaireé irréductibles de cette cause de divorcé, déclarent qu'il est impossible à un médecin aliéniste, si habile et consciencieux soit-il, d'affirmer que telle ou telle maladie est ou non incurable {1}. Ces auteurscilent de nombreux médecins qui déclarent impossible d'affirmer que telle maladie mentale ne guérira pas un jour.

Mais ces arguments ne nous touchent pas beaucoup et nous sommes tout à fait partisan de cette cause de divorce avec les précautions qui l’accompagnent dans le Code civil suisse (2). Este

I ne faut d’ailleurs pas. s'exagérer l'importance d'une telle cause de divorce, car le nombre des divorces qu'elle a justifiés est, au moins en ce qui concerne la Suisse, très peu élevé (3).

Il ressort en somme de ces brèves critiques, que toutes les causes de divorce dites déterminées pourraient avantageusement, sauf peut-être l’adultère et la maladie mentale, être supprimées comme telles ét fondues dans la cause générale de l'art. 142 dont nous devons aborder maintenant Fétude critique.

(1) Voyez notamment Vignaud : Le divorce et ses causes dans la législation de demain (Thèse Paris, 1911, p. 192 et ss.).

(2) Ajoutons que le C. C. all, qui base le divorce: sur Ja on de faute, reconnaît lui aussi, comme nous l'avons indiqué, la maladie mentale comme cause de divorce. Cela nous parail un argument très sérieux en faveur de l'admission de celle cause.

(3) Voyez lableau n° 2, col. 7.

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\ $ 2. Causes indéterminées : , MESREX La cause indéterminée apparaît au premier abord commé fort séduisante ; la formule élégante de l'art. 142 paraît promettre beaucoup : « Chacun des époux peut

demander le divorce, lorsque le lien conjugal est si pro-

fôndément atteint que la vie commune est devenue insup-!

portable. » Combien: ces expressions de « profonde atteinte au lien conjugal », de «vie commune devenue insupportable. » paraissent heureuses et pleines de sens!

Mais, quand on veut creuser un peu plus ces formules, on est bien obligé de reconnaître que leur contenu nè

répond pas aux espoirs qu’on avait fondés sur elles. Car qu'est-ce qu’une « profonde atteinte au lien conjugal »

qu'une « vie commune devenue insupportable »? La ls

Jité est parfois. si singulière ! À Aussi, nombreux sont les juristes qui ont recherché

ce que pouvaient contenir exactement des formules mal-

gré tout fort vagues. J'ai montré, dans la première partie de ce travail, que les auteurs n élan d'accord ni sur le

contenu exact de ces formules, c'est-à-dire sur les faits. qu'on pouvait y faire entrer, ni sur les conditions exac-

tes de leur application (1). La jurisprudence qui, elle, ne s'occupe ni de classifications, ni de catégories, ne se montre pas embarrassée et c’est sans doute un peu à la légère que les divorces basés sur l’article 142 sont pres noncés : | Fl Et pourtant la loi semble mettre à ces divorces des conditions nombreuses : il faudra, nous dit-on, prouver tout d’abord La « profonde atteinte au lien conjugal »

(1) Voyez ci-dessus, l° parlie, Chap. 1, Section I, DEpRS

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ensuite démontrer que la « vie commune est devenué insupportable » ; enfin, l'époux demandeur devra faire la preuve qu'il n’est pas lui-même responsable des faits qu'il reproche au défendeur. Mais qui sera chargé d’ap-. précier les faits de la cause tels qu'ils sont exposés par le demandeur ? Ce sera le juge : mais celui-ci est sujet à l'erreur ; sans doute, il voudra recourir à l'enquête, mais il devra, dans ce cas, apprécier à leur juste valeur les témoignages recueillis, el ici encore il pourra se tromper. En somme, tout dépend du juge. Là est sans doute le grand danger de la cause indéterminée de divorce. La loi pose des conditions, mais c’est au juge qu'elles s’imposent. Celui-ci les respectera-t-l, c’ est là toute la question.

Mais cette crilique faite, ce danger signalé, nous déclarons être absolument partisan de la « iclausula generalis » du Code civil suisse. Son excellence, malgré ses défauts, est, à notre avis, démontrée par les. tentatives aussi nombreuses que vaines faites par les auteurs de

- propositions de modification de la législation française

du divorce, Jesquels se sont égarés dans des énuméra-

tions aussi. fastidieuses qu'inutiles de faits pouvant constituer des causes de divorce. Je fais allusion ici notamment à la pétition Magnaud qui contenait une énumération des causes de divorce en 16 articles et qui se terminait par un 17° article ainsi conçu : « Et, d’une manière générale, toute cause non prévue n paraîtra au ne de nature à atteindre profondément le lien con-

jugal. : et | ue

Il est Ut. d'ailleurs, de se le dissimuler : Ja jurisprudence française actuelle, qui considère comme cause de divorce la tentative d’adultère, le fait d'avoir commu- niqué une-maladie vénérienne à son conjoint, le refus de consentir à la célébration religieuse du mariage, le refus

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