STADE
du devoir conjugal, l'impuissance, certains faits anté-
rieurs au mariage, la diffamation, l’outrage, l'abandon, la folie même, par des voies détournées, tout cela sous la dénomination vague et inexacte d'injures graves, n’a-t-elle pas en réalité instauré dans la loi une cause
générale de divorce? Dès lors, pourquoi se payer de mots, méconnaître la réalité et ne pas admettre ae ;
ment celte cause générale ?
Je ferai cependant une critique à la cause générale de.
divorce du Code civil suisse. A l'inverse de celle du Code civil allemand, il n’est fait aucune mention, dans la formule de Part. 142, de la faute de l'époux contre lequel le divorce est demandé: c’est peut-être aller un peu loin, car quelle est alors la limite exacte entre les faits suscep-
tibles d’être considérés comme causes de, divorce se CEUX.
qui ne le sont pas ?
Aussi, ne cacherons-nous pas notre élénce pour la formule un peu plus restrictive employée par le Code civil allemand dans son K 1568: « Un époux peut.agir
en divorce-lorsque son conjoint, par:une violation grave,
des devoirs résultant du mariage ou par une conduite
déshonorante et immorale, s’est rendu coupable d’un
ébranlement si profond du rapport conjugal que le mainen du‘mariage ne peut être exigé du premier. »
SECTION If
Etude critique de la procédure du divorce
La première impression qui se dégage de l'analyse des
prescriptions relatives à la procédure du divorce (1)
(1) Voyez ci-dessus, fre partie, Chap. I, p. 67.
“4e ss
telle qu'elle est organisée par les deux lois que nous
avons prises pour Ti odblée el par le Code civil suisse, c'est leur grande ressemblance avec les règles établies
par la loi française du -27 juillet 1884. Quelques points particuliers sont pourtant à relever. |
a) Tout d’abord le Code civil suisse se montre plus : large, notamment en ce qui concerne. la capacité néces-
saire pour agir en divorce. Femmes mariées, mineurs, interdits capables de discernement, peuvent sans autori-
sation quelconque .intenter une action en divorce ou y
défendre. Les interdits incapables de discernement seuls
ont besoin de l'assistance de leur tuteur et de l’autorisation de l'autorité tutélaire. | :
Voilà une solution simple; elle-évite toutes les controverses que la question soulève en droit français. Combienil serait heureux qu’une pareille AD fût introduite-en France!
Les dispositions contenues dans l’art. 61 du Titre final
du Code civilsuisse relatives au divorce, en Suisse, d’époux
de nationalité étrangère sont d’ailleurs, à ce sujet, parti-
culièrement dignes d’attention. On admet toujours ces
époux à demander le divorce, mais ils doivent faire au
préalable la preuve que la cause de divorce qu'ils invo-
quent est admise par leur législation nationale et que la décision à intervenir sera reconnue par les autorités de:
leur pays.
. Cette disposition, très sage, n’est sans doute pas susceptible de causer beaucoup de gène aux époux étrangers qui véulent divorcer, puisque la Suisse, notre étude l’a
montré, est un des pays d'Europe où le divorce.est le
plus facile. Mais, au point de vue droit international, elle est susceptible d'éviter bien des ennuis aux plaideurs, après qu'ils auront obtenu le jugement de divorce
qu'ils sollicitent ; elle doit donc être entièrement approuvée. Co + re b) En ce qui concerne la compétence, nous avons fait. remarquer (1) que c'était le tribunal du domicile du demandeur qui était compétent pour prononcer le divorce. Cette solution est en contradiction avec celle du Code civil français. Mais, pratiquement, les deux systèmes aboutissent au même, résultat, puisque le domicile conjugal est celui du mari. Le tribunal compétent sera done celui du domicile conjugal, tout comme si c'était Île tribunal du domicile du défendeur qui nous était indiqué comme compétent. Gette solution Leu donc parfaitement, être admise. :
c) Les solutions relatives à Re de la de:
mande (2), solutions qui, nous l'avons vu, se rapprochent sensiblement de celles du Code civil français, appellent des obsbrvations analogues : leur efficacité ne-sera ni plus grande ni plus faible, que le magistrat chargé de
recevoir la demande et de procéder ensuite à l’essai de.
conciliätion soit le magistrat conciliateur ordinaire, eomme c’est le cas dans le canton de St-Gall, ou le pré sident du tribunal civil, comme le prescrit la loi du canton de Genève. Son rôle sera aussiingrat que possible, et son intervention ne changera pas beaucoup les dispositions du demandeur, soit au moment où il présente sa requête, soit aumoment de la tentative de conciliation. Une pareille institution n’a d’ailleurs donné aucun résultat en France; il en est exactement de même en Suisse : le législateur suisse, en l’admettant comme le
législateur français, a donc cédé à une illusion.
(1} Voyez ci-dessus, [* partie, Chap. I, $ 9, p. 73. (2) Voyez ci-dessus, l'° partie, Chap. IL, $ 3, p. 75:
ke ADR
d) L'art. 145, relatif aux mesures provisoires, donne des solutions identiques à celles du Code civil français (1). Les intérêts respectifs des parties se trouvent, à notre avis, efficacement sauvegardés par ces disposilions. Remarqüons cependant que la solution de la loi du canton de Genève, au sujet de l'autorité compétente pour ordonner les mesures provisoires, n’apparail pas comme très heureuse, ces mesures ayant besoin d'être prises le plus tôt possible. La mission, confiée de ce-chef au tribunal, au moins dans sa plus grande partie, serait, semble-t-il, beaucoup mieux remplie par le président du tribunal seul, puisque c'est lui qui est chargé de procéder à la tentative de conciliation (2 }. La solution donnée par la loi du canton de St-Gall, qui est celle du Code civil français, paraît donc préférable. ù
e) En ce qui concerne la procédure devant le tribunal, procédure qui est sensiblement la même dans les deux législations que nous avons étudiées, il faut surtout faire ressortir la nécessité pour les parties de comparaître en personne devant le tribunal ; celte solution offre, à notre avis, un grand avantage : € sa de permettre au juge d’étudier de plus près s la mentalité des plaideurs, de se rendre un compte plus exact dé leurs idées, de leurs sentiments, ce qui est impossible s'ils ne comparaissent pas, comme c'est le cas en France.
De même, la solution donnée par la loi du canton de St-Gall, en ce qui concerné la non-publicité des débats d’un procès en divorce, pourrait être avantageusement
introduite en France, car, jointe à la présence des par-
(1) Corp. act 0148 CC. $ et art) 236. CC. fr, (2) Voyez ci-dessus, ['° partie, Chap. If, $ 4, p.78.
ties, elle permetttait au juge de se faire une image plus exacte du caractère et des sentiments des plaideurs. + À
f) Les dispositions du Code civil suisse relatives au prononcé du jugement sont curieuses et méritent de retenir quelques instants notre attention. La loi refuse Ë en effet toute liberté d'appréciation au juge, en ce qui concerne le prononcé de la sentence ; sans doute elle le laisse entièrement libre de décider s'il se trouve convaincu de l'existence de la cause de divorce que lon invoque devant lui; mais, une fois qu'il est intimement persuadé que cette cause existe, il doit prononcer le divorce où la séparation de corps. C’est là, semble-t-il, une conséquence parfaitement logique de l'existence réelle de Ia cause de divorce. | |
g) Les voies de recours contre un jugement de divorce sont en partie les mêmes que dans la législation française : opposition contre les jugements de défaut, appel contre les jugements contradictoires ou par défaut. L’organisation des voies de recours n’appelle aucune remarque particulière. Mais il en existe deux autres : la révision
et la requête en interprétation. ni
La révision nous apparaît comme une sorte de requête civile; son utilité peut paraître contestable, car cela fait beaucoup de voies de recours. É
Quant à la requête en interprétation, son utilité nous paraît au contraire très grande ; c’est là, certainement, une voie de recours qui pourrait être utilement introduite dans nos lois françaises de procédure.
Au surplus, nous n'avons rien de particulier : à dire du. recours au Tribunal fédéral, dernière ressource des plaideurs éternellement mécontents.
h) Enfin, les mesures prescrites au sujet de la publicité du”jugement de divorce paraissent raisonnables et sus-
À — 147 — de porter, aussi efficacement qu'il est nécessaire, à la connaissance des intéressés le! ‘changement
survenu dans la situation respective des parties entre lesquelles le divorce a été prononcé.
SECTION HT
Efude critique des effets du divorce
Comme nous l'avons indiqué {1}, c’est en cette matière que le Code civil de 1912 a réalisé les plus grands changements par rapport à la législation antérieure. Disons tout de suite que nous approuvons complètement les solutions de ce Code, en tout ce qui a trait aux effets du divorce : effets relatifs aux époux eux-mêmes, à leurs enfants, à leurs biens, à l'indemnité que l'époux reconnu coupable peut être tenu de verser à l'époux innocent. Quelques réserves de détail paraissent seules nécessaires.
a) En ce qui concerne tout d’abord les effets du divorce relatifs à la personne même des époux, les solutions du Code civil suisse nous paraissent excellentes. Seule la disposition de l'art. 150 qui oblige le juge à imposer à l'époux reconnu coupable d’avoir provoqué le divorce, avant de pouvoir se remarier, un délai qui peut aller jusqu'à trois ans, en cas d’adultère, peut prêter à la critique. Ce sont là, à notre avis, des défenses sans portée pratique et qui sont plutôt nuisibles. On en a bien vu, en France, après : le rétablissement du divorce en 1884, les inconvénients, auxquels il a été remédié par la loi du 15
. (1) Voyez ci-dessus, [°° partie, Chap. III, p. 92 et ss.
==:148; 2 ne contient aucune disposition de ce genre.
Quant aux solutions relatives à la condition de la femme divorcée, au maintien de l'alliance entre lPépoux divorcé et la famille de l’autre époux, à l’obligation alimentaire, toutes ces solutions, conformes au bon sens, ne semblent prêter à aucune critique.
b) Au sujet des effets du‘divorce par 1 apport aux enfants, le Code n’a pas hésité, et avec raison ‘semble-t-il, à abandonner toute solution à-priori ; il se contente de déclarer qu'avant de rien décider en ce qui concerne
l'exercice de la puissance paternelle, les relations ne
sonnelles des parents et des enfants, la contribution à leur entretien, le juge doit entendre d’abord les époux
décembre 1904 (1). Ajoutons que le Code civil allemand
sur les propositions qu'ils peuvent avoir à faire. C'est.
seulement après leur audition qu'il pourra prendre les décisions les plus adéquates à la situation.
Le pouvoir discrétionnaire qui est en quelque sorte
reconnu ici au juge ne saurait êlre critiqué, car c'est lui seul, et non pas le législateur, qui peut indiquer les mesures les plus satisfaisantes, dans dés circonstances de fait données. Fe ns Pre
[ faut d'ailleurs prêter une attention toute particulière à la disposition de l’art. 157 qui permet au juge de modifier les mesures qu'il a prescrites et dont la modification peut être rendue nécessaire par suite de l’appa-
rition de faits NOUVEAUX lp /que le départ, la mort, le
(1) Cette loi a abrogé l'art. 298 du €. C. tel qu'il avait été établi.
par la loi du 27 juillet 1884: « Dans le cas de divorce admis en Jusuce pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se remarier avec son complice. »
me Pi SA re À 0 Meur Et mariage du père où de la mère , disposition qui nous | parait très heureuse.
c) Toutes les dispositions relatives aux effets du divorce quant aux biens que nous avons étudiées plus haut (1) sont, comme nous avons essayé de le montrer, en harmonie parfaite avec les dispositions qui règlent le régime matrimonial des époux. La disposition de l'article 154 relative au déficit qui peut être constaté dans la communauté au moment du règlement de comptes est
particulièrement remarquable. Le mari étant, en règle
générale, administrateur des biens du ménage, il a paru logique de lfi imposer la charge du déficit éventuel, avec celte restriction cependant qu'il peut établir ue ce délicit a été en réalité causé par la femme.
La disposition, en vertu de laquelle les époux cessent d'être héritiers l'un de l'autre et perdent tous les avan- lages qui leur auraient élé consentis avant le divorce, est. également très oe et doit être complètement ‘a approuvée.
-d) Nous arrivons enfin à l'examen critique des dispositions contenues dans les articles 151, 152 et 153 et rela- . tives à l’inde emnité que peut obtenir époux innocent, .Si)Sa subsistance journalière où même ses espérances successorales sont déçues par un divorce que des cir- -conslances indépendantes de sa volonté viennent lui imposer (2). Ces dispositions, qui ne sont pas nouvelles puisqu'elles existaient déjà sous des formes variées dans les législations cantonales et que le législateur des. 1912 a eru devoir maintenir, sont tout à fait originales
(1) Voyez ci-dessus, Ir° par lie, Chap. LIT, Section [II,p. 105. (2) Voyez ci-dessus, I"° pue une FL, Section IV, p. 112.
— 150 — PEN puisqu'on ne les retrouve sous cette forme dans ne autre législation (1). Que faut-il en penser ?
L’'indemnité due par l'époux coupable à P époux i inno-
cent en réparation des perles pécuniaires présentes ou futures que lui fait subir le divorce peut paraître quelque peu arbitraire, mais elle est peut-être de nature à empêcher le conjoint de se livrer à des actes inconsidé-
rés, susceptibles de donner lieu au divorce. On peut en:
dire autant de la réparation morale prévue par le Ÿ alinéa de l’article 152. ae | Ces dispositions nous paraissent, en tout cas, bien pré-
férables aux dispositions des articles 299 eË 300 du Code: civil français, qui semblent absolument arbitraires. La
solution donnée parle Code civil suisse permet, en effet, au juge d'apprécier équitablement les pertes subies par l'époux innocent du fait du divorce et de lui attribuer en conséquence une indemnité proportionnée à ces pertes. GE =
Enfin, la pension alimentaire de l'art. 152 parait entièrement die. car l'époux innocent. ne saurait être considéré comme trop intéressant. Une vie convenable, ;aû niveau de sa situation sociale, doit lui être ménagée
et il est juste que les moyens de soutenir celte situation
soient fournis par celui qui a causé la demande en divorce. ee Te FT Ajoutons, en dernier lieu, que les dispositions de
(1) Tout au moins dans une mesure aussi grande, car le Code.
civil allemand connaît aussi l'obligation pour le mari de subvenir
pi $ 2, LD a. # 4 Ê £ à l'entretien de l'épouse divorcée, en proporlion de ses ressources : et de la condition sociale de la femme, el réciproquement. Mais il .
ne connaît pas la réparation morale ni les dommages-intérèts attribués par le C. C.S. à l'époux innocent. Voyez notamment le $ 1578.
RE ln RENE
ho he 153 sont l'expression de la sagesse même et méri- | tent une pleine etentière -approbation,
SECTION IV
Etude critique de la séparation de corps HER
* On se souvient que, dans la loi du 24 décembre 1874, | la séparation de corps n'existait pas comme mesure définitive, mais seulement comme mesure provisoire. Cette situation fit l’objet de vives critiques de la part des milieux catholiques qui réclamèrent notamment la possibilité d'introduire une demande principale en Line de corps.
… Comme on l’a indiqué plus haut (1), le Code civil de 1912 fit droit à ces réclamations, en établissant une Séparation de corps définitive. L'action peut désormais tendre, soit au divorce, soit à la séparation de corps.
a) Les causes et la procédure de la séparation de | se corps sont les mêmes que celles du divorce ; elles appellent done les: mêmes appréciations, sur lesquelles nous ne reviendrons pas (2).
b) En ce qui concerne la durée de la séparation de corps, les dispositions de la loi que nous avons étudiées plus haut (3) apparaissent comme tout à fait judicieusés ; il faut prêter notamment altention aux dispositions de
(1) Voyez ci-dessus, P° partie, Chap. IV, p. 120. (2) Voyez ci-dessus, IT° partie, Section I, p. 129 et Section IT, p.142.
(3) Voyez sur ce point, ['° partie, Chap. IV, $ 3, p. 122.
Roc? 152 DE à -
l'art. 118 (1), dispositions très. logiques et qui doivent
être entièrement approuvées. Il serait injuste, en effet, demaintenir dans les chaînes d’une séparation de corps
perpétuelle un époux qui, pour d’excellents motifs, et
notamment s’il a l’intention de se remarier, peut demander la conversion de la séparation de corps en divorce.
c) Relativement, enfin, aux effets de la séparation de
corps (2), les dispositions du Code civil suisse nous apparaissent comme l'expression de la sagesse même :
dans cette matière il ne saurait évidemment être question d'établir des règles générales et absolues ; tout iciest queslion d'espèce : le pouvoir reconnu au juge d’ap-
précier les propositions des époux en ce qui concerne soit les enfants, soit les biens, parait être la seule manière de sauvegarder efficacement les intérêts de toutes les parties. Cette solution, qui est aussi celle du Code civil allemand (K 1575), doit être absolument approuvée. :
On peut, en somme, considérer és solutions données par le législateur suisse aux diverses questions qui se posent en matière de séparation de corps, comme tout.
à fait satisfaisantes et conformes à l’intérêt des parties et de la société. Ajoutons d’ailleurs que le nombre des
demandes principales en séparation est relativement
peu considérable par comparaison avec le nombre des demandes en divorce (3); par voie de conséquence, le nombre des demandes en conversion l'est également. Ce qui prouve qu’en Suisse le divorcé jouit, malgré la
reconnaissance d'une séparation de-corps soumise aux
(1) Voyez sur ce point, 1° partie, Chap. IV, $ S3, p. 122. (2) Voyez sur ce point, ["° partie, Chap. IV, $ 4, a 123. (3) Voyez sur ce-point le tableau n° 8.