‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 24 sur 28 · LE CODE CIVIL SUISSE ET LA LÉGISLATION FRANCE DE DEMAIN · texte numérisé non relu

LE CODE CIVIL SUISSE ET LA LÉGISLATION FRANCE DE DEMAIN

Nous avons indiqué, au cours de notre étude, les principales différences qui séparent la législation suisse de ses voisines, la législation française de 1884, la eh tion allemande de 1900. ;

Quelle meilleure conclusion à cette étude que de montrer, dans un très bref résumé, ce que le législateur français de demain pourrait emprunter au Code eivil suisse pour le faire passer dans une législation française du divorce et de la séparation de corps réformée et

amendée?

Nous voudrions tout d’abord voir une loi prochaine, soucieuse de mettre notre législation du divorce en harmonie avec les exigences de la vie moderne, adopter une formule analogue à celle de l’art. 142 du Code civil suisse. Ilest vrai, — nous l’avons indiqué, — cette formule ne nous satisfait pas entièrement, parce qu'elle ne prend

4 pas en considération la notion de faute qui est pourtant,

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à notre avis, essentielle. Nous considérons cependant …

comme essentielle aussi la notion de cause ‘générale ou indéterminée de divorce. Il nous semble que seule cette

cause est susceptible de pourvoir aux situations parfois

si singulières que présente la vie moderne. EL puis, c’est là, à notre avis, une formule de probité législative, qui évite les domatons nsprudentieile si nombreu-

ses et si regrettables auxquelles les juges ne sont que trop enclins à recourir, pour remédier aux lacunes et aux

imperfections de notre loi actuelle. Cette formule permet seule, ce semble, une appheation 1 raisonnable de l’institution du divorce, surtout si, comme nous le voudrions, on désignait pour l'appliquer certains magistrats qui, spécialisés dans les questions de famille, pourraient acquérir, en ces matières délicates entre toutes, la science et la compétence qui, il tant le reconnaître, fait souvent défaut à nos juges.

Mais il y aurait place, croyons-nous, dans notre légis-

lation de demain pour deux autres causes de divorce,

déterminées celles-Ja, et nôn plus relatives : VACHSE el

la maladie mentale.

Pour ce qui est de l'adultère, déjà admis dans notre législation, nous n'hésitons pas à déclarer qu'il faut Py

maintenir en lant que cause déterminée de divorce.

L'époux qui se rend coupable d’adultère commet, selon:

nous, la plus grave des fautes dont un conjoint puisse se rendre coupable à l'égard de son conjoint. Il nous semble donc impossible de comprendre l’adultère dans la cause générale de divorce que nous voudrions voir adopter. Maïs cette cause devrait être accompagnée, nous semble-t-il, des restrictions admises par la loi suisse dans le cas de consentement de l’autre époux à l’adultère ou de pardon.

Quant à la maladie mentale, bien qu'elle ne cadre pas. avec. notre cause générale de divorce, qui attache à la notion de faute une importance capitale, nous souhaiterions la voir introduire dans notre législation du divorce. Nous avons essayé, en effet, de montrer combien une pareille cause de divorce était légitime et nécessaire, à une époque où, sous diverses formes, les maladies mentales occupent une place de plus en plus importante ‘parmi les maux dont souffre l'humanité. Sans doute, on nous accusera de manquer de logique, puisque aussi bien nous demandions tout à l'heure l'introduction dans notre . loi française d’une cause générale de divorce qui ferait une place prépondérante à la notion de faute et que, s’il : est un fait auquel la volonté humaine soit étrangère, c'est bien la survenance d’une. maladie mentale. Mais cette objection ne nous parait pas décisive, car, si l’on - fait, comme nous, de l’adultère une cause déterminée de divorce, on peut bien en admettre une seconde à côté d'elle. Et puis, n'avons-nous pas l’exemple de la législation allemande qui, faisant elle aussi de la faute une ‘condition essentielle du divorce, reconnaît cependant la maladie mentale comme cause de divorce ?

- Nous verrions volontiers aussi notre législation de demain reconnaître au juge la faculté de prononcer, sur ‘une demande en divorce, une séparation de corps de durée déterminée, si la réconciliation apparait comme possible, et cela, bien que nous soyons adversaire, en principe, de la séparation de corps. Cette disposition permettrait | quelquefois peut-être d'éviter la rupture définitive d'uné union qui n'est que temporairement atteinte.

En ce qui concerne la procédure, nous souhaiterions

voir adopter les dispositions si libérales de la loi suisse sur l'introduction de la demande en divorce des mineurs el des interdits : l'adoption de ces dispositions mettrait un terme aux difficultés et aux controverses qui se présentent en l’état actuel de notre législation.

De même cette législation nouvelle devrait faire sienne l’idée de la comparution personnelle des parties devant le juge, surtout si l’on adoptait la spécialisation des juges que nous proposions tout à supprimer la publicité des débats, comme le fait la loi du canton de Die Gall.

Enfin, les dispositions des art. 151, 152 et 153 du

Code civil suisse, relatives aux indemnités en cas de

divorce, pourraient, elles aussi, prendre une place impor-

tante dans une nouvelle législation. Ces dispositions

nous paraissent bien préférables aux dispositions des art. 299 et 300 de notre Code civil, qui sont manifestementinsuffisantes. Nombreux sont en effet les ménages où les conjoints ne se font point de donations. Dès lors, la crainte de voir s‘évanouir les donations qui lui auraient été faites n’arrêtera plus le conjoint dans l’accomplis-

sement des actes susceptibles de conduire au divorce.

Tout au contraire, la perspective d’avoir À verser une

indemnité d'autant plus considérable que sa fortune est

plus grande sera, nous semble-t-il, susceptible d'arrêter en quelque mesure l'époux sur la voie mauvaise où il s’est engagé. À tout le moins, si ce résultat n’est pas atteint, il nous paraît tout à fait juste que l'époux coupable, d’avoir provoqué le divorce et d’ avoir ainsi lésé gravement son conjoint dans ses intérêts moraux et pécuniaires soit tenu à des dommages. Il n’y aurait [à d’ail-

l'heure. On: pourrait aussi

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