‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 4 sur 28 · CES · texte numérisé non relu

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à l'époux coupable qui voulait se remarier, ou bien encore le tribunal fut autorisé à ne faire cette défense : ‘que pour un temps déterminé (2).

Mais on maintint toujours et partout la Dnéhibitioh “du mariage de l'époux coupable avec son complice (3). … Le divorce, que les législations des cantons réformés admirent et développèrent, prit la place de la Trennung

(1) Voyez les coutumes de Zurich, Appenzell, Berne.

(2) Calame : Droit privé d'après la coutume de Neuchâtel, 1858, p. 343. <

(3) Leuenberger, op. cit., p. 219.

TR

von Tisch und Bett (1) : c'était comme elle une mesure.

définitive, mais avec des conséquences plus radicales.

On rencontre cependant aussi, dans les législations des :

‘cantons réformés, une séparation de corps spéciale : en effet, dans les sentences d'un tribunal .civil bernois du XVI: siècle et déjà même dans des sentences du XV° siècle de ce même tribunal, se trouve une séparation de

corps et de biens conçue de manière à protéger les biens

de la femme contfe la toute-puissance du mari,ou encore

à protéger la personne même de la femme contre les maladies passagères du mari, ou réciproquement la per-

sonne du mari contre les maladies passagères de la

femme. On peut qualifier cette séparation de « suspension du mariage » puisque, si les causes qui l’avaient motivée venaient à disparaître, le mariage était rétabh par décision de justice (2). Le

On ne s’en tint pas là, Cependant : on institua, en effet, bientôt une séparation Judiciaire d'une espèce particulière que l’on considérait comme un moyen d’épreuve pour les époux. Le tribunal prononçait cette séparation

pour un temps variable, de 6 à 12 mois, exceptionnelle- ,

ment pour 18 mois : après l'expiration de ce délai, devait intervenir soit la séparation définitive ds époux, soit leur réconciliation.

Cependant certaines législations des cantons réformés, n'envisagèrent pas cette séparation comme un délai

d'attente (comme elle le devint dans la loi fédérale de 1874), mais bien comme une institution particulière de caractère nettement défini, admise pour des causes dé-

(1) Séparation de table et de hit.

(2) Leuenberger, op. cit., p. 216 ; Calame, op. cit., p. 347.

ie ta — 17 — terminées par exemple lorsque apparaissait quelque dissentiment entre les époux. Il en était ainsi à Berne et à Bâle où une telle séparation pouvait intervenir en cas . d’hostilité des époux l’un envers l’autre, de brutalité et de maladie incurable. : \

De cette lion il ressort que la conception législative réformée de la dissolution du mariage s'est éloignée progressivement et de plus en plus de la conception ‘catholique, de telle sorte qu'au commencement du XIX° siècle, deux conceptions très différentes en cette matière se partageaient les lois de la Confédération.

Des inconvénients de toute espèce, surtout dans les cantons mixtes! résultaient de cette situation : il n’y a … donc pas lieu de s'étonner si les mêmes personnes qui voulaient voir les juridictions civiles prononcer la disso- Jution du mariage réclamèrent en même temps l'établissement d'un régime civil et RDRqUe de dissolution du age

* Après la sécularisation du “mariage et l'exclusion de toute intervention des prêtres dans les demandes et les aclions en justice, on parvint à établir une législation du divorce purement civile. Mais ce résultat ne fut pas atteint en même temps dans tous les cantons. Les cantons catholiques persistèrent encore longtemps à n’admettre comme modalité de dissolution du mariage que la séparation de corps et seulement pour des causes déterminées par la législation canonique.

Les premiers pas dans la laïcisation de la législation du divorce furent faits dans trois cantons à religion mixte : ceux d'Argovie, Thurgovie et Soleure (1). Une

(1) Respectivement en 1828, 1841, 1849.

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